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«dence de ces présomptions, a déclaré

que celles qui « se grouppaient autour de la quittance produite rem« plissaient le vœu de la loi, etc., etc., rejette le pour« voi, etc., etc. »

151. Le contrat d'assurance peut, suivant la disposition de l'art. 332 du Code de commerce, être rédigé par officiers publics ou sous signatures privées. Les contrats d'assurances terrestres se font ordinairement dans cette dernière forme.

152. La plupart des compagnies d'assurance font usage de formules imprimées qui contiennent les conditions générales sous lesquelles les compagnies consentent à assurer. A la suite de ces clauses imprimées, un espace, laissé en blanc, est destiné à recevoir écrites à la main, les déclarations, énonciations et stipulations particulières des contractans avec leurs signatures.

Les clauses imprimées font partie du contrat d'assurance qui se trouve rédigé à la suite, à moins que l'on n'ait dérogé à ces clauses par les stipulations écrites à la main, qui, dans le cas où elles seraient en opposition avec les premières, doivent obtenir sur elles la préférence. Hors ce cas, les clauses imprimées sont obligatoires pour les parties, pourvu qu'elles ne soient point contraires aux lois ni aux principes essentiels du

contrat.

La défense contenue dans l'art. 332 du Code de commerce, de laisser des blancs dans les polices, semble faite en vue de ces formules imprimées, dans lesquelles on laisse des blancs pour recevoir les clauses

ecrites à la main. Les blancs doivent être remplis ou biffés lors de la confection de la police, afin d'empêcher que l'on ne

l'on ne puisse après coup intercaler dans l'acte de nouvelles stipulations qui n'auraient point été consenties. Mais la seule existence de quelques blancs dont on n'aurait point abusé, ne suffirait point pour rendre nulle la police dans laquelle on les aurait laissé subsister.

153. La police, soit qu'elle ait été dressée par un officier public, soit qu'elle ait été rédigée sous seingsprivés, doit être revêtue de la signature des parties, à moins que dans le premier cas l'officier public n'ait fait mention de la déclaration des parties ou de l'une d'elles, qu'elles ne savent ou ne peuvent signer. Sans la signature des parties ou sans cette mention, tout acte public est nul. Sans la signature des parties, tout acte privé ne peut être considéré que comme un simple projet, ou comme de simples offres.

Mais dans le cas où un acte syaallagmatique a été rédigé sous seing-privé, il n'est point nécessaire que chaque partie signe le double qui lui est remis pour lui servir de titre contre l'autre partie (1).

Il suit de là que dans le cas où la police a été rédigée en un seul original qui est remis à l'assuré, la police n'est le plus souvent signée que de l'assureur.

154. Mais la police ne doit-elle pas être déclarée nulle, lorsqu'elle n'a été faite qu'en un seul original ? Doit-on appliquer au contrat d'assurance la règle éta

(1) Toullier, tome VIII, n.o 344.

blie par l'art. 1325 du Code civil, qui porte: Les actes sous seing-privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir mention du nombre d'originaux qui en ont été faits.

Malgré les nombreuses critiques dont cette disposition a été l'objet, on ne peut méconnaître son autorité dans les matières et dans les cas qu'elle régit. Mais il faut reconnaître aussi que tirant toute sa force du droit positif ou arbitraire dont elle est une création, elle n'est point susceptible d'être étendue hors du cercle de son application légale et forcée. Or, l'art. 1107 du Code civil porte: « Que les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. »

155. Lorsque le Code de commerce a seul tracé les règles et déterminé les formes particulières à un contrat, on ne doit donc point ajouter à ces formes, qui sont celles de l'espèce, des formes empruntées aux dispositions générales du Code civil.

Le Code de commerce n'est, dit-on, qu'une loi d'exception. Mais précisément par cette raison il régit exclusivement les points sur lesquels il statue. In toto jure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est. L. 80, ff. de Reg. jur. La forme d'un contrat ne peut être tout à-la-fois

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réglée par deux législations différentes. On doit donc
s'en tenir de préférence à la loi de la matière qui déter-
mine d'une manière spéciale la forme de ce contrat ; et
si certaines formalités, telles que celle relative à la
confection des doubles, ne s'y trouvent point pres-
crites, l'on doit présumer que ce n'est point par
mais parce que ces formalités ne présentaient
même degré de nécessité et d'utilité pour les transac-
tions commerciales, et en particulier pour le contrat
qu'il s'agissait de régler.

oubli,

pas le

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156. On ne peut s'empêcher de se rendre à cette présomption, lorsque l'on voit avec quel soin et avec quels détails les auteurs du Code de commerce ont statué sur les formes et sur le mode de rédaction du contrat d'assurance. L'ensemble des dispositions qu'offre sur ce point l'art. 332 du Code de commerce, forme un tout complet, et il est évident que ses auteurs ont voulu offrir aux personnes qui contracteraient des assurances, toute la législation de la matière, sans les renvoyer au Code civil, qui, au contraire, renvoie au Code de commerce pour les règles du contrat d'assu

rance.

Ainsi donc, si le législateur n'a point rappelé dans l'art. 332 du Code de commerce, pour les polices d'assurances, la disposition de l'art. 1325 du Code civil, comme il l'a fait dans l'art. 39 pour les actes de société, c'est qu'il n'a point jugé que l'application de l'art. 1325 fût également nécessaire, relativement aux polices d'assurances. Plusieurs motifs ont pu détermi

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ner le législateur à ne point étendre en matière d'assurance l'application du système rigoureux des doubles écrits. Le plus impérieux de ces motifs était sans doute l'usage établi depuis long-temps, de rédiger le contrat d'assurance en une seule police, que l'assureur remettait à l'assuré. Or, les usages, en matière commerciale surtout, sont presqu'aussi puissans que les lois, et non moins difficiles à abroger.

157. On doit ajouter que l'usage de rédiger le contrat en un seul original, a moins d'inconvéniens, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance, que s'il s'agissait d'un autre contrat. Il ne peut même avoir aucun inconvénient dans le cas où la prime a été payée comptant, ou bien en un billet de l'assuré, comme cela se pratique le plus souvent. Il ne reste plus alors que l'assureur qui soit obligé en vertu du contrat d'assurance, et il suffit que l'assuré ait entre les mains le titre de cette obligation.

Dans le cas même où l'assureur n'a reçu ni le paiement de la prime, ni billet de l'assuré, il n'est point encore dépourvu de toute espèce de preuve contre ce dernier. Il peut se servir de ses propres livres de commerce, non comme faisant preuve complète de la convention, si elle a été passée avec un non commerçant, mais au moins à l'effet d'être admis à prouver la convention par serment. (Art. 1329 et 1367 du Code civil.) (1)

(1) Voy. M. Pardessus, dernière édition; tom. II, no. 257; in fine.

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