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par Mazzini pouvait être imputée à ceux qui s'étaient toujours posés en adversaires déclarés de ses théories et de ses actes, et qui en auraient été les premiè res victimes s'il avait triomphe. On se demandait enfin pourquoi, s'il y avait trace de complicité, on ne laissait point à l'action juridique des tribunaux le soin de la constater et de la punir, sans intervertir tous les rôles, sans usurper les fonctions judiciaires, condamner les prétendus coupables en masse, nonseulement sans les entendre, mais presque sans les nommer, et commencer une procédure par l'exécution de l'arrêt rendu d'avance, non sur des preuves, mais sur des suppositions.

Le gouvernement du roi, qui venait de prouver à l'Autriche par des faits irrécusables qu'il avait la volonté et le pouvoir de réprimer et de contenir tout élément révolutionnaire, et qui, par des mesures promptes et énergiques, avait éloigné de la frontière lombarde et ensuite expulsé de ses Etats le petit nombre d'émigrés turbulents (ils ne montaient pas à cent) qui suivaient les inspirations de Mazzini, fut très-péniblement affecté de la manière dont le gouvernement autrichien répondait à cet acte de loyauté et de bon voisinage. Néanmoins, voyant que la proclamation ne faisait aucune mention des émigrés qui, après avoir été déliés régulièrement de leurs devoirs de sujets autrichiens, avaient obtenu des lettres de naturalisation dans un autre Etat, il se borna à demander des explications à ce sujet au cabinet de Vienne; car tout en déplorant pour les autres la mesure adoptée par l'Autriche, il ne jugeait pas devoir s'ériger en censeur des actes du gouvernement impérial en tant qu'ils ne toachaient point aux droits du Piémont et aux stipulations internationales. La réponse fut que l'Autriche ne faisait aucune distinction entre les émigrés politiques; que tous étaient frappés également, les naturalisés comme les non naturalisés.

Le gouvernement sarde, pressé par l'impérieux devoir de ne pas permettre la spoliation violente de ceux qui, selon les lois des deux pays, les traités et le droit public, de l'aveu de l'Autriche et par un effet des facilités qu'elle a accordées, étaient devenus sujets du roi,

adressa en termes modérés ses réclamations au comte de Buol.

Il s'attacha à lui démontrer que la proclamation, en tant qu'elle frappait les anciens sujets de l'Autriche, réfugiés politiques, qui, après avoir obtenu l'autorisation d'émigrer, avaient acquis la naturalisation sarde, était contraire à la loi de l'empire autrichien du 24 mars 1832, aux notifications impériales des 12 août 1849, 12 mars et 29 décembre 1850, au traité de commerce du 18 octobre 1851, ainsi qu'à l'art. 33 du code civil autrichien. I annonçait l'espoir que le cabinet de Vienne, revenu de ses premières impressions, et appréciant mieux l'atteinte profonde que l'application aux sujets du roi de la mesure en question portait aux principes du droit. public et aux stipulations solennelles des traités existants entre la Sardaigne et l'Autriche, consentirait à en modifier l'exécution. Le cabinet sarde était bien loin de s'attendre à la réponse dont M. le comte de Buol chargea le ministre impérial à Turin de lui donner communication.

Cette réponse est si extraordinaire par le fond et par la forme, elle est si peu conforme aux bons rapports qui existent entre l'Autriche et le Piémont, que le gouvernement du roi s'est trouvé dans le pénible devoir de protester, et contre l'acte de spoliation qu'on entend consommer au préjudice de sujets sardes non atteints ni convaincus légalement d'aucun crime, et contre ces théories subversives de tout principe d'ordre et de légalité par lesquels on aurait la prétention de les justifier.

Cependant, avant de s'acquitter de cette obligation et voulant laisser à l'Autriche le temps de revenir à des sentiments plus équitables et plus conformes aux bons rapports qui ont existé jusqu'à présent entre les deux Etats, le cabinet de Turin répondit, en termes empreints d'un vif désir de conciliation, à la dépêche de M. le comte de Buol, et s'attacha à réfuter les arguments à l'aide desquels ce ministre s'efforçait de démontrer la nécessité d'une mesure que rien ne peut justifier. Malheureusement, les nouvelles démarches du gouvernement du roi n'ont abouti à aucun résultat. D'après les réponses faites au comte de Revel, le Piémont n'a pu

concevoir la moindre espérance que le séquestre serait en tout ou en partie révoqué ou modifié. En conséquence, il a cru que sa conscience et sa dignité ne pouvaient lui permettre de différer plus longtemps l'accomplissement du devoir positif et sacré de protester de nouveau solennellement. M. le comte de Buol laisse de côté la question de légalité, terrain sur lequel il ne pourrait soutenir la discussion, et déclare hautement que la mesure contre laquelle nous réclamons a été prise dans un intérêt de sûreté publique.

