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Successivement nommé: néanmoins, si par la suite il fondait un majorat conformément aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de notre premier statut du 1. mars 1808, il acquerrait le droit de cumuler les deux titres.

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2. Ceux de nos sujets qui réuniront les qualités et rempliront les conditions prescrites par les statuts, pourront successivement solliciter et obtenir la faculté de fonder plusieurs majorats. La transmission de ces majorats s'opérera dans la mème ligne, ou se divisera dans les diverses branches de la descendance du titulaire, selon qu'il en aura été statué dans nos lettres-patentes de formation.

3. Le titulaire d'un majorat, devenant par succession héritier d'un nouveau majorat, recueillera l'héritage de ce majorat; mais il ne pourra cumuler les deux titres que lorsqu'il aura justifié de ses droits devant notre conseil du sceau des titres, dans la forme déterminée par l'article 14 de notre décret impérial du 4 mai dernier.

4. Si le titulaire d'un majorat et celui d'un titre de droit sont en même temps ou deviennent membres de la légion d'honneur, ils joindront à leur titre de droit, ou à celui de leur majorat, le titre de chevalier.

5. Immédiatement après qu'en conformité de l'article 2 du premier statut du 1. mars 1808, nous aurons donné nos lettres-patentes pour la formation d'un duché transmissible dans la famille d'un des grands dignitaires de notre Empire; les fils aîné de ce grand dignitaire portera le titre de duc, soit que le majorat ait été doté de notre munificence, soit qu'il ait été institué par fondation volontaire.

Le fils d'un duc portera également le titre de comte, et celui d'un comte le titre de baron, immédiatement après qu'il aura été institué un majorat dont la transmission sera assurée à l'un ou à l'autre par nos lettres-patentes.

6. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, dont il sera adressé une expédition à notre cousin le prince archichancelier de P'Empire.

einzeln, nicht im Schlachtholze stehen, so sollen fie geschont and gezogen werden, wenn sich solches mit demselben thun läßt; erlaubt ihr Umfang dieses aber nicht, so können fie nur dann abgehauen werden, wenn auf das Gutachten des Siegel-Naths Se. Majestät im Staats-Rathe die Erlaubniß hiezu ertheilt hat;

29. Die Verfügungen der Artikel 12, 14, 15, 18, 19 und 28 sind auf die Majorate anwendbar, welche aus Gus tern gebildet worden, die jenen unserer Unterthanen zugehd. ren, welchen wir nach unsern vorhergehenden Statuten einen Titel ertheilt haben.

N. LXXXXIV. Kaiserliches Decret, welches verschiedene Verfügungen über die Vererbung der Titel und die Vereinis gung mehrerer derselben enthält; im kaiserlichen Lager zu Ebersdorf den 4. Junius 1809.

Napoleon, 20. 20.

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Da unser Vetter der Prinz Erzkanzler des Reichs uns einen Bericht des Siegel Raths der Titel vorgelegt hat, in welchem mehrere Fragen über die Vererbung der Titel und die Vereinigung mehrerer derselben entwickelt sind, die fich bey Gelegenheit verschiedener an uns gerichteten Bitts schriften erhoben haben, und die nur durch eine bestimmte Auslegung der Artikel 2, 3, 4, 5 und 7 des ersten Statuts vom 1. März 1808 und des Artikels 75 des zweyten Statuts vom nehmlichen Datum aufgeldset werden können;

Da wir auf die uns in diesem Berichte gemachten Bemerkungen Rücksicht genommen haben, welche dahin zielen, die Besizer der den Staatsämtern anklebenden Titel und der von uns verliehenen Majorate zu begünstigen, ohne daß jedoch den durch den Artikel 74 des zweyten Statuts vorbes haltenen gemeinen Rechten oder dem Geiste und den allgemeis nen Grundsätzen der Institution hierdurch Abbruch geschehe;

Und da wir endlich über diesen Gegenstand die Grundfäße feststellen wollen, die den Berathschlagungen unsers Siegel Rathes bey der Untersuchung zur Richtschnur dies nen sollen, welche er über die Gesuche um Erhaltung eines Litels und Errichtung eines Majorats vorzunehmen hat, die von uns an ihn verwiesen worden sind; haben wir

Nach Anhörung unsers Staats-Raths,
Decretirt und decretiren wie folgt:

Art. 1. Wer zwey Litel von Rechts wegen hat, aber kein Majorat besigt, darf nur den Titel führen, welcher dem höchsten der zwey Aemter anklebt, zu welchen er nach und

N. LXXXXV. Décret impérial qui soumet à la reten du dixième les arrerages des Inscriptions de cinq pour cen consolides, affectées à la dotation des Majorats; au cam imperial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

Art. 1.er Les arrérages des inscriptions de cinq pour cent consolidés qui, au moyen de la faculté accordée par notre décret du 1er mars 1808, auraient été ou seraient par la suite immobilisées pour être affectées à la dotation des majorats, seront soumis à la retenue du dixième ordon née par l'article 6 du même décret, à compter du premier jour du semestre pendant lequel le majorat aura été accordé; sans néanmoins qu'en aucun cas il puisse être perçu aucun droit, à raison de l'immobilisation des inscriptions.

2. Pour l'exécution de cette disposition, le secrétaire général du conseil du sceau des titres donnera connaissance à notre ministre du trésor public, de l'expédition des lettres-patentes qui auront été obtenues pour l'érection des majorats, et ce, dans le cas seulement où tout ou partie des biens devant servir à la dotation serait en cinq ponr cent consolidés.

