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a été religieusement observée pendant mille ans et plus.

L'évêque consacré par le métropolitain et par ses suffragans, passoit immédiatement au gouvernement de son Eglise, et étoit installé par le clergé du siége vacant. *

L'antiquité ne connut jamais l'institution canonique, ni le serment de fidélité auxquels les Pontifes romains assujettirent l'épiscopat dans les derniers tems, et par lésquels ils enchaînèrent ainsi son pouvoir diyin et originel.

Tels sont les principes vrais et invariables, telle est la doctrine constante et pure de l'Eglise : ces principes, cette doctrine découlent des maximes développées dans l'adresse du chapitre métropolitain de Paris, à S. M. l'Empereur et Roi: tels sont les principes et les doctrines que moi aussi, pour ne point trahir mon devoir, ni les droits inhérens au caractère épiscopal, je m'empresse de professer hautement devant V. A. I., en la suppliant de daigner en porter l'expression jusqu'au trône de S. M.

Il est glorieux pour un évêque d'adopter des sentimens conformes au véritable bien de l'Eglise universelle. La protection, qu'à l'édification des fidèles S. M.I. et R. a accordée à la religion de nos pères, inspire à toutes les Eglises une reconnoissance trop vive et trop respectueuse pour que la mienne ne s'empresse point de se réunir au clergé de Paris dans l'expression sincère de ses sentimens.

En portant cette déclaration à la connoissance du plus puissant monarque de la terre, V. A. I. ne refu→

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sera pas de la revêtir des couleurs qui peuvent lui préparer un accueil bienveillant de S. M. le Roi mon

maître.

Je suis avec un profond respect,

Le très-humble, très-dévoué et très-reconnoissant serviteur. Signé, VICTOR-PHILIPPE MELANO PORTULA, évêque de Novarre.

A Novarre, le 4 février 1811.

Le préfet du chapitre, au nom des chanoines de la cathédrale de Novarre, approuve ce que dessus. Signé AUGUSTIN FLORIO.

ADRESSE

DE M. L'ARCHEVÊQUE-ÉVÊQUE DE PAVIE,

A S. A. I. LE PRINCE VICE-ROI D'ITALIE.

MONSEIGNEUR,

Dès que je lus, dans les feuilles publiques, l'adresse soumise, le 6 janvier dernier, par le chapitre métropolitain de Paris, à S. M. I. et R., je ne pus me défendre de remercier le Seigneur d'avoir conservé dans cette illustre Eglise de l'Empire des principes établis avec tant de doctrine par l'immortel Bossuet, un des plus grands flambeaux de l'Eglise de France. Elevé moi-même, dès mon enfance, dans les mêmes sentimens, j'ai jugé important, dans les circonstances actuelles, que le

clergé de mon diocèse, applaudissant à la conduite de celui de Paris, saisît cette occasion pour manifester la conformité des principes, persuadé que cet acte pourroit être accueilli avec bonté par S. M. I. et R., et être agréable au chef visible de l'Eglise, dont les prérogatives essentielles sont appuyées invariablement sur les mêmes principes.

J'ai voulu connoître l'esprit de mon chapitre, et j'ai eu la satisfaction de le trouver parfaitement d'accord avec le mien et avec celui du chapitre métropolitain de Paris, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la séance de ce jour, que je joins ici en original.

L'esprit de concorde contribuant pour beaucoup à l'édification publique et à la conservation de l'harmonie si nécessaire entre le sacerdoce de l'Empire, nous espérons que notre adhésion aux principes manifestés par le savant clergé de Paris, sera accueillie avec bonté par S. M. I. et R,, ainsi que par V. A. I.; nous vous supplions de vouloir bien en porter l'expression aux pieds du trône de S. M., comme un gage de notre dévouement, de notre fidélité et de notre soumission; sentimens que nous conserverons invariablement pour notre auguste

monarque.

Je suis avec un profond respect,

De Votre Altesse Impériale,

Le très-humble et très-obéissant serviteur,

Le comte PAUL, Archevêque-Evêque de Pavie

Pavie le 4 février, 1811.

(Suit le Procès-Verbal de la Séance tenue par le Chapitre de la Cathédrale de Pavie).

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ADRESSE

DU CHAPITRE MÉTROPOLITAIN DE GÊNES,

A S. M. L'EMPEREUR ET ROI.

SIRE,

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Précédés par l'exemple de l'Eglise métropolitaine de Paris, imité déjà par celle de Florence, dans leurs adresses à V. M. I. et R., des 6 et 28 janvier dernier ; animés par la bienveillance avec laquelle elle a bien voulu les accueillir, et quoique nous ne nous trouvions dans la circonstance de ces Eglises, la nôtre ayant pas sa tête le très-pieux et très-zélé cardinal notre archevêque dont le bon Dieu veuille conserver les jours, nous osons mettre au pied du trône de V. M. I. et R. l'hommage de notre respect, de la fidélité, du dévouement, de l'amour et des vœux que nous ne cessons de porter au ciel pour tout ce qui peut intéresser la conservation, le bonheur et la gloire de votre pers onne

sacrée.

Réunis également à la France, et formant l'un des chapitres de l'Eglise Gallicane, nous nous félicitons, Sire, d'avoir part à l'honneur de ces Eglises, et de vous offrir cette adresse, pour manifester d'une manière loyale et authentique à V. M. I. et R. les principes et les sentimens qui nous guident, et dont nous sommes

bien décidés de donner en toute circonstance les preuves les moins équivoques.

Nous reconnoissons que la juridiction épiscopale étant nécessaire à tout moment, soit à l'Eglise, soit aux fidèles, elle ne s'éteint jamais lors de la vacance des siéges, et qu'au moment de la vacance, la juridiction passe toute entière et de plein droit dans les chapitres, soit métropolitains, soit cathédraux, et que, conformément aux dispositions du concile de Trente, sess. 24, chap. 16, si les chapitres ne nomment pas dans les huit jours un vicaire ou un administrateur, le droit de nommer est dévolu à l'évêque le plus ancien des suffragans, si l'église est métropolitaine, au métropolitain si l'Eglise est cathédrale, et à l'évêque le plus voisin, si elle est libre; que les chapitres auxquels ce dépôt sacré du droit public ecclésiastique et des constitutions même de l'Eglise, a été confié, ne peuvent en être dépouillés, sauf pour des causes légitimes et au moyen d'un jugement en forme et compétent; que les sacrés canons prescrivant que cette prérogative soit inhérente aux chapitres, on ne peut tolérer que par des moyens contraires à leur contenu, il soit porté aucune espèce d'obstacle, d'empêchement ou d'entrave à l'exercice de cette prérogative, dont le libre exercice est un des devoirs les plus sacrés qui ait été rempli par nos prédécesseurs et par nous-mêmes; que les chanoines ne pouvant exercer tous ensemble cette juridiction épiscopale, ils sont obligés de la déléguer, à peine de la rendre nulle, et qu'en la déléguant, ils en rendent l'exercice absolument légitime; qu'en conférant aux évêques nommés par le souverain tous les pouvoirs capitulaires de la juridiction épiscopale, ils adoptent le

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