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Sans même qu'il y ait nécessité urgente, il peut se faire qu'un conseil communal soit composé, en grande partie, d'ouvriers qui ne pourraient siéger un jour ouvrable sans perdre leur salaire.

Il est d'ailleurs impossible de déterminer à l'avance les cas qui justificront le choix du dimanche pour une réunion du conseil, malgré l'opposition de plusieurs de ses membres.

Le collège des bourgmestre et échevins, auquel l'article 62 de la loi communale a conféré le droit de convoquer le conseil, est fondé légalement, sauf dans le cas prévu au 3o alinéa de l'article 62 de la loi communale, à apprécier, chaque fois, s'il existe une raison d'utilité publique ou simplement de convenances générales justifiant la convocation du conseil un dimanche et, dans l'affirmative, à fixer à ce jour la réunion.

Le droit du collège toutefois n'est pas tellement absolu qu'il doive échapper au contrôle royal, tel qu'il est établi par les articles 86 et 87 de la loi communale. Ces dispositions permettent au roi d'annuler les actes des autorités communales qui blessent l'intérêt général.

Or, il pourrait arriver que, sans utilité réelle, dans un but de vexation systématique ou en vue d'écarter des délibérations un certain nombre de conseillers formant une minorité respectable, un collège, d'accord avec la majorité du conseil, fixât au dimanche, et précisément aux heures des offices, une ou plusieurs réunions du conseil, malgré l'opposition de la minorité.

En pareil cas, qu'il est permis de prévoir tout en espérant qu'il ne se réalisera pas, le gouvernement aurait le droit d'intervenir et d'annuler, le cas échéant, la délibération comme blessant l'intérêt général et comme étant contraire au système de nos lois organiques tendant à assurer la représentation des minorités au sein des conseils communaux (Circulaire ministérielle du 28 juin 1897, Revue comm., 1898, p. 101).

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Convocation du conseil.

lieu le

, à heures d

Conformément à l'article 62 de la loi communale, nous avons l'honneur de vous convoquer à la séance du conseil qui aura , à la maison communale. L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après (ou) au verso de la présente.

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Les soussignés

Demande de convocation par un tiers des conseillers.

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membres du conseil communal, agissant en conformité de l'article 62, § 3, de la loi communale, vous prient de convoquer le dit conseil pour le à heures d au lieu ordinaire de ses séances, à l'effet de délibérer (1) sur les objets suivants :

1o

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20

Au collège des bourgmestre et échevins d

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(Signatures.)

Lettre de convocation en vertu de la demande qui précède.

Monsieur,

A

, le

18

par MM.

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en

Satisfaisant à la demande qui nous a été adressée le conformité de l'article 62, § 3, de la loi communale, nous avons l'honneur de vous informer que le conseil communal se réunira le lieu ordinaire de ses séances, à l'effet de délibérer sur les objets suivants :

, au

10

20

Par ordonnance :

Le secrétaire communal,

Le bourgmestre,

Convocation en vertu de l'article 64 de la loi communale.

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Conformément aux articles 62, 63 et 64 de la loi communale, nous avons l'honneur de vous convoquer à la séance du conseil communal qui aura lieu le

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L'ordre du jour de cette réunion est le même que celui qui vous a été adressé pour la séance du , laquelle n'a pu avoir lieu l'assemblée n'étant

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Le conseil ne s'étant pas trouvé en nombre compétent pour délibérer, à la suite des convocations adressées le

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Nous devons vous rappeler à ce sujet les prescriptions ci-après de l'article 64 de la loi communale :

Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonctions n'est présente.

Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Par le collège :

Le secrétaire communal,

Le collège,

V. Convocation en cas d'urgence.

Le collège des bourgmestre et échevins,

Vu l'urgence, a l'honneur d'inviter MM. les conseillers communaux à se réunir, au lieu ordinaire des séances, aujourd'hui (ou demain), à heures d

délibérer sur les objets suivants :

, à l'effet de

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5. Confection du tableau réglant l'ordre d'ancienneté de service et de préséance des conseillers communaux. L'article 107, alinéa 3, de la loi communale dispose que le tableau des conseillers communaux est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonctions et, en cas de parité, d'après le nombre des votes obtenus.

Selon une jurisprudence constante, si ce nombre est le même, le plus ágé est préféré, par application du principe général qui régit les élections. En 1836, il n'a pu être tenu compte, au point de vue de la formation du tableau, des services rendus sous la domination étrangère et avant la réorganisation du régime communal, dans les conditions déterminées par les articles 31, 108, 109, 110 et 113 de la Constitution.

En 1848 et en 1872, bien que cet état de choses se fût profondément modifié, le législateur a cru devoir suivre la même marche.

En conséquence, et vu la nomination simultanée de tous les conseillers communaux, le tableau de ces conseillers a été formé à ces trois époques, dans chaque commune, d'après le nombre des votes obtenus. Il a été ainsi dérogé au principe général que le personnel communal se perpétue

sans solution de continuité; le renouvellement intégral ou partiel n'empêche pas ce corps d'exister et ne change pas sa nature; c'est l'ancien conseil dont les membres sont maintenus ou remplacés.

Cette dérogation se fondait sur les dispositions des lois de dissolution des conseils communaux en 1836, 1848 et 1872, fixant à nouveau, pour ne pas admettre l'ancienneté, le double ordre de sortie des nouveaux conseillers au moyen d'un tirage au sort destiné à empêcher la continuation des deux anciennes séries.

