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2° Sa nature primitive, telle qu'elle est renseignée au cadastre; 3o Sa nouvelle nature;

4o La date de la mise en culture ou en plantation.

Ensuite de cette déclaration, le bourgmestre renseigne le changement de nature de la propriété sur l'état modèle n° 20, dont la formation. annuelle est prescrite par les articles 3 et 4 du règlement sur la conservation du cadastre (1). L'annotation qui s'ensuivra dans la matrice cadastrale fixera la date certaine du commencement de la période de vingt années dont il s'agit.

Quant à la jouissance de la faveur accordée par l'article 13 de la même loi, relativement aux nouvelles maisons, elle n'est subordonnée à aucune formalité de la part des propriétaires intéressés (Dépêche du ministre des finances du 15 mai 1847).

I.

Modèle de cahier des charges pour les locations par la voie du sort des biens communaux incultes (Instructions de M. le ministre de l'intérieur des 31 mars et 19 mai 1859).

CONDITIONS GÉNÉRALES.

1. Les terrains à louer, tels qu'ils sont figurés au plan dressé le

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, par

seront attribués par la voie du sort à ceux qui, en vertu du no 2 ci-après, seront appelés à participer à la location; chacun de ceux-ci aura droit à l'un des dits lots.

2. Prendront seuls part au tirage au sort les habitants, chefs de famille, ayant feu et ménage séparés dans la commune, depuis un an au moins avant le 1er janvier qui aura précédé le jour du tirage au sort.

3. Il sera déposé dans l'urne autant de billets qu'il y aura de lots; chacun de ces billets portera un numéro correspondant à celui de l'un des lots indiqués au plan.

4. Les habitants mentionnés au no 2 seront inscrits, dans l'ordre alphabétique, sur une liste dressée par le collège des bourgmestre et échevins, et ils seront appelés successivement dans cet ordre à tirer leurs lots; le numéro échu à chacun d'eux sera porté sur cette liste, en marge de son nom.

5. Les lots qui auront été refusés, soit pendant, soit après le tirage au sort, seront immédiatement loués aux enchères par le ministère d'un notaire et aux mêmes conditions que celles qui sont fixées pour la location par la voie du sort.

6. Il sera, séance tenante, dressé par le ministère d'un notaire, acte de la location ainsi opérée; cet acte sera soumis à l'approbation de la députation permanente.

CHARGES.

7. Les participants à la location prendront leurs lots dans l'état où ils se trouvent, avec leurs servitudes actives et passives, même avec celles dérivant de la situation des lieux et de la division des lots; ils ne pourront s'en défendre qu'à leurs frais, risques et périls, sans que, dans aucun cas, la commune puisse être tenue à aucune garantie.

8. Ils payeront, entre les mains du receveur communal, dans le mois qui suivra

(1) Du règlement en date du 22 mars 1845, remplacé par celui du 26 juillet 1877 (Voir HELLEBAUT, Dict., t. Ier, p. 89).

l'approbation de l'acte de location par la députation permanente, tous les frais occasionnés par cet acte et généralement tous ceux auxquels pourrait avoir donné lieu la location. Ces frais seront répartis par parts égales entre tous les lots.

9. Les terrains loués seront défrichés et cultivés d'une manière régulière et complète, boisés ou convertis en prairies permanentes, dans le délai de ans (1) à partir de l'approbation de l'acte de location par la députation permanente. Pour constater le défaut d'exécution du présent article, il suffira que deux experts nommés, à la demande du conseil communal, par la députation, aient constaté que la mise en culture complète et régulière, le boisement ou la conversion en prairies permanentes n'ont pas été exécutés dans le délai prescrit. Les experts dresseront procèsverbal de leur opération; ils en remettront une copie à l'administration communale, qui portera le résultat de l'expertise à la connaissance des intéressés. Dès ce moment, l'acte de location sera résolu de plein droit en ce qui concerne les terrains non mis en culture complète et régulière, non boisés ou non convertis en prairies permanentes, et sans qu'il soit besoin de sommation, ni de mise en demeure.

La déchéance pourra, dans tous les cas, être poursuivie par le gouverneur de la province, conformément au § 2 de l'article 7 de la loi du 25 mars 1847.

10. Il est fait défense expresse aux locataires de céder leurs droits de tiers avant d'avoir fait les travaux exigés par l'article précédent; l'acte de cession ou de vente qui aura été fait avant cette époque sera nul de plein droit et ne produira aucun effet. Les locataires et leurs cessionnaires encourront de plus la déchéance, comme il est dit à l'article 9 ci-dessus.

11. Les locataires, lorsqu'ils en seront requis, soit par l'autorité locale, soit par le receveur communal, devront à l'instant même fournir, au gré des requérants, bonne et solvable caution, laquelle s'obligera, solidairement avec le débiteur, à l'exécution de toutes les obligations imposées à celui-ci, et résultant en outre des principes généraux du droit; l'acte de location pourra être résolu en ce qui concerne le participant qui ne fournirait pas cette caution.