Qu'il nous soit permis à notre tour de faire observer que l'intérêt de la sûreté publique peut autoriser des mesures extraordinaires et extra-légales, telles que l'état de siége avec toutes ses rigueurs. L'Autriche en a usé largement, et aucun gouvernement ne s'est avisé d'intervenir dans une question de politique intérieure, ni d'examiner jusqu'à quel point elle peut être justifiée. Mais l'intérêt de la sûreté de l'Etat ne peut jamais autoriser l'emploi de mesures illégales; il ne peut jamais autoriser l'Autriche à porter atteinte aux droits des gens, à déchirer une page de son code civil, à revenir sur ses propres actes et sur ses promesses les plus solennelles, à méconnaître les droits ac quis, à annuler un traité stipulé tout récemment et observé par la Sardaigne avec une scrupuleuse fidélité, à violer le droit de propriété des citoyens sardes, à mettre en pratique, sans qu'elle en ait l'intention, ces principes révolutionnaires et socialistes qu'elle réprouve si hautement, que tout gouvernement régulier est appelé à combattre et à paralyser, parce qu'ils minent la base de l'édifice social.

M. de Buol n'hésite pas à affirmer que les émigrés lombards-vénitiens, réfugiés en Piémont, ont employé une partie des revenus qu'ils tiraient de la Lombardie à subventionner la presse démagogique, à seconder activement des machinations criminelles

telles que

l'emprunt Mazzini. Mais ce sont là des allégations tout à fait gratuites, n'ayant aucune preuve à l'appui; le manque de fondement en serait même démontré par les injures et les menaces auxquelles les émigrés riches ont toujours été et sont en butte, particulièrement depuis l'é

chauffourée de Milan, de la part des journaux démagogiques et du parti mazzinien.

D'ailleurs si, malgré la réprobation dont les émigrés ont frappé cet attentat, il existe quelques faits qui prouvent que quelqu'un d'entre eux, naturalisé Sarde ou non, ait pris part à ce mouve ment ou à des conspirations contre l'Autriche, elle a des lois et des juges. Dès que la justice aura prononcé, le Piémont n'élèvera pas la voix pour défendre le coupable. Mais tant que l'autorité politique, mettant de côté les lois et les tribunaux, procédera sur des suppositions à des actes de spoliation envers des sujets sardes, le sentiment de l'honneur et du devoir imposera au Piémont l'obligation d'intervenir en leur faveur, de protester contre l'abus de la force, d'épuiser tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire modifier un état de choses si peu en harmonie avec les principes les plus sacrés du droit des gens. L'Autriche n'a certaine ment pas le droit de s'en étonner ni de dire que nous faisons cause commune avec les émigrés. Nous protégeons nos concitoyens, et l'Autriche, dans un cas semblable, ne tiendrait pas une autre ligne de conduite.

M. de Buol, récriminant, nous demande ce que nous avons fait pour mettre un frein à cette presse abominable, qui n'est au fond qu'un appel incessant à la révolte. Quoique cette interpellation tende évidemment à déplacer la question, nous répondrons, en remarquant d'abord que ce ministre prête une influence bien funeste à des journaux qui ne sont lus en Autriche que par les hauts fonctionnaires, et dont l'introduction en Lombardie est défendue sous des peines tellement rigoureuses qu'elle suffit pour donner lieu au giudizio statario. Nous disons ensuite qu'il y a chez nous des lois répressives de la licence de la presse, que les tribunaux ont été appelés bien souvent à les appliquer, que nous avons souvent, et dans le journal officiel, et devant les chambres, réprouvé hautement ses écarts, les infamies de certairs journaux et surtout les attaques contre les princes étrangers; que nous avons même présenté et fait agréer une loi tendante à faciliter les poursuites judiciaires contre les auteurs de ces excès,

loi que la Belgique a imitée, dont on lui a su gré, et dont l'Autriche n'a pas voulu nous tenir compte.

