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Pour éviter toute réclamation, il importe que les convocations adressées à l'effet de prêter serment entre les mains du bougmestre déterminent l'heure précise de cette formalité.

Si le bourgmestre n'est pas nommé ou s'il est empêché, il doit être remplacé conformément à l'article 107 de la loi communale, en tenant compte de l'ancienneté, par le membre considéré comme le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités légales. Il va de soi que, dans ce cas, il appartient d'abord aux anciens bourgmestres et échevins en fonctions de présider la séance d'installation, s'ils sont restés conseillers communaux, et que l'échevin qui serait réélu par le conseil en cette qualité devrait céder la présidence au conseiller venant en rang pour prêter le serment d'échevin entre ses mains.

Aucun membre ne pourra être chargé de ce qui concerne l'installation du conseil communal qu'après avoir prêté serment, comme bourgmestre provisoire, entre les mains du gouverneur ou de son délégué (1).

Un malentendu relatif à la désignation de ce membre ne peut entraîner la nullité du moment que ce serment a été prêté.

Il est d'ailleurs de jurisprudence constante que la prestation de serment ne peut être assimilée à une délibération; cette prestation doit avoir lieu purement et simplement et, loin de tolérer une discussion, le président ne peut admettre aucune réserve ou observation; il suffit que la séance soit publique, quel que soit le nombre des membres présents.

La loi du 31 décembre 1888 (voy. tome Ier, p. 23, et Revue comm., 1889, p. 52) exempte de l'enregistrement les prestations de serment des conseillers communaux, ceux-ci ne pouvant recevoir que des jetons de présence (loi communale, art. 74).

La lettre de M. le ministre des finances du 11 février 1891, dont une copie accompagnait la circulaire du 16 du même mois, fait remarquer que les conséquences de la loi sont fort mitigées par cette solution d'après laquelle l'acte de prestation de serment n'est pas assujetti à la formalité de l'enregistrement lorsque la rémunération ne consiste que dans des jetons de présence, quelle que soit la hauteur de l'allocation accordée par séance.

(1) Conf. circulaire ministérielle du 23 décembre 1895, Journal des administrations communales, t. VIII, p. 576-577.

Les fonctions de ce bourgmestre provisoire (dévolues à l'échevin ou au plus ancien conseiller réélu) expirent après l'élection des échevins, dont le premier, dans l'ordre des scrutins, doit prêter serment entre ses mains et est ensuite appelé à le remplacer jusqu'à la nomination par le roi du titulaire (art. 107 de la loi communale).

Le bourgmestre antérieurement nommé par le roi a seul le pas sur les échevins, car il reste chef de l'administration communale en attendant le renouvellement de son mandat ou le choix de son successeur (art. 82 de la loi du 12 septembre 1895).

Le bourgmestre provisoire (ancien bourgmestre ou conseiller communal le premier dans l'ordre) qui a prêté serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué est définitivement conseiller communal; il n'est astreint à un nouveau serment que s'il est élu échevin par le conseil communal ou s'il est nommé bourgmestre par le roi. Dans ce dernier cas, le nouveau serment doit être prêté encore entre les mains du gouverneur ou de son délégué (art. 61 de la loi communale). — Dépêche ministérielle du 27 décembre 1893. - Comp. Loi communale coordonnée et annotée, p. 45 et suiv.

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Un grand nombre de bourgmestres et d'échevins qui se trouvent dans cette situation jouiront de l'exemption du droit et de la formalité.

Quant au timbre, le code qui fait l'objet de la loi du 25 mars 1891 ne le rend obligatoire que pour les actes de prestation de serment assujettis à la formalité de l'enregistrement.

Il n'y a aucune difficulté pratique à faire la distinction entre la somme fixe, annuelle, allouée à un bourgmestre ou à un échevin, et la somme accordée par séance; la première a le caractère du traitement et, peu importe son montant, elle entraîne l'obligation du timbre, de l'enregistrement de l'acte et du payement du droit (1).

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Plusieurs candidats proclamés élus aux élections communales du 17 novembre 1895 ayant exprimé l'intention de se désister afin de permettre l'installation dans le plus bref délai possible de conseillers communaux suppléants, on a posé la question de savoir dans quels formes et délais peut être donné le désistement et quelles en sont les conséquences. Il est à remarquer, tout d'abord, que le désistement ne peut être valablement donné avant la vérification des pouvoirs et ne peut être reçu que par le nouveau conseil dûment installé. A peine est-il nécessaire de dire que la députation permanente n'a pas à tenir compte, lors de la validation. des pouvoirs, des désistements qui lui seraient notifiés. De toute façon, les candidats dont l'élection, comme conseillers communaux titulaires, est reconnue régulière, seront convoqués à la séance d'installation du nouveau conseil.

Les règles tracées par la loi du 12 septembre 1895 pour la démission des fonctions de conseiller communal sont applicables au désistement, qui n'est qu'une forme particulière de la démission.

