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SECTION V.

De l'Intendant.

18. Le conseiller d'état ou maître des requêtes, intendant, exerce dans les départemens de la Toscane toutes les. fonctions attribuées à l'intendant du trésor public pour les départemens au-delà des Alpes, par notre décret du 31 juillet 1806, lequel sera exécuté dans toutes ses dispositions dans lesdits départemens de la Toscane.

19. Il correspond directement avec nos ministres des finances et du trésor public.

20: Il arrête les projets des travaux extraordinaires des ponts-et-chaussées, qu'il transmet à notre ministre de l'intérieur, après les avoir présentés à la Grande-Duchesse.

21. L'intendant de notre trésor public dans les départemens au-delà des Alpes, exercera, jusqu'à nouvel ordre, les fonctions d'intendant dans les départemens de la Toscane.

SECTION VI.

Du Directeur de la police.

22. Le directeur de la police veille, sous les ordres de Ja Grande-Duchesse, à l'exécution exacte des lois et décrets relatifs à la haute police, tant par rapport à la tranquillité publique qu'à la sûreté du dehors.

23. Il fait arrêter, 1.° ceux qui contreviennent à ces' lois et décrets, 2.° les prévenus d'assassinats et autres délits criminels, 3.° ceux qui se trouvent dans le cas prévu par l'article 46 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII,

24. Il ne pourra donner cours aux mandats d'arrêt et d'amener qu'il aura décernés, ni faire exécuter aucun acte judiciaire ni mesure de police, qu'après avoir pris les ordres de la Grande-Duchesse;

25. Lorsqu'il aura décerné des mandats d'amener dans le cas prévu par l'article 46 de l'acte des constitutions, cidessus cité, il en rendra compte dans les vingt-quatre heures à notre grand-juge, à notre ministre de l'intérieur et à notre ministre de la police.

26. Les préfets, les procureurs-généraux impériaux leurs substituts dans les cours et tribunaux, les chefs de la gendarmerie, les maires et les commissaires de police, correspondront avec lui, pour tout ce qui est relatif à ses attributions.

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27. Il recueillera les états de la gendarmerie et les dossiers relatifs aux individus qui sont au service étranger, et à tous les événemens relatifs à ses attributions.

28. Il a la surveillance des archives.

29. Il correspond directement avec notre grand-juge et nos ministres de l'intérieur et de la police, après avoir travaillé avec la Grande-Duchesse et pris ses ordres.

30. En cas d'absence de la Grande-Duchesse, il n'exé-. cutera aucune des dispositions qui sont dans ses attributions, sans en avoir conféré avec celui qui exercera le gouvernement général par intérim.

31. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre, de l'intérieur, des finances, du trésor public et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4153.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au jugement des Conscrits réfractaires qui s'évadent.

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Au palais des Tuileries, le 28 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de la

Notre Conseil d'état entendu,

guerre;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Tout homme arrêté comme réfractaire, qui, après avoir été conduit au dépôt d'un chef-lieu de département, en exécution de notre décret du 6 juin 1808, y aura été reconnu réfractaire et annoté comme tel par le préfet, sera jugé et condamné comme déserteur, conformément à l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, s'il s'évade de ce dépôt, ou de l'hôpital où il aura été laissé, ou s'il abandonne le convoi périodique dont il faisait partie,

2. Le commandant du dépôt de conscrits établi en exé-. cution de notre décret du 8 juin 1808, à la réception des procès-verbaux d'évasion, ou du contrôle signalétique, constatant l'absence non autorisée du conscrit réfractaire, portera plainte en désertion au commandant d'armes, contre le conscrit évadé.

3. Au vu de la plainte et des pièces indiquées en l'article 2 du présent décret, le conseil de guerre spécial sera convoqué pour juger l'accusé, soit par contumace, soit contradictoirement; et il prononcera contre le délinquant les peines encourues par les conscrits réfractaires, en exécution de l'article 16 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII.

4. Tout réfractaire mentionné en l'article 1." qui, avant le départ du convoi périodique dont il devait faire partie, rejoindra volontairement le dépôt du chef-lieu de département

où il avait été conduit, ne sera puni, en arrivant au dépôt général, que d'un mois de prison. Celui qui n'aura rejoint qu'après le départ du détachement, ou qui aura été arrêté après son évasion, sera toujours déposé à la prison pendant la route, et jugé contradictoirement au dépôt, conformément à l'article 3 du présent décret.

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4154.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département des Basses-Alpes.

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et tréons par les présentes, en la maison et dépendances de la Charité de la ville de Digne, un dépôt de mendicité pour, le département des Basses-Alpes.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. Les bâtimens de la Charité de la ville de Digne, département des Basses-Alpes, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cent cinquante mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu à la dépense qui résultera des dispositions à faire pour l'exécution de l'article qui précède, au moyen d'une somme de trente-cinq mille francs, à prendre sur les fonds généraux de la mendicité, et qui sera avancée par la caisse d'amortissement, sur les sommes qui y ont été versées pour concourir à la création des dépôts.

3. Il sera pourvu de la même manière, et jusqu'à concurrence de quinze mille francs, aux dépenses d'administration et du régime économique des six derniers mois de 1809.

4. A compter de l'an 1810, et pour les années suivantes, il sera pourvu aux dépenses annuelles, au moyen, 1. D'une somme de sept mille deux cent vingt-deux francs, produit présumé de l'addition d'un centime au principal des contributions, proposé par le préfet du département;

2. D'une somme de cinq mille francs, à prendre sur les octrois des villes de Barcelonette, Castellane, Digne, Forcalquier et Sisteron, d'après la répartition qui en sera faite par le préfet, et soumise à la confirmation de notre ministre de l'intérieur ;

3.° De celle de quinze mille francs, qui sera répartie de la même manière sur les communes les plus aisées du département;

4. Et, pour le surplus, sur le produit du travail des

mendians.

L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à fa mendicité, soit dans notre ville de Digne, soit dans l'étendue du département des BassesAlpes, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

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7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de

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