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que chez nous la presse est libre; que le gouvernement lui-même est en bulte à des attaques incessantes; que la liberté de la presse est une condition des gouvernements constitutiounels; qu'on ne peut y toucher qu'en touchant au statut que nous avons juré d'observer,et que ni le pouvoir exécutif ni les chambres ne seraient disposés à y laisser porter atteinte; car la liberté pour nous c'est l'indépendance, et nous l'acceptons avec ses avantages et ses inconvénients.

M. de Buol nous reproche aussi d'a voir violé le traité d'extradition. L'extradition appliquée aux délits politiques n'est plus dans les mœurs actuelles ; elle serait moins possible encore si on avait voulu l'appliquer à la révolution de 1848. Le traité de paix ayant gardé le silence sur ce point et fait revivre en masse les traités antérieurs, le chevalier d'Azeglio fut interpellé à ce sujet dans la chambre élective. Il n'hésita pas à répondre que les prévenus de délits politiques devaient s'entendre exceptés. Il est bien vrai que l'Autriche en demandant, en 1850, l'extradition d'un compromis de ce genre, a soutenu que son gouvernement n'était pas lié par la déclaration du chevalier d'Azeglio; mais elle n'a jamais protesté formellement ; elle n'a jamais dit que cette déclaration la mettait dans le cas de se refuser à l'exécution du traité. Bien plus, elle a cessé d'insister pour l'extradition des prévenus politiques du moment où le gouvernement du roi a laissé entrevoir qu'il ne serait pas éloigné de dénoncer, comme on lui reconnaissait le droit, la convention de 1838, si l'on persistait à vouloir en appliquer les effets aux délinquants politiques. Comment peut-elle maintenant nous accuser d'une omission qu'elle a acceptée au moins implicitement et sanctionnée par l'exécution donnée au traité?

En dernier lieu, M. de Buol établit trois catégories d'émigrés réfugiés en Piémont la première, composée d'instruments actifs qui savent manier le poignard; la secoude, de ceux qui les dirigent et les soudoient; la troisième, de ceux qui se tiennent sur une pru

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dente réserve, et attendent avec calme si les tentatives des enfants perdus de la révolution aboutissent ou non à un événement favorable. Le gouvernement impérial déclare qu'ils sont tous solidaires. Nous n'avons pas besoin de réfuter cette nouvelle et étrange espèce de solidarité.

En admettant pour un moment l'bypothèse des trois catégories, ce sont spécialement les prudents et les calmes qui ne soudoient pas, qui ne dirigent pas les révolutionnaires, que l'Autriche a frappés. Comment M. le comte de Buol peut-il leur imputer à crime cette conduite? Parmni ces hommes prudents et calmes, plusieurs sont à présent des étrangers pour l'Autriche et ont acquis une autre patrie.

L'acte de séquestre et de confiscation dont il s'agit a été dernièrement qualifié par l'Autriche de mesure de précaution et d'acte provisoire. Mais d'abord cette manière de l'envisager est en opposition directe avec la lettre et l'esprit de la proclamation du séquestre, et surtout les dispositions administratives subséquentes, qui, bien loin d'en atténuer les effets, les ont au contraire aggravés. Que dirons-nous au reste d'une mesure de précaution qui enlève les moyens d'existence à toute une catégorie non d'accusés, mais de suspects; d'une mesure provisoire dont le terme est indéfini; dont ceux qui en sont les victimes, sans que leur culpabilité soit, nous ne dirons pas établie, mais au moins spécifiquement indiquée, ne pourront être délivrés qu'en prouvant leur innocence? Et comment prouveront-ils leur innocence, puisque l'acte d'accusation et les arguments dont on l'étaye ne leur sont pas signifiés ?...

Cette nouvelle manière d'envisager la question peut être polie, mais elle n'est certes pas sérieuse. Nous nous bornerons donc à répéter que s'il résulte par enquête judiciaire, à l'Autriche,que quelque citoyen piémontais, ancien ou nouveau, se soit rendu complice d'un crime public ou privé au préjudice de cette puissance, que les tribunaux le jugent selon la rigueur des lois; nous n'interviendrons pas en sa faveur.

