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le respect de la propriété littéraire française à l'étranger. C'est surtout avec les diverses puissances germaniques que les négo-. ciations avaient été suivies avec le plus de succès pour généraliser les principes inspirateurs du décret présidentiel du 28 mars 1852, relatif à la garantie de la propriété intellectuelle des étrangers.

Le 10 avril, furent échangées à Francfort, les ratifications de deux traités littéraires signés avec les plénipotentiaires de LL. AA. le duc de Nassau et le prince de Reuss (branche aînée). Le 7 décembre fut conclue, à Francfort, une convention entre la France et la principauté de Schwartzbourg-Sondershausen, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. Les ratifications furent échangées le 3 février 1854, et le 24 février suivant, un décret impérial en porta promulgation.

Une convention de même nature, conclue à Francfort, le 16 décembre 1855, entre la France et la principauté de Schwartzbourg-Rudolstadt, fut ratifiée le 29 janvier 1854 et promulguée par décret impérial le 29 février suivant.

Ces arrangements divers reposaient sur les mêmes bases que celui qui avait été conclu avec le Hanovre au mois d'octobre 1851. Ils assimilaient les auteurs français aux nationaux, quant à la garantie de leurs droits de propriété sur les ouvrages d'esprit ou d'art. Il résultait de cette assimilation que nos éditeurs pourraient exercer leurs poursuites contre toute contrefaçon, sans qu'il y eût lieu d'admettre une exception en faveur des provenances de l'industrie frauduleuse des tiers; car la législation fédérale reconnaît le délit de contrefaçon aussi bien dans le fait du vendeur que dans celui du fabricant. En ce qui concernait les contrefaçons existantes, il avait d'ailleurs été stipulé qu'un délai de trois mois serait accordé pour leur écoulement.

Rappelons enfin qu'une convention de même nature avait été signée entre la France et la Belgique, le 22 août 1852, en même temps qu'une autre convention spéciale, tendant à modifier le tarif pour l'introduction en France des bestiaux du Luxembourg et de quelques autres produits de l'industrie belge. Mais l'échange des ratifications pour ces deux conventions avait été d'un commun accord ajourné jusqu'à la conclusion d'un traité de

commerce général et définitif entre les deux pays. Ce traité de commerce n'ayant été signé que le 27 févvier 1854, nous n'avons pas à nous en occuper encore.

Quant à la convention littéraire, dont la ratification et la promulgation n'étaient qu'ajournées, cet acte résolvait une question difficile, depuis trop longtemps pendante entre les deux pays; elle mettait enfin un terme à la désastreuse et déloyale concurrence que la contrefaçon belge faisait à la littérature et à la librairie française (Voyez pour les détails le chapitre Belgique) (1).

(1) Voici le relevé complet des relations internationales de la France, au point de vue du commerce.

Les négociations suivies par la direction commerciale du ministère des affaires étrangères en 1853 ont amené la conclusion de 27 conventions, savoir: 6 traités de commerce et de navigation conclus avec le Chili, le Paraguay, le Pérou, le Portugal, la Suisse (pays de Gex), la Toscane; 8 conventions littéraires avec l'Espagne, les États-Unis, les gouvernements de Hesse-Cassel, de Nassau, d'Oldenbourg, de Reuss, de Saxe-Weimar, de Schwartzbourg; 2 conventions sanitaires avec la Toscane et la Turquie; 1 convention consulaire avec les Etats-Unis ; 9 conventions pour la jonction et le service international des chemins de fer et des lignes télégraphiques avec le grand-duché de Bade, la Bavière, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, la Prusse, la Sardaigne, la Suisse; enfin 1 déclaration relative à l'arrestation et à la remise des matelots déserteurs échangée avec le royaume des Deux-Siciles: 31 autres conventions en cours de négociation.

CHAPITRE IV.

RÉPRESSION, ASSISTANCE, MORALISATION.

Repression,

Projet de loi sur l'exécution de la peine des travaux forcés, état de l'expérience tentée à la Guyane, résultats peu satisfaisants, décret relatif aux colonies pénales. - Comptes-rendus de l'administration de la justice criminelle pour 1852 et 1853. Situation des établissements pénitentiaires, maisons centrales, établissements de jeunes détenus, prisons départementales.

et les ouvriers.

Assistance, moralisation.- Projet de loi sur la caisse des retraites, modification des tarifs, abaissement de l'intérêt à 4 1/2 pour cent.- Pensions civiles, situation intéressante de quelques classes de fonctionnaires, objections, forte minorité. Conseils de prud'hommes, antagonisme entre les patrons Citės ouvrières, la cité Napoléon, compagnies diverses et systèmes différents, résultats à Marseille, à Mulhouse et à Paris; objections contre l'action de l'État en ces matières. Pensions aux prêtres âgés ou infirmes. Enfants trouvés, rapports sur l'administration hospitalière pendant les années 1852 et 1853. Aliénés, situation des hospices de la Seine en 1852. Assistance à domicile. La charité privée, associations

nombreuses, développement des sociétés de secours mutuels.