Le désistement doit donc être donné par écrit au conseil communal. Il peut résulter aussi du refus, dûment constaté, de prêter le serment requis par la loi du 1er juillet 1860.

Mais la constatation de ce refus ne peut, à moins de notification formelle de l'élu, être considérée comme établissant la présomption légale de démission ou désistement que si le conseiller a reçu préalablement les deux convocations successives contenant la mention de la prestation de serment comme objet à l'ordre du jour.

Il est très désirable que les élus refusant d'entrer en fonctions ne se bornent pas à s'abstenir de répondre aux convocations: une telle façon de procéder laisserait incertaine, pendant un temps assez long, la composition définitive du conseil.

Les nouveaux élus qui, renonçant à remplir le mandat que le corps

(1) Il suffit, le cas échéant, de dresser un acte en brevet sur timbre de dimension de 50 centimes; cet acte ne doit pas être inscrit au répertoire du secrétaire. — Voy. la formule insérée infra, vo SERMENT (PRESTATION DE).

BIDDAER. Formulaire, t. II.

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électoral leur a conféré, seraient désireux d'assurer le plus promptement possible l'installation de leurs successeurs, pourront adresser au nouveau conseil, dans la séance même d'installation de celui-ci, la notification de leur désistement.

Le conseil en prendra acte et, si la liste à laquelle appartient le conseiller démissionnaire compte un ou plusieurs suppléants, la vérification des pouvoirs du premier suppléant (et, éventuellement, du second ou du troisième) sera portée à l'ordre du jour de la séance suivante.

Ainsi que l'a fait remarquer l'Exposé des motifs de la loi du 12 septembre 1895, la vérification imposée au conseil communal ne peut porter que sur la régularité de l'élection même. A cet égard, il y a chose jugée. Elle consistera en l'examen du point de savoir si le premier suppléant et, en cas de décès du premier, le deuxième suppléant continue à réunir les conditions d'éligibilité requises.

La décision du conseil communal a le caractère d'un jugement susceptible d'appel. Elle n'est définitive qu'à défaut de réclamation ou en cas de rejet de celle-ci. La procédure instituée pour l'instruction et le jugement des réclamations contre les élections est rendue applicable aux décisions du conseil communal statuant sur la vérification des pouvoirs des conseillers communaux suppléants (loi du 12 septembre 1895, art. 83).

Il en résulte que la décision du conseil doit être prise à la suite d'une délibération régulière; l'exposé de l'affaire par un membre du conseil et le prononcé de la décision auront lieu en séance publique; la décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.

A défaut de réclamation dans les dix jours de la date du procès-verbal (loi du 12 septembre 1895, art. 72), le suppléant sera admis, à l'expiration de ce délai, à entrer en fonctions. La lettre de convocation qui lui sera adressée mentionnera parmi les objets à l'ordre du jour la prestation de serment à laquelle il est astreint (1).

En cas de réclamation contre la décision du conseil, la députation permanente est appelée à statuer, conformément à l'article 74 de la loi précitée, sauf recours au roi (2). Et en cette occurrence, l'installation du sup

(1) Une dépêche ministérielle du 23 février 1900 constate qu'il n'y a cependant pas d'obligation de suivre à la lettre la procédure ci-dessus et qu'en cas de vacance d'une place de conseiller, il peut être procédé à l'installation immédiate (voy. Loi communale coordonnée et annotée, p. 40). Conf. arrêté royal du 11 mars 1904 (Moniteur du 13).

(2) Il est de jurisprudence constante que la députation permanente peut, comme étant appelée par un texte formel de la loi à statuer sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des membres élus, prononcer au besoin, fût-ce d'office, la déchéance des conseillers communaux qui ont perdu l'une des conditions d'éligibilité (art. 65 à 71 et 81 de la loi du 12 avril 1895), sauf recours au roi par le gouverneur de la province.

L'annexe à l'Exposé des motifs de cette loi porte: « La déchéance est constatée par le collège des bourgmestre et échevins. Le collège, informé de ce qu'un conseiller a perdu une des conditions d'éligibilité, vérifie le fait et avertit le titulaire qu'il ne sera plus à l'avenir ni convoqué ni admis aux séances du conseil. Si le conseiller conteste le fait, il appartient à la députation permanente de statuer, sauf recours au roi. » Voy. Revue comm., 1894, p. 33; 1895, p. 345, et 1896, p. 261, où sont

pléant en qualité de conseiller communal ne peut avoir lieu que lorsque est intervenue et devenue définitive la décision portant reconnaissance de ses droits.

2o ÉLECTION D'ÉCHEVINS.

Les dispositions de l'article 2 de la loi communale (loi du 30 décembre 1887, art. 9) relatives aux échevins portent que leur élection a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement total ou partiel du conseil communal.

