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lieu dit

ensemencée de

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par suite de la saisie pratiquée par procès-verbal de moi, porteur de contraintes, du enregistré; le sommant d'assister à la dite vente, s'il le trouve convenir, lui déclarant, dans tous les cas, qu'il

y sera procédé tant en son absence qu'en sa présence.

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Et pour qu'il n'en ignore, je lui ai laissé copie sur timbre de mon présent exploit en son domicile susindiqué, y étant et parlant comme dit est.

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L'an mil neuf cent (préambule comme au commandement),

soussigné, ai saisi-arrêté en mains du sieur (nom, prénoms, profession et domwile), toutes sommes, deniers, fermages, loyers ou valeurs quelconques qu'il doit ou devra au sieur (nom, prénoms, profession et domicile du contribuable), et ce jusqu'à cencurrence de la somme de en principal, qu'il doit du chef de ses impositions communales, de l'exercice 19 ainsi que des intérêts et des frais, évalués provisoirement à francs; lui faisant très expresse défense de se dessaisir des dites valeurs saisies, sous peine de payer deux fois et de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu; sous réserve de tous autres dus, droits, actions, intérêts et frais de mise à exécution;

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Et, pour qu'il n'en ignore, je lui ai laissé copie sur timbre de mon présent exploit, en son domicile, et parlant à

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(4) Quant au recouvrement des impositions directes à charge des receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales, il doit être poursuivi conformément à la loi spéciale du 29 avril 1819 (loi comm., art. 138; voy. t. ler, p. 79); GIRON, Dict., t. III. p. 419). Voy. pour les agents spéciaux de recettes communales, loi comm., art. 121, § 4: pour les fermiers de taxes communales, art. 81, 82; Cass., 20 novembre 1899, et sur renvoi, Huy, correct., 23 février 1900, Rev. comm., 1900, p. 71, 115, 116.

représentée par son collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de M. (nom et prénoms), son receveur, lequel fait élection de domicile aux fins des présentes en la maison communale.

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Attendu que, d'après l'article 2 de la loi du 12 novembre 1808, dont les dispositions sont rendues applicables aux impositions communales directes en vertu de l'article 4 de la loi du 11 avril 1895, tous fermiers, locataires, receveurs, notaires, commissaires-priseurs, curateurs et autres dépositaires et détenteurs de deniers provenant du chef des redevables, sont tenus, sur la demande qui leur en faite, de payer en l'acquit des redevables, et sur le montant des sommes qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des impositions dues par ces derniers, à défaut de quoi ils sont tenus personnellement; Attendu que le sieur

ci-après dénommé, est détenteur

;

de deniers appartenant au contribuable précité et provenant de Je soussigné (nom, prénoms et domicile), porteur de contraintes, dûment commis. sionné et assermenté, ai fait sommation au dit sieur

étant dans son domicile et parlant å

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demeurant à de payer,

dans les deux jours, à ma réquérante, en mains et sur la quittance de son receveur, la somme prémentionnée de due par le sieur

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lui déclarant que, faute d'obtempérer à la présente sommation dans le délai fixé, il y sera contraint personnellement et directement par les voies de poursuites en la matière;

Et, pour qu'il n'en ignore, je lui ai, en son domicile, parlant comme ci-dessus, laissé copie du présent exploit.

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Un jugement du tribunal de première instance de Mons, en date au 30 mars 1872, a décidé que les porteurs de contraintes ont qualité aussi bien lorsque la poursuite se rapporte à la saisie d'un immeuble ou d'un droit réel réputé tel, que lorsqu'elle a pour objet des meubles ou des objets mobiliers. Ils sont tenus, pour la rédaction des actes de leur ministère, d'observer les formes réglées par les lois de procédure (Pasic., 1872, II, 122; Jurisprud. des trib., de Cloes et Bonjean, t. XX, 974). Sous le code de procédure de 1806, la saisie immobilière avait lieu: 1° par un procès-verbal de saisie, formalisé suivant les articles 675, 676, 677 et 680; et 2° par un exploit de dénonciation de ce procèsverbal, signifié, quinze jours après la seconde transcription ordonnée par l'article 680, au propriétaire saisi (art. 681).

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Depuis la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation forcée, la saisie immobilière ne s'opère plus en deux actes successifs, indépendants l'un de l'autre, comme formalités, par leur but respectif, par les mesures accessoires ou complémentaires qui s'y rattachent, par les délais à observer, par les conséquences légales de chacun d'eux.

