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la réparation des trottoirs, peu importe que ces travaux soient exécutés par la commune ou directement par les intéressés.

t. Ier, P. 389.

Voy. BATISSES,

La légalité de ces dispositions ne peut être sérieusement contestée. L'argument tiré de l'article 131, 19°, de la loi communale, qui met à la charge des communes les dépenses de la voirie communale, n'est pas suffisant pour rendre douteuse la solution que nous indiquons.

En effet, les articles 31 de la constitution et 75 de la loi communale confient aux conseils communaux le soin de régler tout ce qui est d'intérêt communal.

Or, en vertu du pouvoir réglementaire qui leur est dévolu par l'article 78 de la loi communale, les conseils communaux ont assurément, non seulement le droit, mais mème le devoir d'édicter des mesures de police concernant les trottoirs, qui font partie des voies publiques, à la propreté, à la salubrité, à la sûreté et à l'accès facile desquels ils sont tenus de veiller, én exécution du décret du 14 décembre 1789 et de la loi des 16-24 août 1790.

En cas de contravention au règlement, le conseil pourrait comminer contre les intéressés l'exécution d'office et à leurs frais des travaux jugés nécessaires. Voy. Commentaire de la loi communale par HELLEBAUT, articles 75, 5o, no 122, p. 262.

SERESIA, Droit de police, no 55, p. 57 et suivantes, et BERNIMOLIN, Les institutions provinciales et communales de la Belgique, t. II, p. 356, estiment que la dépense de construction ou même d'entretien des trottoirs ne peuvent être mis qu'indirectement à la charge des propriétaires riverains au moyen d'une taxe spéciale.

La jurisprudence tend néanmoins à faire supporter ces travaux par les propriétaires riverains.

Un arrêt de la cour de cassation en date du 3 octobre 1873 (Pas., 1873, I, 332) établit le principe que la dépense des trottoirs ne doit pas nécessairement être supportée par la caisse communale, mais que le conseil communal peut l'imposer aux propriétaires riverains par une délibération spéciale.

Cette décision porte notamment « qu'il appartient au conseil communal d'assurer, par des mesures réglementaires de police, la circulation dans les rues et de maintenir celles-ci dans un bon état de viabilité permanente; que les trottoirs étant établis non seulement dans l'intérêt de la propriété riveraine, mais aussi en vue de la salubrité des habitants et de la commodité de la circulation, il entre dans les attributions du conseil communal de veiller à leur entretien et de mettre cet entretien à la charge des propriétaires riverains.....» (Revue comm., 1896, p. 312).

Voy. TAXES COMMUNALES, supra, p. 659, où nous avons reproduit un règlement-taxe sur les trottoirs.

2. En ce qui concerne l'établissement de trottoirs le long des routes de grande voirie, voy. circulaire du ministre de l'intérieur du 28 avril 1883,

adressée aux ingénieurs en chef, directeurs des ponts et chaussées (Journal des administrations communales, t. V, p. 808).

Voy. aussi vo CAVES (entrées de), t. Ier, p. 519, et infra, v° VOIRIE, le règlement relatif au placement de tables, chaises, etc., sur les trottoirs.

Arrêté ordonnant la construction ou la réparation de trottoirs.

Le Bourgmestre,

Vu le rapport de M. l'Inspecteur des travaux publics, en date du

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Vu les lois des 14 décembre 1789 et 16-24 août 1790, ainsi que l'article 78 de la loi communale;

Vu le règlement communal sur les bâtisses et les trottoirs en date du

pris pour notification par la députation permanente du conseil provincial le

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disposant :

Art. "Toute autorisation d'élever ou de construire, au long de la voie publique, soit une maison, soit un bâtiment quelconque, soit les clôtures d'une cour, d'un jardin ou de tout autre emplacement, de changer ou de restaurer une façade, est subordonnée à la condition d'établir, au pied des murs de face ou des clôtures, des trottoirs conformes aux prescriptions du présent règlement, dans les six mois qui suivront l'achèvement des ouvrages à l'occasion desquels cette condition aura été imposée et de payer les droits; ces droits seront fixés par le conseil. Si, à l'expiration des six mois, le trottoir n'a pas été établi, les fournitures et les travaux nécessaires seront faits d'office et aux frais des propriétaires. »

Vu le règlement pour la perception de la taxe sur les trottoirs effectué par la commune, en date du approuvé par arrêté royal du

ainsi conçu:

