Page images
PDF
EPUB

au prorata du nombre d'individus qu'ils y enverront et d'après le tarif du prix de journée qui sera fait par notre ministre de l'intérieur, et compris à cet effet et par distinction dans leur budget de chaque exercice..

8. Dans le cas où les fonds alloués par les budgets, pour les dépenses mentionnées en l'article qui précède, ne suffiraient pas aux besoins, le déficit sera reporté sur l'exercice suivant.

9. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la justice, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4388.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation faite par M. le général Savary, duc de Rovigo, à l'hospice de Sedan.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

I.

cr

ART. 1. L'offre faite par M. le général Savary, duc de Rovigo, ou de faire l'acquisition au profit de l'hospice de Sedan, département des Ardennes, ou de fournir les fonds nécessaires pour acquérir une propriété foncière, produisant douze cent cinquante à quinze cents francs de revenu, destinée à remplacer la dotation faite par le maréchal de

Turenne, fondateur de cet hospice, à condition que le service funèbre du vingt - sept juillet, anniversaire de sa mort, sera célébré de nouveau, sera acceptée à ces conditions par la commission administrative de ces établissemens, qui demeure autorisée à passer tous les actes

conservatoires nécessaires.

2. La délibération du conseil municipal de la ville de Sedan, en date du 11 juin 1808, qui vote un monument pour consacrer la reconnaissance de la ville envers M. le duc de Rovigo, est approuvée, sauf à notre ministre de l'intérieur à en régler l'exécution.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4389.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809.

AVIS du Conseil d'état relatif aux Paiemens par anticipation faits par les Acquéreurs de biens nationaux. [Séance du 25 Avril 1809.].

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire statuer,

1.° Sur la validité des paiemens faits par anticipation, par quelques acquéreurs de biens nationaux, dans les caisses des receveurs des domaines de Bruxelles et de Paris, qui ont disparu, laissant un déficit dans leurs caisses;

2. Sur les mesures à prendre pour l'avenir, afin que les articles 7 et 8 de la décision du ministre des finances,

du 8 novembre 1806, portant que les paiemens au dessus de 10,000 francs, et les paiemens faits par anticipation, doivent être versés par les acquéreurs de domaines nationaux dans les caisses des receveurs des contributions;

Vu la susdite décision, ensemble les procès-verbaux d'adjudication passés dans les départemens de la Dyle et de la Seine;

Considérant que la condition de verser les paiemens dont il s'agit dans la caisse du receveur des contributions, n'a pas été insérée au cahier des charges dans les ventes qui ont eu lieu dans ces deux départemens;

Considérant que la disposition contenue dans la décision du ministre susénoncée, a pu être ignorée par les acquéreurs; et que les versemens par eux faits dans la bonne foi doivent, dans cette supposition, être regardés comme valables;

Que néanmoins il importe de prévenir par la suite ces irrégularités, et d'assurer l'exécution de la décision du ministre,

EST D'AVIS,

1.° Que le paiement de 34,109 francs anticipé par des acquéreurs de domaines dans le département de la Dyle, et pour lequel le receveur des domaines fut constitué en débet lors de sa disparition, et le paiement de 18,235 fr. fait, pour la même cause, entre les mains du receveur des domaines de Paris, et pour lequel ce receveur fut également constitué en débet, doivent être regardés comme bons et valables, si toutefois il n'existe aucune preuve de fraude et de collusion;

2.° Qu'à dater de la publication du présent avis, les paiemens faits par anticipation, et à valoir sur le prix des ventes de domaines nationaux, ne pourront être faits que conformément à l'article 8 de la décision du ministre, du 8 novembre 1806, quoique cette condition n'ait point été

1

expressément insérée au cahier des charges; et que tout paiement anticipé, fait en opposition à cette disposition, ne pourra libérer l'acquéreur de sa garantie envers le trésor;

3.° Qu'à l'avenir, la disposition contenue en l'article 8 de la décision du ministre, devra constamment être insérée au cahier des charges dans les ventes de domaines nationaux ;

4.° Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G, LoCRÉ.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4390.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809.

AVIS du Conseil d'état en interprétation des articles 27 et 28 du Code de commerce, relatifs aux Associés commanditaires. [Séance du 29 Avril 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si la défense portée aux articles 27 et 28 du Code de commerce, aux associés commanditaires, de faire aucun acte de gestion des affaires de la société en commandite, sous peine d'être obligés solidairement, s'applique aux transactions commerciales réciproques, étrangères à la gestion de la maison commanditée,

EST D'AVIS que les articles 27 et 28 du Code de commerce ne sont applicables qu'aux actes que les associés commanditaires feraient en représentant comme gérens fa

maison commanditée, même par procuration, et qu'ils ne s'appliquent pas aux transactions commerciales que la maison commanditée peut faire pour son compte avec le comman→ ditaire, et réciproquement le commanditaire avec la maison commanditée comme avec toute autre maison de commerce; Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locké.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809.

Signé NAPOLEON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4391.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au camp impérial de Schönbrunn, Te 17 Mai 1809.

Avis du Conseil d'état portant que la connaissance des ventes des Navires saisis appartient aux Tribunaux ordinaires. [Séance du 29 Avril 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider à qui des tribunaux ordinaires ou des tribunaux de commerce il appartient de connaître des ventes des navires saisis;

Considérant qu'aux termes de l'article 442 du Code de procédure civile, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugemens;

Que la vente des navires saisis ne peut être faite sans le ministère d'avoués, puisque l'article 204 du Code de commerce porte expressément que le nom de l'avoué du poursuivant doit être désigné dans les criées, publications et affiches;

« PreviousContinue »