Aux complications du code impérial a succédé (art. 18 de la loi de 1854) un acte unique, « l'exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles ».

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Cet exploit constitue par lui seul la saisie.

L'ancien procès-verbal de saisie, que suivait un exploit par lequel il était notifié au saisi, et qui, avec cette notification, constituait autrefois la saisie, n'existe plus (Journal de procédure, 2o série, t. XI, 1886, p. 286 et suiv.)

C'est donc à tort que certains auteurs, notamment HERTOGS, Code des poursuites en recouvrement d'impôts (1882), p. 110 à 113 et p. 115 à 118, et VAN DEN EYNDE, Manuel pratique du recouvrement et des poursuites en matière de taxes et d'impositions communales (1897), p. 52 et 53, donnent encore des formules d'actes de saisie immobilière conçues dans le sens de la procédure abolie par la loi du 15 août 1854. Ces formules sont surannées et vicieuses.

Leur emploi entrainerait-il l'annulation des poursuites par les tribunaux, en cas de contestation par les contribuables intéressés, et exposerait-il le porteur de contraintes à des dommages-intérêts?

La commune court tout au moins le risque de voir rejeter de la taxe des frais ceux de l'ancien procès-verbal de saisie (Journ. de proc., loc. cit.), puisque cet acte de procédure, n'étant plus prescrit par la loi, est surabondant et contraire aux vues de simplification et d'économie du législateur de 1854. Mais on peut estimer que le rejet de la taxe est la seule sanction de l'observation littérale de l'article 118 de la loi sur la saisie immmobilière et que l'on irait trop loin en prononçant l'annulation des poursuites.

N'arrivera-t-il pas que l'officier ministériel instrumentant juge indispensable, à raison de l'insuffisance des données fournies par l'extrait de la matrice cadastrale (art. 18, no 3) ou d'autres documents pour se conformer au no 2 de cet article (indication des biens saisis), de se renseigner plus en détail par la visite et l'inspection des lieux? Ce transport de I'huissier sur les biens saisis n'est plus une nécessité; il n'en peut pas moins avoir de l'utilité, ainsi que la reconnu le ministre de la justice lors des discussions au Sénat (Recueil de PARENT, p. 301; C. F. WAELBROECK, Saisie immobilière, t. Ier, art. 18, no 1, p. 127). Des émoluments, calculés par vacations, pourraient donc être promérités mème par l'huissier, ce qui écarte la peine de nullité, d'autant plus qu'aucun texte ne la commine (c. proc. civ., art. 1030). Comp. infra, p. 720, note.

En tout cas, il est évidemment préférable que le porteur de contraintes et le receveur communal se conforment à la loi du 15 août 1854, dont le préambule a formellement abrogé le titre XII du livre V (art. 673 à 717, Saisie immobilière) du code de procédure de 1806.

Le porteur de contraintes, disons-nous, a qualité pour signifier l'exploit de saisie immobilière après le commandement préalable. Mais les exploits postérieurs rentrent dans les attributions exclusives des huissiers des tribunaux, parce que ces formalités cessent d'être des actes proprement dits de procédure d'exécution. Elles se rattachent à l'instance en justice, qui débute par l'assignation en validité de la saisie immobilière. Il peut signifier l'exploit de saisie-arrêt (c. proc. civ., art. 559), dont une formule figure ci-dessus, no XVII, p. 714, mais non l'assignation en validité de la saisie, à notifier au contribuable débiteur (art. 563), parce que cet exploit appartient à la procédure contentieuse d'instance devant le tribunal civil.

Le porteur ou huissier de contraintes n'est pas commissionné à toutes fins, comme l'huissier immatriculé auprès d'un tribunal : son office est limité aux voies de poursuites d'exécution afin de recouvrement des impositions communales, avant tout exploit qui cite un débiteur à comparaitre en justice pour se défendre contre la demande d'un créancier.

-Aussi n'est-ce pas le porteur de contraintes communal, mais un huissier ordinaire que l'administration communale doit charger d'assigner le débiteur de taxes indirectes pendant les cinq ans de l'action en justice instituée par l'article 7, § 2, de la loi du 29 avril 1819.