12. La location est faite pour un terme de années consécutives, qui commenceront à courir le jour de l'approbation de l'acte de location par la députation permanente; cependant aucun des locataires ne pourra se mettre en possession de son lot qu'après avoir produit à l'administration communale une quittance constatant qu'il a payé, entre les mains du receveur de la commune, les frais dont il est parlé à l'article 2 ci-dessus.

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13. Les preneurs payeront chaque année, entre les mains du receveur communal, une redevance de par chaque lot; la première annuité sera payable le la seconde le , et ainsi de suite pendant années. 14. Les locataires qui cesseront d'être domiciliés dans la commune ou dans la section de commune après la location des biens à laquelle ils ont pris part, ou d'y avoir feu ou ménage séparés, perdront, aussitôt que l'un de ces deux cas sera arrivé, tous leurs droits aux lots qui leur sont échus; la commune rentrera immédiatement en jouissance de ces lots; toutefois, le locataire dépossédé aura le droit de jouir de la récolte pendante par racines à cette époque; mais il devra payer la redevance entière de l'année pendant laquelle il aura été dépossédé.

15. Le locataire qui aura encouru la déchéance en vertu de l'article 9 ou de l'article 10 du présent cahier des charges sera néanmoins obligé d'acquitter les annuités échues de la redevance fixée par l'acte de location; il devra en outre payer à la

(1) Le mot boisés et plus bas le mot boisement seront supprimés, dans le cas où la commune n'entend pas permettre la conversion des terrains en nature de bois.

BIDDAER, Formulaire, t. II.

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commune, à titre de dommages et intérêts, une somme de non cultivée.

par parcelle

16. Si l'un des locataires vient à décéder pendant le temps pour lequel la location a été faite, et que ni la veuve, ni aucun de ses héritiers n'aient feu et ménage séparés dans la commune ou section de commune à laquelle appartiennent les biens loués, l'acte de location cessera de produire des effets à l'égard de cette part, et la commune ou la section de commune en jouira immédiatement après le décès; seulement les représentants du défunt auront droit à la récolte pendante par racines à l'époque de ce décés ; mais si la veuve ou les héritiers du défunt, ou quelques-uns d'entre eux, ont feux et ménages séparés dans la commune ou section de commune, ils devront s'entendre (les parts ne pouvant être divisées) et indiquer à l'administration communale celui d'entre eux qui succédera aux droits du défunt, à l'égard de la part dont ce dernier jouissait; à défaut par cux d'avoir fait ce choix dans le mois du décès, l'administration communale attribuera cette part ou à la veuve, ou à celui des héritiers que cette administration désignera, mais de préférence à celui qui n'aura pas encore de part. Dans tous les cas, les récoltes pendantes par racines à l'époque du décès appartiendront à tous les représentants du défunt.

17. Il sera libre aux locataires d'échanger leurs parts sans pouvoir les diviser, ni en changer les limites. Ils ne pourront les sous-louer après le terme prévu par l'article 10, sans l'autorisation par écrit du conseil communal. La sous-location ne pourra être faite qu'en faveur d'une personne ayant feu et ménage séparés dans la commune ou section de commune à laquelle appartiennent les biens. Le sous-locataire devra exécuter toutes les conditions de la location et s'y conformer; s'il vient à être déchu, la commune reprendra la possession et la jouissance de la part. Il sera, en outre, obligé solidairement avec le locataire primitif, envers la caisse communale, au payement du montant de la location. Dans tous les cas, le même individu ne pourra posséder plus de quinze portions à titre de sous-location.

II.

Modèle de cahier des charges pour les ventes par la voie du sort.
CONDITIONS GÉNÉRALES.

1. Les terrains à vendre, tels qu'ils sont figurés au plan dressé le

, par

seront attribués par la voie du sort à ceux qui, en vertu de l'article 2 ci-après, seront appelés à participer à la vente; chacun de ceux-ci aura droit à l'un des dits lots.

2. Prendront seuls part à la vente, les habitants chefs de famille, ayant feu et ménage séparés dans la commune, depuis au moins un an avant le 1er janvier qui aura précédé le jour du tirage au sort.

3. Pour réaliser la vente, il sera déposé dans une urne autant de billets qu'il y aura de lots; chacun de ces billets portera un numéro correspondant à celui de l'un des lots indiqués au plan.

4. Les habitants mentionnés à l'article 2 ci-dessus seront inscrits, dans l'ordre alphabétique, sur une liste dressée par le collège des bourgmestre et échevins, et ils seront appelés successivement dans cet ordre à tirer leurs lots; le numéro échu à chacun d'eux sera porté sur cette liste, en marge de son nom.

5. Les lots qui auraient été refusés, soit pendant, soit après le tirage au sort, seront immédiatement vendus aux enchères, par le ministère d'un notaire, et aux mêmes conditions que celles qui sont fixées pour l'aliénation par la voie du sort.

6. Il sera, séance tenante, dressé, par le ministère d'un notaire, acte de la vente ainsi opérée; cet acte sera soumis à l'approbation de la députation permanente.