3. Sur cette notification, le ministre du trésor public le fera opérer d'office, par le directeur du grand-livre, transfert de la rente sur le grand-livre qui sera ouvert con formément à ce qui est prescrit par l'article 4 du décret du 1er mars: les neuf dixièmes de l'inscription seront portés au compte du titulaire, et l'autre dixième à un compte particulier qui aura le titre de compte d'accroissement.

4. Il sera délivré au titulaire du majorat, un extrait de sa nouvelle inscription, lequel constatera son droit au dixième de retenue porté au compte d'accroissement: cet extrait sera expédié sur parchemin, et dans la forme du modèle joint au présent.

5. Les arrérages des rentes portées au compte d'accroissement, seront touchés par la caisse d'amortissement, et employés en entier par elle en acquisition de nouvelles rentes, jusqu'à ce que, sur la portion provenant de l'inscription de chaque titulaire, il puisse être distrait, pou

l'élever d'un dixième au-dessus de sa

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quotité primitive, en

N. LXXXXV. Kaiserliches Decret, welches die Renten von den Inscriptionen der confolidirten Fünf vom Hundert, die zur Dotirung eines Majorats angewiesen sind, dem Abzuge eines Zehntels unterwirft; im kaiserl. Lager zu Ebers: dorf, den 4. Junius 1809.

Art. 1. Die Renten von den Inscriptionen der consoliz dirten Fünf vom Hundert, welche vermöge der durch unser Decret vom 1. März 1808 ertheilten Befugniß immobiliariz firt worden sind oder es künftig werden, um zur Dotirung eines Majorats zu dienen, find dem durch den 6. Artikel des nehmlichen Decrets verordneten Abzuge des Zehntels unterworfen, und zwar vom ersten Tage des halben Jahres an zu rechnen, während dessen das Majorat bewilliget worden ist; in keinem Falle kann jedoch irgend eine Gebühr wegen der Immobiliarisirung der Inscriptionen erhoben werden.

2. Um diese Verfügung zu vollziehen, soll der GeneralSecretar des Siegel-Raths der Titel unserm Minister des öffentlichen Schahes Nachricht von der Ausfertigung der Die plome crtheilen, welche zur Errichtung eines Majorats erwirkt worden sind; dieß aber nur in dem Falle, wenn die Güter, welche zur Dotirung dienen sollen, ganz oder zum Theile aus Inscriptionen von Fünf vom Hundert bestehen.

3. Auf diese Mittheilung hat der Minister des öffentlichen Schazes von Amts wegen durch den Director des großen Buches die Uebertragung der Rente auf das große Buch vors nehmen zu lassen, welches zu Folge der Vorschrift des 4. Art. des Decretes vom 1. März eröffnet wird: neun Zehntel der Inscription werden auf die Rechnung des Majoratsbesitzers und das übrige Zehntel auf eine besondere Rechnung, die Zuwachs,Rechnung genannt wird, geseßt.

4. Dem Majoratsbesitzer wird ein Auszug seiner neuen Inscription ertheilt, welcher sein Recht auf das abgezos gene und auf die Zuwachs-Rechnung gesezte Zehntel beweis fet: dieser Auszug wird auf Pergament und in der Form des gegenwärtigem Decrete beygefügten Musters ausgefertiget.

5. Der auf die Zawachs-Rechnung gesetzte Theil der jährlichen Rente wird von der Amortisations-Caffe bezogen und von ihr ganz zur Erwerbung neuer Renten verwender, bis von dem Antheile, der von der Inscription eines jeden Majoratsbesitzers herrührt, eine Summe hinweg genommen werden kann, welche die Inscription mehr als um den zehnm Ten Theil ihres ursprünglichen Betrags erhöht, welche Summe

conservant toujours la même retenue du dixième au compte particulier qui a été spécifié dans l'article 3, et qui ne doit jamais cesser d'opérer par cette retenue le même accroissement successif au profit de l'inscription principale.

6. Dans les cas prévus par notre décret du 1er mars 1808, où la rente affectée à la dotation d'un majorat devrait être aliénée ou reprendre sa nature primitive d'inscription mobilière et disponible, la portion afférente à cette rente dans le compte d'accroissement, en sera distraite en entier, et réunie à l'inscription principale.

7. Lors des réunions à faire aux inscriptions principales, toutes les fractions au-dessous d'un franc seront négligées et resteront jointes au fonds d'accroissement; dans le cas de réunion totale, prévu par l'article précédent, cette fraction, s'il en existe, sera perdue pour le titulaire.

8. Nos ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

N. LXXXXVII. Extrait des Minutes de la Secrétairerie d'état; au camp impérial à Schönbrunn, le 5 Août 1809. Avis du Conseil d'état relatif au régime des Bois affectes aux Majorats; du 8 Juillet 1809.

Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de finances sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir si les bois concédés à titre de majorat, avec clause de retour à la couronne, à défaut de descendance mâle, doivent rester soumis au régime forestier et être régis par les agens de l'administration générale des forêts;

Vu le statut impérial du 4 mai 1809, pour la conservation des biens composant les majorats dotés par sa Majesté, et qui peuvent faire retour à la couronne ;

Vu pareillement la loi du 9 floréal an XI, relative au régime des bois appartenant aux particuliers, aux communes ou à des établissemens publics;

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