Art. 1er. Tout propriétaire ou usufruitier d'une propriété bâtie ou clôturée à front ou en recul de l'alignement de la voie publique, devant laquelle la commune aura fait contruire, réparer, modifier ou compléter un trottoir à ses frais, est tenu de verser à la caisse communale la taxe déterminée ci-après :

francs par mètre carré de trottoirs neufs, en pavés d'Attre retaillés; francs par mètre carré de réparation ou de modifications, non compris la livraison des matériaux. »

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« Art. 4. Dans le cas où les intéressés ne construiraient, ne répareraient, ne modifieraient ou ne complèteraient leurs trottoirs dans la forme et le délai indiqués, l'administration communale fera exécuter les travaux d'office aux conditions stipulées à l'article 1er du présent règlement. »

Vu la loi du 30 juin 1842, dont la teneur suit:

"

« Le Bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règlements de police. Attendu qu'il résulte du rapport susmentionné qu'il y a nécessité d'établir le trottoir dont il s'agit;

Arrête :

ART. 1er. Il est enjoint à M.

précité du collège en date du

préqualifié, de se conformer à l'arrêté

jours

ART. 2. A défaut de satisfaire au présent arrêté dans le délai de

à dater de la notification, le trottoir sera exécuté d'office et aux frais du sieur sans préjudice des peines de police pour infractions aux lois et règlements sur la matière.

ART. 3. M. le commissaire de police est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à , le

Le bourgmestre,

TUTELLE DES ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS AINSI QUE DES ORPHELINS MINEURS.

Loi du 15 pluviôse an XIII et décret du 19 janvier 1811 (Code belge, p. 214-215).

Voy. spécialement une étude insérée dans le Moniteur des administrations communales, 1893-1894, nos 10, 11, 12, 14, 15 et 20, et un article dans la Revue de l'administration, 1898, p. 69; v° INDIGENATNATIONALITÉ (Supra, p. 469 et 470, formules III et IV).

USAGE (DROIT D').

U

La loi du 16 décembre 1854, sur les bois et forêts, permet le rachat de ces servitudes par le propriétaire du fonds assujetti; mais elle établit deux modes distincts d'affranchissement, selon qu'il s'agit d'usages plus ou moins importants.

S'il veut s'affranchir de tout droit d'usage plus ample qu'en bois mort, le propriétaire a pour mode de libération le cantonnement, c'est-à-dire l'abandon en pleine propriété aux usagers d'une partie de la forêt asservie. S'il s'agit de tous autres droits, le propriétaire les rachète moyennant une juste et préalable indemnité en argent (art. 85 du code forestier). Quant à l'action en cantonnement ou en rachat, elle ne peut être exercée que par le propriétaire.

L'action intentée ne pourra toutefois être abandonnée que du consentement des usagers.

L'action comprendra tous les droits dus aux mêmes usagers dans la même forêt. S'ils possèdent à la fois des droits de deux catégories indiquées dans l'article 85 précité, ces droits feront tous l'objet de l'action en cantonnement (art. 86 du code forestier).

Les délibérations des conseils communaux concernant le rachat des droits d'usage seront adressées en double expédition, accompagnées : 1o D'un plan figuratif de la forêt asservie et d'un extrait de la matrice. cadastrale;

2o D'un procès-verbal d'estimation;

3o D'un procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, et d'un certificat du collège des bourgmestre et échevins constatant que cette enquête a reçu toute la publicité désirable;

4o Des titres en vertu desquels la commune jouit de l'exercice des droits à aliéner;

5o D'un projet de rachat revêtu de l'adhésion des parties intéressées.— Instruction générale du Hainaut, art. 2570 et 2571.

BIDDAER, Formulaire, t. II.

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VACCINE.

V

Arrêtés royaux du 18 avril 1818, du 31 mai suivant, du 15 janvier 1824 et du 11 septembre 1844. Outre les dispositions prémentionnées, il existe, dans chaque province, des règlements particuliers arrêtés par les conseils provinciaux en exécution de l'article 20 de l'arrêté du 18 avril 1818. Voy. aussi. sur le même objet, la circulaire ministérielle du 5 mai 1865 (Journal des administrations communales, p. 458).

1. Le conseil communal nomme un ou plusieurs vaccinateurs. Il porte au budget un crédit pour la rémunération de ces praticiens (Voy. supra, Vo COMPTABILITÉ COMMUNALE, p. 28, no 62).