- De même, les huissiers des tribunaux ont seuls qualité, à l'exclusion des porteurs de contraintes, pour signifier et exécuter, par les diverses voies de droit, les jugements et arrêts obtenus par les communes contre leurs contribuables à la suite d'assignations signifiées soit par les administrations communales, soit par les redevables.

Cette capacité, d'une part, cette incapacité, d'autre part, sont la conséquence des attributions judiciaires des huissiers ordinaires. Il n'est plus question alors de la spécialité d'attributions administratives des huissiers communaux, agents de recouvrement des recettes fiscales de la caisse communale, ni de la voie parée des contraintes exécutoires, mais de la voie parée des décisions de justice revêtues de la formule exécutoire (c. proc. civ., art. 545; arrêté royal du 17 décembre 1865, Moniteur du 18).

Le porteur de contraintes peut faire également un commandement préalable à un exploit de saisie de rentes sur particuliers (deuxième loi du 15 août 1854, art. 1er), mais non l'exploit de saisie, parce qu'il contient assignation devant le tribunal au tiers saisi (art. 2) en déclaration de ce qu'il doit (art. 3), ni l'assignation en validité de la saisie (art. 9) à signifier au contribuable saisi. Voy. infra, p. 722, la formule n° XXIII.

no

XIX. Pouvoir donné à l'huissier pour faire une saisie immobilière (Code de procédure civile, art. 556).

Je soussigné (prénoms, nom, profession) demeurant à , donne, par les présentes, pouvoir à le recouvrement des impositions et taxes de la commune de

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rue

porteur de contraintes pour (ou) huissier

de, pour la dite commune et à sa requête, et à mes poursuites et

diligences à titre de mon office, poursuivre à charge de M. (prénoms, nom, profession

et domicile), le recouvrement d'une somme principale de impositions dont celui-ci est redevable à la commune de

pour laquelle somme une contrainte a été décernée le

exploit, enregistré, de commandement en date du

francs, montant des

, pour l'exercice et signifiée par

A cet effet, procéder à la saisie de (désigner les immeubles); dresser tous actes de son ministère; constituer avoué; élire domicile et faire généralement tout ce qui sera nécessaire pour arriver au payement des dites impositions.

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D'après un arrêt de la cour de cassation, du 18 octobre 1851 (Belgique judiciaire, t. X, 1265; Pasicrisie, 1852, II, 61), un receveur d'hospices civils est, en cette qualité, investi du droit de donner à l'huissier, chargé d'opérer la saisie d'immeubles hypothéqués au profit de l'établissement, le pouvoir spécial requis par l'article 556 du code de procédure civile.

Il n'y a pas de raison, dès lors, de refuser cette capacité au receveur communal pour le pouvoir à donner au porteur de contraintes.

- Nul doute cependant que le collège des bourgmestre et échevins ait la même capacité, avec ou sans la mention des poursuites et diligences du receveur. On la lui contestera d'autant moins que c'est éminemment le collège, et non le receveur, qui est le représentant légal de la commune dans tous les litiges sans distinction, en demandant ou en défendant (Loi comm., art. 90, nos 5, 9; 148). Il est même plus strictement correct que le pouvoir spécial émane du collège, plutôt que du comptable de la

commune.

- La prudence recommande de faire enregistrer le pourvoi avant l'exploit de saisie (droit fixe, fr. 2,40).

Le pourvoi n'est pas requis pour la signification du commandement-contrainte. Il ne l'est que pour l'exploit postérieur de saisie immobilière.

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Commandement tendant à une saisie immobilière (Loi du 15 août 1854, art. 14, 18, no 2, 52; code de proc. civ., art. 61 et suiv.).

(En tête: copie de la contrainte, comme ci-dessus, avec le certifié conforme du porteur de contraintes.)

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A la requête de la commune de représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant ses bureaux en la maison communale, poursuites et diligences de M. (prénoms, nom et domicile) receveur de la commune de

en l'étude de Mo (nom), chez lequel domicile est élu, avoué au tribunal de première instance séant à

domicilié à

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rue

no

;

En vertu de la contrainte exécutoire, décernée par le receveur préqualifié le

, (s'il s'agit de taxes indirectes) ou (s'il s'agit de taxes directes) en vertu du rôle visé , par la députation permanente de la province de

et rendu exécutoire, le

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et dont il est donné copie entière en tête des présentes.

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