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des droits d'octroi, avec les modifications que les circonstances ou les localités pourraient exiger dans l'exécution.

10. Lorsqu'une ville ou commune se trouvera dans le cas de l'article précédent, les préfets provoqueront les conseils municipaux desdites communes à délibérer sur la réunion, ou autre moyen de garantir la perception des droits d'octroi établis ou à établir.

II. Les préfets soumettront à nos ministres des finances et de l'intérieur, avec leurs observations et avis, et ceux des sous-préfets et des maires, les délibérations des conseils. municipaux, pour être par nous définitivement statué.

12. Les maires, et même les conseils municipaux, ne pourront faire ou permettre aucun changement aux tarifs et réglemens d'octroi qui auront été approuvés, qu'il n'ait été délibéré et approuvé de la manière prescrite par les articles précédens.

13. Le produit des amendes et confiscations prononcées pour cause de contravention aux réglemens de l'octroi, soit par jugement, soit par suite de transaction, déduction faite des frais et prélèvemens autorisés, sera partagé ainsi qu'il suit une moitié appartiendra aux préposés de l'octroi, conformément au mode de partage qui sera déterminé; et l'autre moitié sera versée dans la caisse municipale, pour être appliquée, soit aux préposés, soit aux pauvres recevant des secours à domicile.

14. L'administration de l'octroi sera tenue d'avoir une comptabilité particulière pour le produit des amendes, et pour justifier de l'emploi de la recette.

15. Il sera également tenu, par l'administration de l'octroi, une comptabilité particulière pour le timbre, les plombs et autres fournitures.

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TITRE II.

Des Tarifs.

16. Aucun tarif ne pourra porter que sur les objets con pris dans les cinq divisions suivantes; savoir:

1.° Boissons et liquides;

2. Comestibles;
3.° Combustibles;
4.° Fourrages;

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5. Matériaux.

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17. Sont compris dans la première division, les vins cidres, poirés, bières, hydromels, eaux-de-vie, esprits, liqueurs et eaux spiritueuses.

18. Lorsque les vins, cidres et poirés seront imposés, les fruits servant à la confection de ces boissons seront taxés dans la proportion de ces liquides. Cette proportion 'sera la même que celle fixée pour les droits réunis.

19. Les réglemens détermineront l'espèce de raisins et de fruits susceptible de l'exemption des droits, et la quantité qui pourra jouir de cette exemption.

20. Les eaux-de-vie et esprits de toute espèce pourront être divisés, pour le paiement des droits, en deux et même en trois classes, suivant les degrés.

Le droit sera fixe pour chaque classe, sans taxe intermédiaire. Les degrés seront constatés d'après l'aréomètre.

21. Les eaux dites de Cologne, de la reine d'Hongrie, de mélisse et autres, dont la base est l'alcohol, seront considérées comme esprits, et paieront les droits comme tels.

22. Dans les pays où la bière est la boisson habituelle

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et générale, la taxe sur la bière importée, quelle que soit sa qualité, ne pourra être au plus portée qu'au quart en sus du droit sur la bière fabriquée dans l'intérieur.

23. Lorsque les conseils municipaux voudront faire porter les octrois sur les huiles, ils seront tenus de les désigner nominativement, et de fixer la taxe selon leur qualité et leur emploi.

II. DIVISION.

Des Comestibles.

24. Sont compris dans la deuxième division, et passibles des droits, les objets servant habituellement à la nourriture des hommes, à l'exception toutefois des grains et farines, fruits, beurres, lait, légumes et autres menues denrées.

25. Les exceptions portées à l'article précédent ne sont point applicables aux fruits secs et confits, aux pâtes, aux oranges, limons et citrons, forsque ces objets seront introduits dans les villes, en caisses, tonneaux, barils, paniers et sacs, ni aux beurres et fromages venant de l'étranger.

26. Les bêtes vivantes seront taxées par tête. A l'égard des viandes dépecées, fraîches, séchées ou salées, le droit sera payé par kilogramme, conformément à la taxe qui sera déterminée par le tarif.

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27. Dans les communes où l'on éleve des bestiaux, et dans celles où il s'en fait commerce sur les marchés publics, il sera accordé par les réglemens, aux propriétaires et aux marchands, toutes les facilités compatibles avec la sûreté de la perception.

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28. Les coquillages, le poisson de mer frais sec ou salé, de toute espèce, et celui d'eau douce, pourront être assujettis aux droits d'octroi, suivant les usages locaux, soit

en raison de leur valeur vénale, soit en raison du nombre ou du poids, soit par panier, baril ou tonneau.

III. DIVISION.

Des Combustibles.

29. Sont compris dans la troisième division

1.° Toute espèce de bois à brûler, les charbons de bois, de terre, la houille, la tourbe, et généralement toutes les matières propres au chauffage ;

2.° Les suifs, cires, et huiles à brûler.

30. Si les localités et la nature des combustibles ne permettent pas d'asseoir le droit par stère, hectolitre, cent ou millie, il sera exactement déterminé par bateau, charge ou voiture.

IV. DIVISION.

Des Fourrages.

31. Sont compris dans la quatrième division, les pailles, avoines, et tous les fourrages, verts et secs, de quelque nature, espèce ou qualité qu'ils soient.

Le droit sur les pailles et fourrages sera réglé par botte et au poids.

Le droit sur l'avoine sera fixé par hectolitre.

Si lesdits droits ne peuvent être perçus ainsi, ils seront réglés par voiture, charge ou bateau.

V. DIVISION.

Des Matériaux,

32. Sont compris dans la cinquième division, les bois, soit en grume, soit équariis, façonnés ou non, propres aux charpentes, constructions, menuiserie, ébénisterie, tour, tonnellerie, vannerie et charronnage.

Y sont également compris, les pierres de taille, moelIons, pavés, marbres, ardoises, tuiles de toute espèce, briques, craies, plâtres..

33. Les droits seront fixés et perçus par stère, hectolitre, mètre cube ou carré, et d'après les fractions du stère, de l'hectolitre ou du cube, par millier ou par cent. Ils pourront être également perçus, s'il y a lieu, ture, par charge ou par bateau.

a lieu, par voi

DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES TARIFS.

34. Les mesures décimales seront seules en usage dans la perception des droits d'octroi.

35. Les poids, mesures et jauges, employés par les droits réunis, le seront également par l'octroi.

36. Les préfets veilleront à ce que les objets portés au tarif soient, autant que possible, taxés à la même quotité dans les communes d'un même arrondissement.

TITRE III.

Des Perceptions.

S.er

Perception à l'entrée.

37. Tous les objets assujettis aux, droits ne pourront être introduits que par les barrières ou bureaux désignés à cet effet, et après paiement des droits, ou soumission valable de les acquitter.

38. Tout porteur ou conducteur d'objets assujettis aux droits d'octroi, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit

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