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prévenus par les proviseurs, et invités à les retirer, pour les soustraire aux effets fâcheux de l'exclusion: celle-ci ne pourra être provoquée que lorsque les parens n'auront pas eu égard à l'invitation qui leur aura été faite, et seulement un mois après qu'ils auront été avertis de la nécessité de retirer leurs enfans des lycées.

3. L'exclusion d'un élève ne pourra être prononcée que

dans les formes suivantes.

4. Le proviseur adressera au recteur de son académie les motifs qui lui paraîtront devoir donner lieu à l'exclusion, et pourra séquestrer préalablement l'élève dont il se plaint.

5. Le recteur fera vérifier les faits énoncés, par un inspecteur ou un officier de l'académie, qui, après avoir entendu le prévenu, ainsi que ceux qui auront connaissance des faits, en dressera procès-verbal, auquel le proviseur pourra joindre ses observations.

6. Le procès-verbal sera communiqué par le recteur au conseil académique, qui donnera son avis sur l'exclusion proposée.

7. Les pièces seront adressées par le recteur au grandmaître de l'université, qui les communiquera au conseil de l'université.

8. Lorsque la section du conseil chargée de la police des écoles, dans le rapport qu'elle fera sur l'examen des pièces, sera d'avis qu'il y a lieu à l'exclusion de l'élève, cette exclusion sera prononcée par le grand-maître.

9. Le grand-maître fera parvenir au ministre de l'intérieur les pièces et le rapport du conseil de l'université, relatifs à l'exclusion de l'élève; et si le ministre ne fait pas connaître dans le délai d'un mois que l'Empereur n'approuve pas l'exclusion, elle sera définitive.

S. III.

De l'Exclusion des Elèves du Gouvernement pour cause de maladie contagieuse incurable.

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10. Dans le cas de maladie contagieuse incurable, P'élève sera examiné par les officiers de santé en chef du lycée.

Le rapport de ces officiers de santé sera envoyé au recteur, qui fera faire un examen contradictoire par un docteur en médecine et un docteur en chirurgie, nommés par lui; et l'élève sera remis à ses parens, sur une décision du grand-maître, rendue sur l'avis du conseil de l'université. Le proviseur pourra séquestrer ou placer en ville l'élève dont il est question, provisoirement et en attendant la décision.

S. IV.

De l'Exclusion des Élèves pour défaut de paiement de moitié ou du quart de la Pension.

II. Dans le cas où la pension d'un élève qui n'est pas à la bourse entière ne serait point payée par les parens, après soumission par eux faite de l'acquitter, le proviseur prendra toutes les mesures convenables, même les voies judiciaires, pour en procurer le paiement; à l'effet de quoi, il s'adressera au procureur impérial, pour qu'il suive sans frais à la chambre du conseil, comme pour les affaires du domaine.

12. Le délai d'un an passé, il en fera son rapport au recteur, lequel en rendra compte au grand-maître.

13. L'élève sera renvoyé à sa famille, contre laquelle le proviseur pourra d'ailleurs se pourvoir pour le paiement des trimestres échus.

14. Si le grand-maître le juge convenable, il pourra nous demander l'envoi de l'élève dans une école d'arts et métiers.

S. V.
Dispositions diverses.

15. Les enfans des personnes employées au service public, qui ont obtenu des bourses qui ne sont pas entières, et dont les parens seront reconnus hors d'état d'acquitter la portion restée à leur charge, pourront être admis à concourir, avec les pensionnaires et les externes, pour les bourses communales.

16. Il nous sera rendu compte, chaque année, des exclusions que le grand-maître de l'université aura été obligé de prononcer.

17. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

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(N.° 4452.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une somme de 1000 francs, offerte en donation par chacune des D. veuves Parmentier, veuve Nain, et par les S." Aucaigne et Rey, pour servir de dotation à leurs filles reçues au nombre des sœurs de l'hospice des incurables de Mâcon (Saone-et-Loire); 2. d'une pareille somme de 1000 fr., donnée par chacune des De Pasquelin et Puy, également reçues au nombre des sœurs hospitalières de cet établisse ment; 3° d'une somme de 1800 francs, offerte en donation par la De Gauthier; 4. d'une rente de 60 francs, donnée au même hospice par la D. Augier; et 5.o d'un Legs de 406 francs, fait par le S. Imbert au même établissement. (Ens, 4 Mai 1809.).

(N.° 4453.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs anonymes, de découvrir 1. au profit des pauvres de Forest (Jemmape), 4 arpens 70 perches 8 mètres de terre labourable; 2. au profit des pauvres d'Arcq-Ainières, une rente annuelle de 49 livres de Hainaut, au capital de 1400 livres même monnaie, et 3.o au profit de la commune de Cordes, 55 perches de terre labourable, le tout celé à la régie du domaine. (Ens, 4 Mai 1809.)

(N.o 4454.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 100 francs, au capital de 2000 francs, léguée le S. Grégoire au bureau de bienfaisance et à l'hospice de Bonnieux, département de Vaucluse. (Ens, 4 Mai 1809.)

par

(N.o 4455.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs anonymes, de dénoncer, 1. au profit des pauvres de Bruxelles (Dyle), 13 ares 60 centiares de terre; 2. au profit de l'hôpital des incurables de la même ville, 14 hectares 94 ares 33 centiares de terre et bois, et 4 parties de rentes s'élevant annuellement à 58 fr. 5 centimes. (Ens, 4 Mai 1809.)

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(N.° 4456.) DÉCRET IMPÉRIAL qui change le jour de la tenue de la foire du Bec-Hellouin, arrondissement de Bernay, département de l'Eure. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

(N.° 4457.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit une foire à Binas, arrondissement de Blois, département de Loir-etCher. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

(N. 4458.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle, faite par la D." de Marchaut en faveur de l'hospice de charité de Chambéry, département du Mont-Blanc. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

(N.° 4459.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente constituée de 13 francs 20 centimes, au capital de 330 francs, et de deux années d'arrérages échus, offertes en donation par le S. Mouchi à l'hospice des malades d'Aoste, département de la Doire. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

.(N.o 4460.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre, offerte par un anonyme aux pauvres de Salto, département de la Doire. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

la

(N.° 4461.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs et d'un lit garni, offerts par De Nique à l'hospice de Roye (Somme), sous la condition qu'elle sera admise dans cet établissement pour le restant de sa vie. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

(N.o 4462.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par deux anonymes, de découvrir, au profit de l'hôpital des incurables de Bruxelles (Dyle), 20 hectares 40 ares 12 centiares de terre, celés à la régie du domaine. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

(N.o 4463.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par des personnes qui veulent rester inconnues, de dénoncer, au profit des pauvres et infirmes de Tournay (Jemmape), divers biens et rentes celés à la régie du domaine, et produisant un revenu de 5000 francs. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

(N.° 4464.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par une personne qui veut rester inconnue, de dénoncer, au profit des hospices de Louvain (Dyle), une maison et 38 ares 22 centiares de terre, celés à la régie du domaine. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.).

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