L'ordre du jour de la convocation à faire en conformité de l'article 63 de la loi communale pour la séance d'installation devra comprendre la prestation de serment des conseillers communaux, ainsi que l'élection des échevins et leur prestation de serment (1).

L'élection des échevins tombe sous l'application de l'article 64 de la loi communale exigeant, dans le cas actuel, la présence de la majorité du nombre total des membres (2).

Les conseillers communaux qui continuent provisoirement à exercer leurs fonctions ne peuvent participer à l'élection des échevins, celle-ci devant être ajournée jusqu'à l'installation du nouveau conseil communal.

Aux termes de l'article 2 précité de la loi communale, l'élection des échevins a lieu (3) au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages (4), par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire.

Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages (4), il est immédiatement procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; au ballottage, en cas de parité de voix, le plus âgé l'emporte (5).

L'article 68, no 1, de la loi communale est étranger à la matière. Aucun conseiller communal ne peut être exclu du scrutin, sous prétexte d'intérêt personnel (6).

rapportés divers cas d'application établissant la compétence respective du collège des bourgmestre et échevins et de la députation permanente en cette matière.

Il résulte d'un arrêté royal du 17 août 1898 (Moniteur du 18 septembre 1898) que les tiers, et non seulement les conseillers intéressés, ont qualité pour se pourvoir auprès de la députation permanente contre les décisions des collèges échevinaux, à l'effet de faire prononcer la déchéance des conseillers communaux qui perdent l'une des conditions requises pour l'éligibilité.

(1-2) Voy. conf. circulaires ministérielles des 30 décembre 1887, 6 et 7 janvier 1888 (Revue comm., t. XXI, 1888, p. 37).

(3) En séance publique (Circulaire ministérielle du 13 janvier 1888; Rev. comm., t. XXI, 1888, p. 40). (4) Voy. infra, la note au bas de la page 95.

(5) Il peut arriver qu'au second tour de scrutin un candidat obtienne un nombre de suffrages plus élevé que ceux donnés aux autres candidats sans avoir la majorité absolue, et que deux autres conseillers aient le même nombre de voix; c'est, dans ce cas, le plus âgé des deux derniers qui devra être admis au ballottage avec le premier (Circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 11 janvier 1888, Revue comm., 1889, p. 42)

(6) Voy. conf. circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 11 janvier 1888 (Revue comm., 1888, p. 41-42).

Il y a deux séries d'échevins coïncidant avec celles des conseillers communaux; mais cette coïncidence comporte de nombreuses exceptions individuelles, les échevins pouvant, quelle que soit la durée du mandat, être indistinctement choisis parmi tous les conseillers.

La première série des échevins qui seront nommés par le nouveau conseil communal sortira le 1er janvier 1900. Elle comprendra la grande moitié (trois) des échevins à Anvers, à Bruxelles et à Gand; la moitié (un ou deux) dans les autres communes. La seconde série se composera de l'autre moitié des échevins et du bourgmestre.

Le principe de la préférence de l'ancienneté de service, résultant de la combinaison de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1887 avec l'article 107 de la loi communale, est également maintenu.

Ce point a été traité par la circulaire du 20 mars 1891 (1).

Le rang des échevins est fixé d'après l'ordre des scrutins, lors de leur première élection.

Si le conseil communal n'y voit pas d'inconvénients, il faut d'abord procéder à l'élection des échevins de la deuxième série (mandats de huit ans). Cette élection sera ensuite complétée à l'effet de pourvoir, pour le terme de quatre ans, à chacune des places de la première série d'éche vins.

Cette recommandation, dont il appartient au conseil communal d'apprécier l'opportunité, tend uniquement à rendre uniforme, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre des scrutins pour les élections d'échevins (2).

Il est de jurisprudence constante que le rang fondé sur l'ancienneté peut être modifié de commun accord entre les intéressés, mais qu'il importe de maintenir, pour chaque période, l'ordre une fois observé.

Ce tempérament permet de sauvegarder les divers intérêts qui se rapportent au remplacement provisoire du bourgmestre.

3o CONSEILLERS COMMUNAUX SUPPLÉMENTAIRES.

Parmi les membres des nouveaux conseils communaux figurent, dans les communes d'Anvers, Bruxelles, Gand, Liége, Alost, Anderlecht, Borgerhout, Bruges, Charleroi, Courtrai, Gilly, Ixelles, Jumet, Laeken, Lierre, Louvain, Malines, Molenbeek-Saint-Jean, Mons, Namur, Ostende, Roulers, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Nicolas, Schaerbeek, Seraing, Tournai et Verviers, les conseillers supplémentaires qui ont été élus par les collèges des électeurs communaux chefs d'industrie et des électeurs communaux ouvriers.

(1) Cette circulaire est insérée au Bulletin du ministère de l'intérieur et de l'instruction publique, année 1891, II, p. 46.

(2) Comp. circulaire ministérielle du 16 janvier 1888 et les observations de la Revue communale, 1888, p. 46.

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