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Non-seulement, un créancier n'a point ce droit au préjudice des autres créanciers; mais même la masse entière des créanciers d'un débiteur ne peut, au mépris des droits de ce dernier, par une simple convention faite avec des tiers et sans recourir à la justice, s'attribuer de plano le prix ou l'indemnité qui représente les propriétés de ce débiteur. C'est ce que la loi ne permet point aux créanciers, même lorsqu'il s'agit du recouvrement des droits et actions acquis au débiteur. D'après l'art. 788 du Code civil, ils sont tenus de se faire autoriser en justice à accepter du chef de leur débiteur, en son lieu et place, une succession qu'il abandonne, et l'art. 788 du Code civil ne fait, dans ce cas, qu'une application du principe général et fondamental, suivant lequel un créancier ne peut être saisi que par le consentement de son débiteur, ou par l'autorité de la justice, d'une portion quelconque des biens de celui-ci. Nec creditor citrà conventionem, vel præsidialem jussionem debiti causa, res debitoris arbitrio suo auferre potest. (L. 11, Cod. de Pignor., lib. 4, tit. 24.)

137. Il ne peut donc être question que de savoir si les créanciers d'un débiteur peuvent stipuler pour lui sans mandat l'assurance de sa propriété, de manière à faire acquérir à ce débiteur, en cas de sinistre, un droit à la somme assurée, sauf ensuite à ses créanciers à saisir et à se faire adjuger cette somme par toutes les voies. de droit.

En général, on ne peut stipuler ni s'engager en son

propre nom que pour soi-même, art. 1119 du Code civil. Toutefois, la règle que l'on ne peut valablement stipuler pour un tiers, reçoit exception dans le cas le stipulant est personnellement intéressé à ce que la stipulation s'exécute au profit de ce tiers. Dans ce cas, en effet, le stipulant peut agir aux fins que l'obligation soit exécutée, ou qu'à défaut d'exécution, le promettant soit condamné à des dommages-intérêts mesurés sur l'intérêt qu'avait le stipulant à l'exécution de la convention. Sed et si quis stipuletur alii, cum ejus interesset, placuit stipulationem valere. §. 19, Instit. de Inut. stip. Or, les créanciers d'un propriétaire seraient évidemment intéressés à l'exécution d'une convention d'assurance qui leur ferait retrouver, en cas de sinistre, une indemnité sur laquelle ils pourraient exercer leurs droits.

138: Non-seulement nous pouvons en pareil cas stipuler valablement au profit d'un tiers, mais même nous pouvons nous engager valablement pour ce tiers, en nous portant fort pour lui. (Art. 1120 du Code civil.) Or, les créanciers qui stipulent l'assurance de la propriété de leur débiteur, font mieux que se porter fort pour lui; le plus souvent ils acquittent sur-lechamp l'obligation principale de l'assuré qui consiste à payer la prime.

139. La convention d'assurance faite par des créanciers au profit du propriétaire, leur débiteur, semble donc réunir toutes les conditions nécessaires pour la validité des conventions en général. Mais ce n'est tou

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jours qu'une convention faite pour autrui, et qui ne peut conséquemment obtenir tous ses effets qu'autant que le propriétaire au profit duquel elle a été faite la

ratifiera ou será contraint de la ratifier.

man

A cet égard, il faut appliquer les principes reçus en matière de gestion d'affaires. Le créancier qui a stipulé une assurance pour son débiteur, sans dat, ne peut être considéré que comme gérant volontaire, negotiorum gestor, puisque la loi désigne ainsi quiconque gère volontairement l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore. (Art. 1372 du Code civil. )

140. Or, le propriétaire n'est obligé de ratifier et de prendre pour lui l'affaire que l'on a faite pour son compte, qu'autant que cette affaire lui est utile: is enim negotiorum gestorum habet actionem, qui utiliter negotia gessit: non autem utiliter negotia gerit, qui rem non necessariam, vel quæ oneratura est patrem familias, aggreditur. L. 10, §. 1, ff. de Neg. gest. L'art. 1375 du Code civil exprime le même principe, quoiqu'avec moins de développement.

Le propriétaire ne serait donc tenu de ratifier l'affaire faite pour lui, qu'autant qu'il y trouverait son bénéfice, ou que ce fut une affaire indispensable qu'il n'eût pas manqué de faire lui-même, s'il eût été à portée, comme le dit Pothier, n.o 220 du Traité du Quasi-contrat Neg. gest.

Le propriétaire y trouvera sans doute son bénéfice dans le cas où l'événement du sinistre donnera ouver

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ture à l'obligation contractée par l'assureur à son pro-
fit, et dans ce cas il s'empressera de ratifier la conven-
tion faite pour son compte. Mais dans le cas contraire,
le propriétaire ne pourra-t-il pas se refuser à ratifier
une convention qui n'aura pour lui d'autre résultat
que
de lui occasionner la perte d'une somme d'argent?
Vainement objecterait-on que l'on ne doit point se dé-
cider d'après l'événement, et que le maître est tenu de
ratifier l'affaire faite pour son compte, lors même que
par un événement postérieur et fortuit, elle serait deve-
nue sans utilité pour lui. Ce principe n'est applicable
que dans le cas où l'affaire était une affaire nécessaire
et telle, que le propriétaire n'eût pas manqué de la
faire. Si c'est une affaire nouvelle, que le maître n'eût
pas coutume de faire, et qu'il soit incertain s'il l'eût
faite ou non, le maître n'est tenu qu'en raison de l'u-
tilité qui en résulte pour lui (1).

Or, il nous semble que l'assurance doit être rangée dans la classe des actes qui ne sont point indispensables. C'est un surcroît de garantie qu'un associé ou copropriétaire ne pourrait imposer à ses co-associés ou co-propriétaires, suivant l'opinion de M. Pardessus. A plus forte raison de simples créanciers qui n'ont aucun droit dans la propriété, ne peuvent-ils l'imposer à leur débiteur. En général, personne ne peut être tenu de

(1) Foy. Delvincourt, tome II, page 745, et la loi 11, sed Proculus, ff. Neg. gest. Pothier, n.os 223 et 224 de son Traité du Quasi-contrat Neg. gesi.

courir contre son gré les chances d'une convention aléatoire.

141. Le propriétaire sommé de ratifier avant l'événement la convention d'assurance faite pour son compte par ses créanciers, pourrait donc s'y refuser. Dans ce cas, la convention d'assurance deviendrait caduque, car pu être valablement stipulée, comme on l'a démontré, qu'au profit du propriétaire, et non au profit de ses créanciers.

elle n'a

Par l'effet de la nullité du contrat, la chose n'ayant jamais été aux risques des assureurs, la prime qui est le prix du risque semblerait dans la rigueur des principes pouvoir être répétée contr'eux. Mais ils pourraient se faire autoriser à la retenir à titre de dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la convention, dans le cas où les créanciers stipulans pour le propriétaire se seraient obligés à faire ratifier par lui la con

vention.

142. Du principe que l'on ne peut faire assurer à son profit la propriété d'un autre, lors même qu'on serait son créancier, il suit que lorsqu'on a stipulé l'assurance de la propriété d'autrui, l'on est présumé avoir stipulé pour le propriétaire, qui peut réclamer le bénéfice de l'assurance, en remboursant à celui qui a fait faire l'assurance la prime par lui payée et ses autres déboursés. C'est ce qu'établit M. Pardessus, et c'est aussi ce qui a été décidé dans l'espèce suivante :

Un sieur Ricklin ayant une hypothèque sur une maison appartenante aux époux Coquerille ses débiteurs,

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