Ce que nous ne pouvons tolérer sans forfaire à l'honneur, sans manquer au devoir le plus sacré, c'est que, sur de

simples suppositions, l'autorité autrichenne se permette de violer les droits les mieux établis et les plus incontestables, en frappant de séquestre les biens de tant de familles qui ont cessé d'être émigrées et dont les membres sont devenus, d'après les lois des deux pays, sujets sardes.

C'est un grave attentat, sur lequel nous faisons appel à la conscience mieux informée du cabinet de Vienne, sur lequel nous invoquons les bons offices des souverains alliés et amis.

ETATS DU SAINT-SIÉGE.

LETTRES apostoliques de N. S. P. le Pape pour le rétablissement de la hiérarchie épiscopale en Hollande.

PIUS PP. IX.

Ad perpetuam rei memoriam.

Depuis le jour où, par un dessein caché de la divine Providence, ne méritant rien de pareil et n'y pensant pas, nous fûmes élevé au faîte du siége apostolique, nous avons mis tous nos soins et tout notre zèle, comme le demardait la charge qui nous était imposée, à assurer la conservation et le salut spirituel des fidèles du Christ dans toutes les parties du monde. Après que, par la bénédiction du Seigneur, il nous eut été donné d'accomplir dans le florissant royaume d'Angleterre la restauration de la hiérarchie épiscopale, commencée par notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, Grégoire XVI, nous avons tourné nos efforts et nos sollicitudes vers une autre partie choisie de la vigne du Seigneur, vers les contrées illustres de la Hollande et du Brabant, ayant vu la possibilité de les réformer par la même institution, comme nous désirions ardemment de le faire. Nous nous représentions sans cesse quelle fut, dès les premiers siècles de l'Eglise, la situation de ce pays, où, introduite dès la fin du Vile siècle par un homme enflammé de l'esprit apostolique, saint Clément Willibrord, et par les ministres évangéliques qu'il

s'était adjoints, la religion chrétienne, comme tous les anciens monuments l'attestent, produisit aussitôt les fruits les plus abondants, de sorte qu'en 696, saint Sergius Jer, notre prédécesseur, érigèa l'église d'Utrecht et lui donna pour évêque Willibrord lui-même, qu'il revêtit de sa propre main des insignes sacrés. Il serait trop long de rappeler tout ce que ce saint pasteur si digne de louanges, saint Boniface, qui le remplaça, et qui a mérité le titre d'apôtre de la Germanie, ainsi que les évèques qui leur succédèrent, dont plusieurs sont inscrits au catalogue des saints, firent de glorieux et par quels travaux ils propagèrent la foi catholique dans ces régions, jusqu'à l'année 1559, où le pape Paul IV, notre prédécesseur, l'y vit si florissante, qu'il jugea convenable d'y établir une province ecclésiastique. Par ses lettres apostoliques commençant par ces mots : Super universos, et en date du IV des ides de mai, le siége d'Utrecht, élevé au rang de métropole, fut revêtu de tous les droits et priviléges attachés à ce titre, et cinq églises furent érigées pour être ses suffragantes, savoir: Harlem, Deventer, Liewerden, Groningue, Middelbourg. Cette vigne bien-aimée du Seigneur étant ainsi plus fortement entourée et munie de remparts plus solides, on devait espérer qu'elle produirait des fruits de plus en plus abondants; mais bientôt après, ce qu'on ne saurait trop déplorer, l'homme ennemi entreprit par tous les moyens de la dévaster, de la bouleverser et de la ruiner. On ne sait que trop quels maux et quelles plaies l'hérésie calviniste fit à ces églises si florissantes. L'effort et la violence des hérétiques furent poussés à ce point, que le nom catholique parnt comme éteint dans ces contrées, et qu'il ne restait presque plus d'espérance de réparer une telle défaite. Cependant les pontifes romains, on le sait, ne négligèrent rien pour mettre obstacle et pour remédier autant que possible à de si grands maux. Voyant les pasteurs chassés, frappés ou mis à mort, et voulant rassembler les restes de ce troupeau dispersé, Grégoire XIII, d'illustre mémoire, envoya comme son vicaire apostolique un homme éprouvé et enflammé du zèle de la gloire de Dieu, Salsbod Wosmer, qui plus tard,