Répression. Exécution de la peine des travaux forcés. En dehors des lois destinées à renforcer l'action de l'autorité, ét que nous avons analysées dans un chapitre précédent à cause de leur caractère politique, nous n'avons à placer ici qu'une seule étude législative relative à la répression. C'est une loi sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Le Corps législatif était saisi du projet dès la session précédente. Ce projet n'avait

d'autre but que de convertir en loi les décrets des 20 février et 27 mars 1852, qui avaient prononcé la suppression des bagnes et décidé qu'ils seraient remplacés par des colonies pénitentiaires. Ces décrets, on le sait, avaient déjà reçu en partie leur exécution, et un essai de colonie pénale était tenté à la Guyane. (Voyez Colonies.) Au 1er mai, l'effectif des transportés dans cet établissement nouveau était de 2,146. Cet effectif se décomposait de la manière suivante : 1° transportés politiques, 150; 20 repris de justice, 291; 5° réclusionnaires, 58; 4° forçats, 1,590; 50 correctionnels, 4; 6o libérés, 32; 7° femmes de toutes catégories, 21.

Le rapporteur du projet de loi sur l'exécution de la peine des travaux forcés, M. Dumiral, donna son approbation la plus complète au régime nouveau de la transportation et des colonies pénales. Disons seulement que c'était là une expérience à faire, et que rien n'indiquait encore que cette expérience dût avoir des fruits. Il est permis d'hésiter à croire aux heureux effets de cette mesure, quand on voit la Grande-Bretagne abandonnant ce système après soixante ans d'efforts et de dépenses gigantesques.

Au reste, il était impossible de trouver dans le projet un plan général et définitif d'organisation de la nouvelle colonie pénale. Le rapport disait seulement, à propos de l'article 15 du projet, que la situation des condamnés pendant et après leur peine, le régime disciplinaire des établissements où cette peine serait subie, les concessions de terrains aux condamnés ou aux libérés, en un mot tout ce qui concernait l'exécution de la pénalité nouvelle, seraient l'objet d'un réglement d'administration publique. Ainsi, le projet se bornait à poser le principe.

La situation de la nouvelle colonie et les résultats obtenus depuis une année d'expérience avaient dû être communiqués à la commission. Mais les documents dont le rapporteur avait eu connaissance paraissaient encore peu décisifs. S'ils n'avaient pas complétement trompé l'attente de la commission, ils ne lui avaient pas non plus donné une satisfaction complète. « Ils renferment, il est vrai, disait M. Dumiral, sur le climat, sur les frais d'établissement et de transport, des détails d'un certain intérêt; mais les faits auxquels ils s'appliquent sont essentielle

ment transitoires et exceptionnels; ces documents ne préjugent pas sérieusement l'avenir, ils laissent intactes les difficultés du projet, c'est ailleurs qu'il faut en chercher la solution. Le principal enseignement qu'on peut y puiser, c'est l'importance qu'a pour le succès de toute entreprise, à son début surtout, le choix. des fonctionnaires chargés de sa direction. »>

Le projet, on l'a vu dans le résumé général de la session, resta à l'état de rapport. Mais un décret fut rendu le 20 août, pour l'application aux colonies du décret du 27 mars 1852. En voici les dispositions :

Art. 1er. Peuvent être envoyés dans les établissements pénitentiaires de la Guyane française :

1° Les individus des deux sexes, d'origine africaine ou asiatique, condamnés aux travaux forcés par les tribunaux de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion;

2o Les individus des deux sexes, de même origine, condamnés à la réclusion dans ces colonies.

Art. 2. Les condamnés aux travaux forcés qui sont envoyés à la Guyane, conformément à l'article qui précède, sont soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1852.

Néanmoins les art. 6 et 11 de cet acte ne sont pas applicables aux individus condamnés pour crimes commis antérieurement à la promulgation du présent décret.

Art. 3. Le régime applicable dans les établissements pénitentiaires de la Guyane aux individus condamnés à la réclusion est ainsi réglé :

Les condamnés à la réclusion seront complétement séparés des condamnés aux travaux forcés.

Ils pourront être employés, hors des prisons, à des travaux d'utilité pu. blique; ces travaux seront distincts de ceux auxquels sont assujettis les condamnés aux travaux forcés.

La nature et la durée journalière de ces travaux seront l'objet d'un réglement local, qui devra être confirmé par décret.

Art. 4. Tout condamné à la réclusion qui se sera rendu coupable d'évasion sera puni de deux ans à cinq ans de prolongation de la même peine.

Art. 5. Sont applicables aux condamnés à la réclusion les art. 4, 5, 7 et 9 da décret du 27 mars 1852.

Compte-rendu de l'administration de la justice criminelle. Nous pouvons, cette année, donner à la fois les résultats géné

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