Ces conseillers doivent être classés au tableau général d'après l'ordre d'ancienneté, s'ils sont actuellement conseillers, et, dans le cas contraire, d'après le nombre de votes obtenus ou l'âge (1). Les conseillers communaux supplémentaires jouissent des droits de conseiller communal. Ils sont donc admissibles, dans les conditions légales, aux fonctions de bourgmestre ou d'échevins, comme titulaires ou comme intérimaires; leur installation est subordonnée à la prestation de serment. Ils entrent en ligne de compte pour le calcul de la majorité requise par les articles 2, 64, 65 et 66 de la loi communale pour les résolutions du conseil communal. Il importe que ce point ne soit pas perdu de vue et que les conseillers supplémentaires puissent s'acquitter entièrement de leur mandat légal (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 7 décembre 1895). PROCÈS-VERBAL Nomination et installation des échevins et prestation de serment des conseillers et 1° De l'arrêté (3) validant les opérations électorales qui ont eu lieu le desquelles il résulte (4) (qu'au premier tour de scrutin ont été élus conscillers communaux) : (1) Voy. supra, p. 83, la note 1 en ce qui concerne la confection du tableau de préséance. (2) Aucune discussion ne peut avoir lieu pendant cette séance sur le choix des candidats. Une séance spéciale doit être consacrée à cette discussion avant l'élection. (3) Indiquer la date de l'arrêté royal ou de la décision de la députation permanente. (4) A biffer, selon le cas. (5) A biffer si la nomination n'a pas encore été faite. Puis chaque membre prête, entre les mains du bourgmestre, le serment suivant : Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Les conseillers communaux ci-dessus désignés sont déclarés installés. Le président déclare ensuite qu'il va être procédé, dans l'ordre suivant, à l'élection des échevins (1): 1o Série de 1900. 2o Série de 1904. 1er scrutin. - Pour la série sortant en 1900. Le scrutin est déclaré ouvert. Il y est procédé par vote secret et il donne le résultat suivant: Ont obtenu : M. M. Le nombre des votants étant de résulte que M. suffrages; et la majorité absolue (2) de , il en a réuni un nombre de suffrages suffisant et est, par conséquent, élu échevin (3) ou [qu'aucun des candidats n'a réuni la majorité absolue. Il va être procédé à un second scrutin (3)]. Ont obtenu : M. résulte que M. suffrages; et la majorité absolue (2) de , il en a réuni un nombre de suffrages suffisant et est, par conséquent, élu échevin (3) ou [qu'aucun des candidats n'a réuni la majorité absolue et qu'il y a lieu de procéder à un scrutin de ballottage entre MM. de voix (3)]. Ce scrutin donne le résultat suivant : M. M. (M. suffrages; , qui ont obtenu le plus est déclaré élu par bénéfice ayant obtenu le plus de suffrages, est déclaré élu échevin ou (les candidats ayant obtenu le même nombre de voix, M. de l'âge, ce dernier étant né le élus échevins, à prêter le serment suivant : Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » MM. prêtent serment et sont déclarés installés. Le présent procès-verbal, revêtu de la signature des échevins élus et des conseillers communaux installés ce jour, sera adressé, en double expédition, à M. le gouverneur de la province. (1) Pour l'ordre dans lequel il peut être procédé aux scrutins, voyez la circulaire ministérielle ci-dessus du 7 décembre 1895. (2) Pour le calcul de la majorité absolue, voyez ci-après la note au bas de la page 93. (3) A biffer, selon le cas. La colonne no 4 doit indiquer la date de la délibération contenant le scrutin; la colonne 5, le numéro d'ordre du scrutin (10, 20, 30); la colonne 6, si l'élu a été nommé par le premier ou le second scrutin ou par le scrutin de ballottage; la colonne no 8, la durée des mandats antérieurs comme conseiller communal, comme échevin ou comme bourgmestre. 6. Une circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 18 janvier 1896 (Mémorial administratif, n° 11) a prescrit aux administrations communales de transmettre un tableau conforme au modèle reproduit d'autre part et renseignant tous les conseillers communaux élus lors du dernier renouvellement intégral. Il y aura lieu de classer les dits conseillers par ordre de préséance, en ayant soin de tenir compte des prescriptions de la circulaire ministé rielle ci-dessus du 7 décembre 1895. Chaque fois qu'un conseiller suppléant sera appelé à remplacer un membre effectif, l'administration devra fournir, pour ce qui le concerne, les indications que le tableau comporte, indépendamment d'une copie du procès-verbal de la vérification de ses pouvoirs et de celui de son installation (voy. ci-après. p. 93). État de renseignements sur les conseillers communaux élus à l'élection du 189 A , le 189 Le bourgmestre, 7. VÉRIFICATION DES POUVOIRS DES CONSEILLERS SUPPLÉANTS. Messieurs, I. Rapport au conseil. En séance du la déchéance) de M. vous avez reçu notification de la démission (du décès ou de de ses fonctions de conseiller communal. Conformément à la loi du 12 septembre 1895, il y a lieu de procéder aujourd'hui à la vérification des pouvoirs du premier suppléant de la liste no de l'élection du à laquelle appartenait notre collègue démissionnaire. Cette vérification ne peut porter sur la régularité de l'élection même. A cet égard, il y a chose jugée. Elle vise l'unique question de savoir si le premier suppléant des candidats élus de cette liste, M. se trouve encore dans les conditions d'éli gibilité requises. Or, il résulte des renseignements recueillis que M. de plus de 25 ans et qu'il est domicilié à est belge, qu'il est âgé ; en outre, aucun des cas d'inéligibi lité, d'incompatibilité ou de parenté prévus par les articles 67, 68 et 70 de la loi du 12 septembre 1895, ne lui est applicable. Je vous propose en conséquence, Messieurs, d'adopter la résolution dont je vais vous donner lecture. A défaut de réclamation dans les dix jours de la date de cette résolution, M. sera admis, à l'expiration de ce délai, à entrer en fonctions. Le rapporteur, Le conseil communal, Attendu que, par suite de la démission (du décès ou de la déchéance), de M. L. P... de ses fonctions de conseiller communal, il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs du premier conseiller suppléant de la liste no le pour la série (mandats expirant le 31 décembre 19 munal, élection qui a été validée par arrêté (1) en date du des membres élus ) du conseil com ; Vu l'article 83 de la loi du 12 septembre 1895 et la circulaire ministérielle du 7 décembre de la même année (2); né à , le obtenu Attendu que le premier suppléant de la dite liste M. F.-A. D... (profession), demeurant en cette commune rue no , qui a suffrages à l'élection du votes valables, ne se sur trouve dans aucun des cas d'incompatibilité, d'incapacité ou de parenté prévus par les articles 67, 68 et 70 de la loi; qu'il continue par conséquent de réunir les conditions d'éligibilité requises; Ouï l'exposé de l'affaire fait, en séance publique, par M. gné par le conseil; Les pouvoirs de M. F.-A. D..., préqualifié, en qualité de conseiller communal, sont validés. (1) De la députation permanente ou arrêté royal. (2) Voy. supra, p. 85. |