Les séances ordinaires pour la vaccination gratuite de tous les enfants de la commune sont annoncées par les soins da bourgmestre.

Il doit être tenu, pour les vaccinations opérées, un registre indiquant si l'opération a parcouru toutes ses périodes et a été suivie de succès. Les vaccinateurs envoient, de leur côté, à l'administration locale un état nominatif des enfants qu'ils ont vaccinés à domicile (Instruction générale du Brabant, no 1389). - Comp l'Instruction générale du Hainaut,

art. 2580.

2. L'office vaccinogène de l'État établi dans les locaux de l'école de médecine vétérinaire de l'État, à Cureghem, a pour mission de produire et de distribuer le vaccin animal.

La matière vaccinale est fournie gratuitement à toutes les administrations, à tous les praticiens et même aux particuliers qui en font la demande.

Cette demande doit être faite par écrit (A. R. 15 janvier 1882 et 17 janvier 1883.)

Voy. ÉPIDÉMIES ET ÉPIZOOTIES (supra, p. 355).

VAINE PATURE.

Code rural, articles 23 et suivants, t. Ier, p. 92; GIRON, Dict., t. Ier, p. 18, no7; PARCOURS ; Paturage. VÉLOCIPÈDES.

Arrêté royal du 2 novembre 1892.

1. Le soin d'assurer la sûreté du passage et de la circulation sur les routes est un des objets rentrant essentiellement dans les pouvoirs du conseil communal (loi des 16-24 août 1790, art. 3, 1o). Il n'y a pas à distinguer, en principe, si la route est de grande ou de petite voirie (GIRON, Droit administratif, t. II, no 746). Le conseil communal est donc compétent pour porter un règlement relatif à la circulation sur un accotement cyclable faisant partie d'une grande route (Cons. l'arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 1893, rapporté dans la Revue comm., 1894, p 139).

2. Les courses sur route qu'organisent des sociétés vélocipédiques, en empruntant les pistes cyclables établies par les soins du département des travaux publics, présentent les plus grands dangers, non seulement pour les cyclistes qui ne font pas partie du concours, mais encore pour les piétons qui sont autorisés à user des voies cyclables.

Une circulaire ministérielle du 12 juillet 1898 invite en conséquence.

les communes, qui ont la police des routes dans leurs attributions, à prendre des arrêtés interdisant l'organisation des courses de l'espèce.

3. Les gouverneurs des provinces de Brabant, de Hainaut et de Liège ont recommandé aux conseils communaux l'adoption de règlements-types relatifs à la circulation des vélocipèdes. Voy. le texte du premier de ces règlements dans la Revue comm., 1894, p. 139. Il y a lieu de remarquer que ces projets, comme les règlements communaux existants en cette matière, doivent être mis en harmonie avec les prescriptions de la loi du 1er août 1899 et du règlement général du 4 août 1899 sur la police du roulage (Moniteur du 25 août 1899).

VENTES DE BIENS MOBILIERS (ARBRES, FOIN, REGAIN, RÉCOLTES, ETC.)

1. La compétence, en ce qui concerne les bois soumis au régime forestier, est réglée par le code forestier du 19 décembre 1854. Aucune vente ne peut être effectuée sans avis préalable de la députation permanente et autorisation du roi (Voy. COUPES DE BOIS, supra, p. 174). Un arrêté royal du 19 décembre 1898 prescrit le mode à suivre pour les adjudications, qui doivent avoir lieu publiquement, aux enchères ou au rabais, et éventuellement, pour déjouer les coalitions qui se produisent fréquemment entre amateurs, par soumissions cachetées.

2. Quant aux bois non soumis à ce régime, les communes n'ont besoin d'aucune autorisation préalable à la vente. Ces ventes tombent sous l'application de l'article 81 de la loi communale (circ. min, 12 septembre 1892; Rev. comm., 1894, p. 121). Pour les fabriques d'église, bureaux, de bienfaisance et hospices, la formalité de l'autorisation préalable de la députation permanente est obligatoire.

3. Toute demande de vente d'arbres émanant des établissements publics doit toujours faire l'objet d'une délibération spéciale à transmettre avant le 1er août, accompagnée de renseignements concernant l'essence et l'âge des arbres, l'endroit de la commune où ils sont situés et les motifs qui justifient la demande. Ces renseignements seront consignés dans un tableau conforme au modèle ci-après :

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