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DES

ASSURANCES TERRESTRES.

CHAPITRE PREMIER.

Principes généraux du Contrat d'Assurance. Examen de la validité des Assurances sur la vie.

1. «DANS l'ordre simple de la nature, chacun est tenu de porter le poids de sa destinée : dans l'ordre de la société, nous pouvons au moins en partie nous soulager de ce poids sur les autres. C'est la fin principale des contrats aléatoires (1) ».

De tous les contrats aléatoires, le plus directement approprié à cette fin, est le contrat d'assurance, par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix convenu, à garantir et indemniser l'autre partie des pertes ou dommages qu'elle pourrait éprouver par l'effet d'évènemens fortuits ou de force majeure.

2. Les accidens qui peuvent nous causer des pertes, dont nous sommes intéressés à nous procurer le dédom

(1) Exposé des Motifs du titre des Contrats aléatoires; par M. Portalis,

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magement, sont infiniment variés. Il peut donc y avoir une infinité d'espèces d'assurances, comme le faisait déjà remarquer Pothier.

Le contrat d'assurance maritime, étant seul en usage à l'époque de la confection de nos codes, a seul été l'objet de leurs dispositions (1). Plus tard s'est introduit en France l'usage des assurances terrestres, qui ne sont que des applications nouvelles de la même combinaison. On a vu se multiplier, depuis 1816, les assurances des bâtimens, des meubles et des marchandises contre l'incendie; on a vu se former aussi des sociétés pour surance des récoltes contre la gelée ou la grêle, et des animaux contre les épizooties; on a même vu se former des compagnies d'assurances sur la vie des hommes.

l'as

3. Notre législation positive étant muette sur ces sortes d'assurances, ne nous offre pour nous diriger dans ces contrats nouveaux, d'autre secours que celui des règles susceptibles d'être empruntées par raison d'analogie, à ses dispositions concernant les assurances maritimes. « Dans le silence de la loi, dit Bacon, il faut avoir recours à l'analogie, pourvu que ce soit avec précaution et discernement ». Il est d'autant plus nécessaire ici, de garder cette mesure dans l'usage de l'analogie, que si les assurances maritimes et les assurances terrestres ont un caractère commun, elles présentent aussi des différences qui tiennent à la diversité des objets et des risques. Il faut donc avant tout rechercher et saisir le point de res

(1) Voy. l'art. 1964 du Code civil, et le titre X du livre 2 du Code de commerce.

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semblance et de conformité, qui existe entre les assurances de toute espèce, afin d'apprendre à connaître les règles relatives à ce point, et susceptibles par ce motif d'être appliquées aux unes comme aux autres. Or, la raison nous dit que, ce qui est commun à toutes les variétés du contrat d'assurance, est ce qui constitue l'essence de ce contrat, ce qui ne pourrait lui manquer sans qu'il perdît son caractère avec son nom. En analysant ce qui constitue son essence, on découvre les élémens dont il se compose nécessairement, et qui doivent entrer comme des conditions essentielles dans la formation de toute convention d'assurance.

4. Au premier aspect, toute convention d'assurance offre l'apparence d'une gageure ou d'un pari. Car parier qu'un évènement incertain n'arrivera pas, ou s'obliger à donner une somme dans le cas où cet évènement arriverait, semble une seule et même chose. Mais à la différence du pari, qui n'a pour cause que le désir bizarre de s'abandonner aux caprices de la fortune, l'assurance a pour principe le besoin et la volonté de se garantir d'un danger réel. A la différence du pari, qui n'a comme le jeu d'autre résultat que de fournir de nouveaux alimens au hasard, et d'augmenter sa déplorable influence sur les destinées humaines, l'assurance a pour but de protéger contre les coups du sort et contre les fléaux de la nature, les intérêts des propriétaires et des commerçans, en procurant à ceux qui seraient frappés d'un sinistre, le dédommagement de ce qu'ils auraient perdu. L'assurance, par la moralité

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de son principe, par l'utilité de ses résultats, et par l'importance des services qu'elle rend aux particuliers et à la société, méritait donc d'être placée au premier rang des contrats aléatoires sanctionnés par la loi.

5. La légitimité du contrat d'assurance tient, comme on le voit, à ce caractère essentiellement réparateur, en considération duquel les anciens auteurs avaient défini l'on aura l'assurance aversio periculi (1). Si le pacte que revêtu du nom de contrat d'assurance, ne présente point ce caractère', si l'on n'y a point eu recours comme à un moyen de se faire garantir et indemniser d'une perte possible, mais comme à un moyen d'acquérir et de faire un bénéfice, on ne peut voir dans ce pacte un contrat d'assurance, ni même une convention obligatoire. Ce n'est autre chose qu'une gageure, et l'on ne voit au lieu d'un assuré qu'un joueur intéressé à l'arrivée du sinistre qui doit être pour lui la cause d'un bénéfice.

Notre législation, qui n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari, (art. 1965 du Code civil) a dû se montrer encore plus sévère pour les gageures que l'on déguiserait sousla forme d'un contrat d'assurance, et qui ne seraient, au fond, que des spéculations intéressées sur des événemens funestes. Il serait à craindre, en effet, que le désir ef

(1) Les Anglais définissent le contrat d'assurance: a contract of indemnity from loss or domage arising upon an uncertain event; un contrat de garantie ou d'indemnité, d'une perte ou d'un dommage éventuel.

fréné du gain, unique mobile d'une pareille spéculation, ne portât à favoriser l'événement qui devrait en assurer le succès.

6. On ne peut voir qu'une spéculation de ce genre dans la stipulation d'une assurance faite au profit d'un individu qui n'a rien à perdre à l'événement en vue duquel l'assurance est contractée. La somme assurée ne peut être pour lui qu'un bénéfice, et non une indemnité. Car une indemnité suppose une perte qui ne peut être éprouvée par celui qui n'a rien en risque. Aussi, notre législation sur les assurances maritimes déclare t-elle nulles les assurances faites par un individu qui n'a rien en risque, ou dont les risques sont déjà couverts par des assurances antérieures. (Art. 357, 358, 359 du Code de commerce.) Ces dispositions, et plusieurs autres encore conçues dans le même esprit, sont basées sur deux principes fondamentaux de la matière, savoir qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on a, et qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre.

Ces règles tiennent à l'essence même du contrat d'assurance, car elles sont nécessaires pour lui conserver son véritable caractère, sa moralité et sa légitimité. Elles s'étendent donc à toute espèce de contrat d'assu

rance.

On doit même remarquer que les anglais, qui se sont relâchés de la rigueur des principes en matière d'assurances maritimes, au point d'admettre des assurances sans intérêt en risque, n'ont pas cru pouvoir,

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