Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

fit assurer cette maison pour sept années par la com-
pagnie française du Phénix, suivant police du
29 avril
1821. Il stipula en sa qualité de créancier hypothé-
caire, mais sans faire connaître la valeur de sa créance.
Le 17 août 1822 les bâtimens assurés furent incendiés.

Le 28 septembre suivant, l'agent de la compagnie du Phénix reçut une sommation, par laquelle les époux Coquerille, propriétaires de la maison incendiée, enjoignaient à la compagnie d'opter entre la faculté que lui donnait la police de reconstruire les bâtimens, ou le paiement de 5,500 fr., montant de la somme assurée. Cette sommation étant demeurée sans réponse, les époux Coquerille assignèrent la compagnie devant le Tribunal civil de Belfort, qui rejetta leur demande par le motif qu'ils étaient sans qualité pour agir.

Mais sur l'appel, la Cour royale de Colmar rendit, le 27 juin 1823, un arrêt qui infirma la décision des premiers juges par les motifs suivans :

[ocr errors]

Considérant que d'après les termes de la police donnée au sieur Ricklin le 29 avril 1821, les objets désignés sont assurés contre l'incendie, pour leur valeur être remboursée par la compagnie française du Phénix jusqu'à concurrence de 5,500 fr.; considérant que pour que la garantie de la compagnie n'eût été portée que sur la créance hypothécaire du sieur Ricklin, il eût été nécessaire qu'il eût stipulé dans l'intérêt passif et exclusif de sa créance, en en spécifiant la quotité en principal et accessoires, tandis qu'il n'existe aucune énonciation de la créance qu'on dit être de 14 ou

[ocr errors]

1500 fr.; qu'au lieu de cela la prime a été d'un et demi par mille pour la somme de 5,500 fr.; que tout en prenant, dans l'intitulé de la police, la qualité de créancier hypothécaire sur les propriétés de Louis Coquerille à Montreux-Château, il déclare faire assurer les propriétés bâties de ce dernier, habitées par le fermier de son débiteur, pour une valeur estimative de 5,500 fr., dont il paie la première prime de 11 fr. 25 cent., et souscrit des billets pour les années suivantes;

<< Considérant que de même que tout autre, le contrat d'assurance doit s'apprécier par la nature des obligations qui y sont réciproquement consenties; que l'obligation que la compagnie du Phénix a textuellement contractée est de payer, en cas d'incendie de la maison de Louis Coquerille, une somme déterminée, et moyennant une redevance proportionnelle, avec la seule réserve de l'option de rebâtir ou de réparer le dommage si elle y trouve du bénéfice; que cette indemnité ne peut être revendiquée par l'assuré qui, dans ce cas, aurait fait un contrat immoral et contraire à l'ordre public; qu'il en résulte la conséquence qu'elle doit profiter au propriétaire; que rien ne répugne à ce qu'un créancier, qui peut n'avoir prêté les fonds que pour obliger son débiteur, prenne sur lui l'administration d'un intérêt devenu commun, le gère pour le mieux sans sa participation et même à son insçu, én se constituant ainsi son mandataire; que le créancier peut avoir un intérêt réel à faire garantir toutes les propriétés de son débiteur, soit pour sûretés d'obli

[graphic]

par

gations éventuelles ou cédulaires, soit pour le paie ment des intérêts de sa créance non conservés l'inscription hypothécaire; considérant, au cas particulier, que le débiteur obligé de laisser sa maison à des fermiers, et sachant qu'elle était assurée pour toute sa valeur par son créancier, a pu s'estimer suffisamment garanti et se croire dispensé de toute diligence personnelle, surtout si, comme il le prétend et comme le créancier l'a déclaré, il l'a remboursé de la prime et des frais; considérant enfin que les contrats d'assurance doivent être d'autant plus restreints et déterminés dans leur objet, et les titres de créance justifiés, qu'il peut résulter les plus grands abus de l'exagération des estimations ou des suppositions de titres. »

Sur le pourvoi de la compagnie du Phénix, la Cour de cassation, section des requêtes, rendit un arrêt de rejet ainsi conçu : « La Cour, sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat général; attendu qu'un créancier a incontestablement le droit de veiller à la sûreté de sa créance et de faire tous les actes conservatoires pour en assurer le paiement; attendu, en fait, que ce n'est pas le montant de la créance hypothécaire, dont il n'est fait aucune mention dans la police d'assurance, mais le fonds hypothéqué lui-même que Ricklin a fait assurer contre l'incendie; qu'ainsi, Ricklin ayant pourvu simultanément et à son propre intérêt et à celui des propriétaires, la Cour royale de Colmar a dû le considérer comme le negotiorum gestor, et obliger les assureurs à exécuter l'obligation par eux con

[graphic]

tractée, quel que pût en être le résultat en faveur du propriétaire, résultat qui d'ailleurs n'aggravait et ne changeait en rien la condition des assureurs, rejette le pourvoi, etc., etc. »>

143. Un associé, ou même un simple co-propriétaire, peut-il, sans le consentement de ses co-associés. ou co-propriétaires, faire assurer la propriété sociale ou commune?

M. Pardessus examine la question à l'égard des copropriétaires d'un navire, et il la résout la négative.

par

« L'assurance, dit-il, n'est pas considérée comme objet d'intérêt commun; chacun peut faire assurer << sa part; mais aucun ne peut y être forcé, parce que l'intérêt in<«< ce n'est là qu'un surcroit de garantie que <«<dividuel du co-propriétaire peut bien commander, « mais qui n'est pas essentiellement lié à l'intérêt com

«mun. »

M. Pardessus paraît étendre cette solution au cas il s'agirait, non de simples co-propriétaires, mais même d'associés (1). Nous nous rangeons entièrement à son avis. Il est bien vrai qu'à défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre, art 1859 du Code civil. Mais ce pouvoir d'administrer ne comprend pas le droit de faire, pour les autres associés, des con

(1) Voy. son Cours de Droit commercial, drnière édition, n.o 803, in fine.

[ocr errors]

ventions qui ne peuvent être considérées commne nécessaires à la société, mais simplement comme étant d'une utilité éventuelle. Chaque associé, suivant le même article, ne peut obliger ses co-associés à faire avec lui des dépenses qu'autant qu'elles sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

144. Le mandat général et tacite d'administrer ne renferme jamais, suivant nous, le pouvoir de faire pour autrui une convention aléatoire telle que le contrat d'assurance. S'il s'agit d'aliéner, porte l'art. 1988, ou de faire tout autre acte de propriétaire, le mandat doit être exprès. Or, il nous est impossible de ne pas voir un acte d'aliénation dans une convention aléatoire par laquelle on risque, sur un événement incertain, une somme d'argent, qui sera perdue sans être remplacée par aucun équivalent dans le cas où l'événement ne se réalisera point. S'il est un acte pour lequel notre consentement formel soit nécessaire, c'est sans doute un contrat de ce genre. S'il est un acte qui soit essentiellement acte de propriétaire, c'est celui qui consiste à risquer, même la plus modique partie de notre fortune. Un tel acte ne peut jamais être considéré comme nécessaire et présumé de notre part, il est essentiellement libre, et ne peut émaner que de notre volonté bien positive.

« PreviousContinue »