revêtu par Clément VIII du titre et du caractère d'archevêque de Philippes, et ayant obtenu des meilleurs instituts et des sociétés régulières un grand nombre d'ouvriers sacrés, travailla avec succès, par le secours de Dieu, au rétablissement de la religion renversée. Les pontifes romains, successeurs de ceux que nous venons de nommer, agirent dans le même but avec le même zèle, particulièrement Alexandre VII, qui, à l'origine du schisme janséniste, ne cessa de s'opposer vigoureusement à ce monstre, à cette peste, pour en comprimer, en briser la violence. Innocent XII, Clément XI, Benoît XIII, Benoît XIV et nos autres prédécesseurs s'appliquèrent de même, soit par des vicaires apostoliques revêtus de la dignité épiscopale, soit par des nonces du Saint-Siege, à soutenir et à fortifier, en leur assurant des secours spirituels, les catholiques de la Hollande et du Brabant, qu'une si affreuse et si cruelle tempête avait réduits à l'extrémité, afin de préparer le jour où la miséricorde du Seigneur permettrait de rendre à ces église leur première forme et leur ancien éclat. Le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, a daigné, dans sa bonté, accorder aux travaux incessants des pontifes romains le fruit si longtemps désiré. Aujourd'hui ce qu'ils ont voulu peut être accompli, et nous rendons grâce de toute notre âme au Dieu dispensateur de tout bien, d'avoir réservé cette joie à notre humilité. Notre prédécesseur d'illustre mémoire, Grégoire XVI, avait, le sérénissime roi de ce royaume y donnant son assentiment dans un esprit d'équité, réglé beaucoup de choses avec une grande sagesse et préparé les voies pour rétablir entièrerement en ce pays la discipline ecclésiastique. Des négociations avaient même été ouvertes en 1841 pour la reconstitution de la hiérarchie épiscopale; mais les circonstances s'y opposant, il ne crut pas devoir presser cette affaire, et il la remit à un temps plus opportun, après avoir revêtu du caractère épiscopal les vicaires apostoliques du Brabant et pris diverses autres mesures propres à faciliter dans la suite cette restauration si désirée. Ayant devant les yeux les beaux exemples de nos prédécesleurs, et voulant, autant que nous le

pouvons, procurer le bien de cette partie chérie du troupeau du Seigneur, nous avons résolu d'accroître autant qu'il est en nous, dans le royaume dont nous parlons, la prospérité de la religion catholique. Considérant dans leur ensemble la situation et les progrès des affaires catholiques dans cette contrée, ainsi que le grand nombre de catholiques qui s'y trouvent; voyant diminuer chaque jour les obstacles qui s'opposaient avec tant de force au maintien et au développement de la religion; ayant la confiance que ces obstacles disparaî tront tout à fait par la réforme des lois fondamentales, commencée dans un esprit d'équité et de justice par les chefs du gouvernement, connaissant avec certitude la bienveillance du sérénissime roi envers ceux de ses sujets qui professent la religion catholique, nous avons cru que le temps était venu où la forme du régime ecclésiastique dans le royaume de Hollande pouvait être ramenée à celui dont jouissent les nations fideles, là où aucune cause particulière n'exige qu'elles soient régies par le ministère extraordinaire des vicaires apostoliques ou par tout autre ministère exceptionnel. Cela nous a été d'ailleurs demandé instamment et à diverses reprises, non seulement par nos bien-aimés fils de toutes conditions qui habitent ces contrées, mais aussi par les vicaires apostoliques eux-mêmes et par tout le clergé; comment notre amour paternel aurait-il pu résister à leurs prières ? Déterminé par ces motifs et par d'autres de la plus grande gravité, après en avoir préalablement délibéré, comme l'importance de l'affaire le demandait, avec nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine, de la congrégation de la Propagande, que nous avions chargés de l'examiner mûrement, et qui nous ont de plus en plus confirmé dans la résolution que nous avons prise, levant les yeux vers la montagne d'où vient le secours du Tout-Puissant, implorant le secours de la Vierge mère de Dieu, invoquant l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul et des autres saints, de ceux surtout qui, en répandant leur sang pour le Christ, ont illustré l'église de Hollande, nous avons jugé devoir enfin mettre la main à une œuvre si salutaire. C'est pourquoi, de notre pro

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