Loin de reposer sur la même base légale, la situation a été réglée en sens contraire par les articles 77 et 79 de la loi du 12 septembre 1895, que l'arrêté royal du 10 octobre 1895 vise comme déclarant l'ordre des séries maintenu en cas de renouvellement intégral, tel qu'il a été réglé par les renouvellements partiels et comme fixant les dates de première sortie des conseillers élus respectivement pour la première et pour la seconde série lors du prochain renouvellement intégral des conseils com

munaux.

Voulant rendre complète l'assimilation du renouvellement intégral au renouvellement partiel ordinaire, l'article 82 de la même loi porte que les membres sortants, lors de l'un ou l'autre renouvellement, et les démissionnaires restent en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés.

L'argument tiré de la modification des bases de l'élection est sans valeur réelle, car le corps électoral ne renouvelle les mandats des conseillers qu'en considération des services rendus et de l'expérience acquise.

Il est d'ailleurs tenu compte, sans aucune limitation, de ces services par le gouvernement qui se fait un devoir de récompenser, en leur accordant la décoration civique, les mandataires de la commune qui ont consacré leur vie aux fonctions exercées dans son intérêt.

La circulaire du 29 octobre 1894, conçue dans le même ordre d'idées, a constaté que le renouvellement intégral des députations permanentes ne portait aucune atteinte à l'ancienneté de leurs membres.

Il en résulte que les conseillers communaux actuels réélus devront figurer en tête du tableau, selon leur ancienneté, et qu'à défaut de nomination par le roi d'un nouveau titulaire, le bourgmestre actuel réélu conseiller présidera la séance d'installation du conseil communal. Les nouveaux membres seront ensuite rangés d'après le nombre des votes obtenus, quelle que soit la date des scrutins, le plus âgé devant êtré preféré en cas de parité des votes (1).

Les conseillers qui auront été proclamés élus en l'absence de lutte, par application de l'article 20 de la loi du 12 septembre 1895, doivent être réputés avoir obtenu implicitement l'unanimité des voix du corps

(1) Voy. Revue communale, t. V, p. 312; t. VI, p. 8 et 281; t. VIII, p. 334; t. XII, p. 49; t. XV, p. 165; t. XIX, p. 302, où sont traitées diverses questions concernant l'ordre de préséance des con seillers communaux; BIDDAER, Loi communale coordonnée et annotée, p. 216 et suiv.

électoral. Ils figureront donc en tête des nouveaux membres (1). Quant aux conseillers communaux suppléants (art. 46 de la même loi), ils seront respectivement classés d'après l'ordre du nombre de voix obtenues, dans un tableau spécial avec indication des conseillers communaux dont ils sont les suppléants (art. 83 de la même loi).

Pour le surplus, les dispositions suivies en 1872 (installation des nouveaux conseils communaux) (2) et en 1888 (élection d'échevins (3), restent applicables en général.

Les instructions qui suivent ont pour but de prévenir tout malentendu et de ne laisser aucun doute relativement aux conseillers communaux, ainsi que de résoudre les nouvelles questions concernant les conseillers supplémentaires des vingt-neuf communes dont la population atteint ou dépasse le chiffre de 20,000 habitants (loi du 11 avril 1895, art. 4, non applicable aux provinces de Limbourg et de Luxembourg) et les conseillers suppléants élus dans diverses communes des neuf provinces.

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Le gouvernement doit inviter immédiatement les bourgmestres qui ont été ou seront nommés avant le 16 décembre ou avant le jour ultérieur de l'installation du conseil communal (Arr. roy. du 30 novembre 1895, art. 1er), à prêter le serment prescrit par la loi du 1er juillet 1860 (loi communale, art. 61), afin qu'ils soient en mesure de recevoir à leur tour, le jour de l'installation, le serment des conseillers, et, après leur élection, celui des échevins. Les termes du serment doivent être purement et simplement : « Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.

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Les bourgmestres et les échevins n'ont plus à prêter, en outre, un serment pour les élections, en présence des nouvelles dispositions qui exigent ce serment pour chaque élection, tout en modifiant la composition des bureaux électoraux.

L'administration actuelle reste en fonctions jusqu'à l'installation du conseil communal, et la prestation du serment faite antérieurement par un nouveau bourgmestre ne lui confère, pour le moment, d'autre mission que de s'occuper de cette installation, en assurant, au besoin, la convocation des nouveaux conseillers communaux.

(1) Quid pour les conseillers supplémentaires? On ne pourra évidemment leur attribuer, s'ils ont été proclamés sans lutte, que le nombre de votes correspondant au total des électeurs inscrits pour le corps électoral qu'ils représentent, ouvriers ou chefs d'industrie, et c'est ce chiffre ou le nombre de voix obtenues en cas d'élection — qui détermine leur rang. C'est-à-dire qu'ils ne figureront pas au tableau en tête des nouveaux membres, mais après les conseillers ordinaires et dans l'ordre de priorité assigné suivant le nombre de suffrages qu'ils ont respectivement obtenus.

(2) Voy, Revue comm., t. VI (1873), p. 281, et t. VII (1874), p. 261 et 332

(3) Voy. Revue comm., t. XXI (1888), p. 37 à 42

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