. 36. recommencer l'examen d'un candidat admis par une faculté, le second examen sera gratuit. 8. Le candidat qui se représenterait après avoir été jugé par une faculté n'être pas suffisamment instruit , paiera de nouveau les droits d'examen. 9. Les droits à payer dans les facultés des lettres et des sciences sont fixés ainsi qu'il suit : Baccalauréat.. Droits d'examen... | 24 Droits de diplome..... 36. Droits des quatre inscriptions. 12. Licence .. Droits d'examen. 24. Droits de diplome.. Droits d'examen. Doctorat. :: 48. Droits de diplome.. 72. 10. Il sera payé par les candidats des facultés de droit et de médecine, aux caisses des académies, pour droits de visa et ratification ordonnés par l'article 96 du décret du 17 mars 1808, en sus de ce que les décrèls existans leur prescrivent de payer aux facultés, et nonobstant le prélèvement du dixième prescrit par l'article 133 du décret du 17 mars; savoir : Pour le baccalauréat de droit. 48. Pour le doctorat de droit.... 48. Pour le doctorat de médecine et de chirurgie. 100. 11. Les réceptions d'officiers de santé et de pharmacierrs seront visées par les doyens des facultés de médecine et par les recteurs des académies ; il sera payé pour ce visa cinquante francs, et à Paris 100 francs. 1 2. Les droits d'examen en théologie seront de 10 francs pour chacun; les droits de diplome seront, Pour le baccalauréat, de.. 15 Pour la licence, de... is Pour le doctorat, de.. 5o. 36 . 13. Les personnes que l'article u du décret impérial du 17 septembre 1808 met dans le cas d'obtenir des diplomes sans examen préalable, et qui auraient été graduées, des anciennes universités, ne paieront, comme les gradués euxmêmes, que les droits de diplome, Celles de ces personnes qui n'auraient point été graduées dans les anciennes universités, seront tenues, pour obtenir les diplomes correspondans à leurs grades, de payer les droits d'examen et ceux de diplome, TITRE II. Des Droits relatifs aux Emploisa 14. Tous les officiers et autres employés de l'université, des académies et des lycées, qui entrent dans des fonctions salariées, ou qui passeront à des fonctions supérieures paieront, une fois pour toutes , pour droit de sceau de leurs diplomes et brevets, le vingt-cinquième de leur traitement fixe. 15. Ce droit pourra être acquitté en trois paiemens égaux, par une retenue faite sur les trois premiers mois de leur traitement. 16. Les personnes qui seront confirmées dans leurs emplois actuels, seront exemptes de ce droit. 17. La formule de diplome, pour la collation des grades, sera conforme à celle annexée à notre présent décret. 18. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de notre présent décret. Signé NAPOLÉON, Par l'Empereur : (Suit la Formule de diplome. AU NOM DE NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, ET PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN. ous Louis de FONTANES, grand-maître de l'Université impériale, comte de l'Empire, par le doyen et les professeurs de la faculté de académie de né à département d recteur de ladite académic; le diplome de pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés par les lois, décrets et réglemens, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre des fonctions de l'Université. Donné au chef-lieu et sous le sceau de l'Université, LE GRAND-MAÎTRE, Par son excellence le Grand-Maître : le Secrétaire general, au S." accordé le Délivré par nous, Recteur de l'académie, Certifié conforine ; de Minisıre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. ( 2 ) à la Caisse d'amortissement, Sur le rapport de notre ministre des finances ; ART. 1.'' Les biens cédés à la caisse d'amortissement ne sont plus censés faire partie du domaine public : chacun de nos ministres peut cependant nous demander qu'on mette à sa disposition les bâtimens et domaines nécessaires ou utiles à un service public dans son département, mais à la charge de faire verser à la caisse d'amortissement une somme égale à celle pour laquelle le domaine demandé sera entré dans l'état des biens cédés à la caisse d'amortissement. 2. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : (N.°4135.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M." Lecou teulx et Héli d'Oissel Préfets des départemens de la Côted'Or et de Maine-et-Loire. Au palais des Tuileries, le 19 Février 1809. Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : d'état, est nommé préfet du département de la Côte-d'Or. 2. Le S.' Héli d'Oissel, auditeur en notre Conseil d'état, est nommé préfet du département de Maine-et-Loire. 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : (N.°4136.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M." Alexandre Lameih et Merlet Préfets des départemens du Pó et de la Roer, Au palais des Tuileries, le 19 Février 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Art. 1." Le S.' Alexandre Lameth, préfes du département de la Roer , est nommé préfet du département du Pô. 2. Le S.' Merlet, préfet du département de Maine-etLoire, est nommé préfet du département de la Roer. 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'éiat , signé HUGUES B. MARET. |