7. Les acquéreurs prendront leurs lots dans l'état où ils se trouveront, avec leurs servitudes actives et passives, même avec celles dérivant de la situation des lieux et de la division des lots; ils ne pourront s'en défendre qu'à leurs frais, risques et. périls, sans que, dans aucun cas, la commune puisse être tenue à aucune garantie.

8. Les acquéreurs payeront entre les mains du receveur communal, dans le mois qui suivra l'approbation de l'acte de vente par la députation permanente, tous les frais occasionnés par cet acte et généralement tous ceux auxquels pourrait avoir donné lieu l'aliénation. Ces frais seront répartis par parts égales entre tous les lots. 9. Les terrains vendus seront défrichés et cultivés d'une manière régulière et complète, boisés (1) ou convertis en prairies permanentes, dans le délai de ans à partir de l'approbation de l'acte de vente par la députation permanente. Pour constater le défaut d'exécution du présent article, il suffira que deux experts nommés à la demande du conseil communal, par la députation, aient constaté que la mise en culture complète et régulière, le boisement ou la conversion en prairies permanentes n'ont pas été exécutés dans le délai prescrit. Les experts dresseront procès-verbal de leurs opérations et ils en remettront une copie à l'administration communale, qui por- tera le résultat de l'expertise à la connaissance des intéressés. Dès ce moment, l'acte de partage sera résolu de plein droit, en ce qui concerne les terrains non mis en culture complète et régulière, non boisés ou non convertis en prairies permanentes, et sans qu'il soit besoin de sommation ou de mise en demeure.

La déchéance pourra, dans tous les cas, être poursuivie par le gouverneur de la province, en conformité du § 2 de l'article 7 de la loi du 25 mars 1847.

10. Il est fait défense expresse aux acquéreurs de céder leurs droits à des tiers avant d'avoir fait les travaux exigés par l'article précédent; l'acte de cession ou de vente qui aura été fait avant cette époque sera nul de plein droit et ne produira aucun effet ; les acquéreurs et leurs cessionnaires encourront de plus la déchéance, comme il est dit à l'article 9 ci-dessus.

11. Les acquéreurs, lorsqu'ils en seront requis, soit par l'autorité locale, soit par le receveur communal, devront immédiatement fournir, au gré des requérants, bonne et solvable caution, laquelle s'obligera, solidairement avec le débiteur, à l'exécution de toutes les obligations imposées à celui-ci, et résultant en outre des principes généraux du droit; l'acte de vente pourra être résolu en ce qui concerne l'acquéreur qui ne fournirait pas cette caution.

12. Le lot échu à chaque habitant ou par lui acheté lui appartiendra en toute propriété, à partir de l'approbation de l'acte de vente par la députation permanente, et il en jouira à partir de cette approbation; toutefois, il ne pourra s'en mettre en possession qu'après avoir produit à l'administration communale une quittance constatant qu'il a payé, entre les mains du receveur de la commune, les frais dont il est parlé à l'article 8 ci-dessus.

13. Les acquéreurs payeront le prix de leurs lots au domicile et entre les mains du receveur communal, en termes égaux, savoir: (le conseil déterminera les époques de payement, mais elles ne pourront, dans aucun cas, s'étendre au delà du délai accordé pour le défrichement) Ce prix produira intérêt au taux de

p. c. par an. Cet intérêt commencera à courir le jour de l'approbation de l'acte de vente par la députation permanente, et sera payable, chaque année, entre les mains du receveur de la commune; il diminuera à mesure que des payements seront faits sur le prix principal.

14. Si la déchéance de l'acte de vente prévue par l'article 9 ci-dessus se réalise,

(1) Le mot boisés et plus bas le mot boisement seront supprimés, dans le cas où la commune entend ne pas permettre la conversion des terrains en nature de bois.

l'acquéreur auquel cette résolution sera applicable perdra, ainsi qu'il a déjà été dit, tout droit au terrain par lui reçu à titre de participant à l'aliénation, et la commune redeviendra propriétaire de ce terrain, sans qu'elle ait rien à rembourser à l'acquéreur dépossédé, ni pour les travaux qu'il aurait effectués, ni pour les payements qu'il aurait faits, des frais, du prix principal et des intérêts; l'acquéreur ne cessera pas d'être obligé envers la commune au payement des sommes dont il serait encore débiteur de ces différents chefs envers elle, ces sommes restant acquises à celle-ci à titre de dommages et intérêts.

Relevé des terrains incultes dont on a autorisé le changement de mode de jouissance depuis le 1er janvier 1847 jusqu'au 31 décembre 19

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NOTA. Ce modèle remplace celui joint à la circulaire ministérielle du 7 novembre 1848. Il a été tracé par la circulaire du 18 mai 1833, pour servir à la rédaction de registres à tenir dans les bureaux des gouverneurs de province.

On doit y comprendre, par ordre de date, les opérations qui auront fait l'objet, soit d'un arrêté royal, soit d'une décision de la députation permanente. Les commissaires d'arrondissement ont été invités à fournir régulièrement les indications nécessaires sur la suite donnée par les communes aux autorisations qu'elles auront reçues. Il leur sera facile de recueillir ces renseignements au moyen de bulletins, conformes aux registres mêmes, et que les autorités locales auront à remplir.

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