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recommencer l'examen d'un candidat admis par une faculté, le second examen sera gratuit.

8. Le candidat qui se représenterait après avoir été jugé par une faculté n'être pas suffisamment instruit, paiera de nouveau les droits d'examen.

9. Les droits à payer dans les facultés des lettres et des sciences sont fixés ainsi qu'il suit :

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10. Il sera payé par les candidats des facultés de droit et de médecine, aux caisses des académies, pour droits de visa et ratification ordonnés par l'article 96 du décret du 17 mars 1808, en sus de ce que les décrets existans leur prescrivent de payer aux facultés, et nonobstant le prélèvement du dixième prescrit par l'article 133 du décret du 17 mars; savoir:

Pour le baccalauréat de droit.
Pour la licence de droit..

Pour le doctorat de droit.

366

48.

48.

Pour le doctorat de médecine et de chirurgie. 100. II. Les réceptions d'officiers de santé et de pharmaciers seront visées par les doyens des facultés de médecine et par les recteurs des académies; il sera payé pour ce visa cinquante francs, et à Paris 100 francs.

12. Les droits d'examen en théologie seront de 10 francs pour chacun; les droits de diplome seront,

Pour le baccalauréat, de.
Pour la licence, de... ..

Pour le doctorat, de...

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13. Les personnes que l'article 11 du décret impérial du 17 septembre 1808 met dans le cas d'obtenir des diplomes sans examen préalable, et qui auraient été graduées des anciennes universités, ne paieront, comme les gradués euxmêmes, que les droits de diplome,

Celles de ces personnes qui n'auraient point été graduées dans les anciennes universités, seront tenues, pour obtenir les diplomes correspondans à leurs grades, de payer les droits d'examen et ceux de diplome.

TITRE II,

Des Droits relatifs aux Emplois.

14. Tous les officiers et autres employés de l'université, des académies et des lycées, qui entrent dans des fonctions salariées, ou qui passeront à des fonctions supérieures, paieront, une fois pour toutes, pour droit de sceau de leurs diplomes et brevets, le vingt-cinquième de leur traitement fixe.

15. Ce droit pourra être acquitté en trois paiemens égaux, par une retenue faite sur les trois premiers mois de leur traitement.

16. Les personnes qui seront confirmées dans leurs emplois actuels, seront exemptes de ce droit.

A

17. La formule de diplome, pour la collation des grades, sera conforme à celle annexée à notre présent décret. 18. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(Suit la Formule de diplome.)

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AU NOM DE NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, ET PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN.

NOUS LOUIS DE FONTANES, grand-maître de l'Université impériale, comte de l'Empire,

Vu le certificat d'aptitude au grade de

professeurs de la faculté de

né à

département d

Vu l'approbation donnée à ce certificat par Ratifiant le susdit certificat,

DONNONS, par ces présentes, au S.

accordé le

académie de

par le doyen et les

au S.r

, le

recteur de ladite académic;

le diplome de

pour en jouir avec les

droits et prérogatives qui y sont attachés par les lois, décrets et réglemens, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre des fonctions de l'Université.

Donné au chef-lieu et sous le sceau de l'Université,

à Paris, le

LE CHANCELIER,

LE GRAND-MAÎTRE,

Par son excellence le Grand-Maître le Secrétaire général,

:

Délivré par nous, Recteur de l'académie,

Certifié conforme de Ministre Secrétaire d'état, signé HUGues B. Maret.

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(N.° 4134.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Biens cédés

à la Caisse d'amortissement,

Au palais des Tuileries, le 17 Février 1809.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. I. Les biens cédés à la caisse d'amortissement ne sont plus censés faire partie du domaine public : chacun de nos ministres peut cependant nous demander qu'on mette à sa disposition les bâtimens et domaines nécessaires ou utiles à un service public dans son département, mais à la charge de faire verser à la caisse d'amortissement une somme égale à celle pour laquelle le domaine demandé sera entré dans l'état des biens cédés à la caisse d'amortissement,

2. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4135.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme M. Lecouteulx et Héli d'Oissel Préfets des départemens de la Côted'Or et de Maine-et-Loire.

Au palais des Tuileries, le 19 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le S. Lecouteulx, auditeur en notre Conseil

d'état, est nommé préfet du département de la Côte-d'Or. 2. Le S.' Héli d'Oissel, auditeur en notre Conseil d'état, est nommé préfet du département de Maine-et-Loire.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.°4136.)DécreET IMPÉRIAL qui nomme M." Alexandre Lameth et Merlet Préfets des départemens du Pó et dé la Roer.

Au palais des Tuileries, le 19 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le S. Alexandre Lameth, préfet du départe ment de la Roer, est nommé préfet du département du Pô.

2. Le S. Merlet, préfet du département de Maine-etLoire, est nommé préfet du département de la Roer.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉO N.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

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