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Les déclarations remplies et signées de cette manière auront la même force et valeur que celles qui le seront par le contribuable lui-même.

ART. 8. Ensuite de ces déclarations, le collège dressera un rôle général d'impositions qui sera soumis au visa exécutoire de la députation permanente.

ART. 9. La taxe est due pour l'année entière, dès la possession; il ne sera accordé aucune restitution en cas de vente, de mort, de perte ou d'abandon d'un chien imposé.

ART. 10. Les chiens dont un habitant de la commune deviendrait possesseur dans le courant de l'année, ultérieurement au recensement effectué à domicile, devront être déclarés dans les quinze jours au commissariat de police de la section. Ils seront portés pour la totalité de la taxe sur un rôle supplétif qui sera formé au mois de décembre, arrêté et rendu exécutoire de la même manière que le rôle principal.

ART. 11. Lorsqu'un propriétaire ou détenteur de chiens venant s'établir dans la commune justifiera avoir payé une taxe communale analogue dans la localité qu'il a quittée, il ne sera imposé qu'à partir du 1er janvier suivant.

CHAPITRE III. MODE DE RECOUVREMENT.

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- RÉCLAMATIONS.

ART. 12. La taxe sera recouvrée par le receveur communal conformément aux règles établies pour la perception des impôts directs au profit de l'État. (Loi communale, art. 121 et 138, § 1er; règlement général du 1er décembre 1851 sur le recouvrement et sur les poursuites en matière de contributions directes, art. 61 et suiv.).

ART. 13. Les contribuables qui se croiront indûment imposés devront adresser leurs réclamations à la députation permanente dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. Ils ne doivent pas justifier du payement préalable de la taxe (Loi communale, art. 138, § 1er; loi du 22 juin 1865, art. 1er; loi du 5 juillet 1871, art. 8).

Les réclamations peuvent être écrites sur papier libre; elles sont exemptées de la formalité du timbre (1).

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ART. 14. Toute personne soumise à la taxe qui ferait une fausse déclaration ou refuserait de faire les déclarations prescrites par le présent règlement sera punie des peines de police, indépendamment du payement du droit dù (Loi communale, art. 78; Code pénal, art. 28 et 38). (2).

ART. 15. Les contraventions seront constatées par les agents compétents de l'administration communale et portées devant le tribunal de police.

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ART. 16. Le présent règlement sera soumis à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi, au vou de l'article 76, 5o, de la loi communale.

(1) Voir supra, p. 685, les notes relatives au règlement établissant une taxe communale sur les débitants de boissons alcooliques, et infra, CHAPITRE III. RECOUVREMENT.

(2) L'abatage des chiens est une mesure de police sanitaire, qui est réglementée par l'arrêté royal du 16 juin 1891 (Moniteur du 16 juin 1891). Il n'appartient ni l'autorité provinciale ni à l'autorité communale de l'ordonner comme pénalité fiscale. Voir à ce sujet la Revue, t. XVII (1884), p. 315, et t. XXIX (1896, p. 304. Conf. arrêté royal du 14 août 1888, Journ. adm. comm. p. 130.

ART. 17. Il sera ensuite affiché et publié conformément au prescrit des articles 90, 2o, et 102 de la même loi.

ART. 18. Il deviendra obligatoire le lendemain de sa publication (Loi communale, art. 102, § 3).

ART. 19. Des expéditions de ce règlement seront transmises, après les autorisation et publication requises, à la députation permanente du conseil provincial, au greffe du tribunal de première instance et à celui de la justice de paix du canton. (Loi communale, art. 78 et 102; arrêté royal du 12 novembre 1849).

XVII. Taxe sur les chevaux et autres bêtes de trait. Règlement de la commune d'Anderlecht en date du 9 avril 1886, approuvé par arrêté royal du 19 avril 1886.

ART. 1er. Tout détenteur d'un cheval de luxe ou mixte ou d'autres bêtes de trait (chevaux, ânes, mulets, boeufs ou vaches servant à l'attelage) est assujetti à un impôt annuel de huit francs par tête de cheval et de quatre francs, par tête, pour les autres animaux désignés ci-dessus.

ART. 2. La taxe est due en entier ou pour moitié, selon que les possesseurs des animaux en sont propriétaires ou détenteurs dans le cours du premier ou du deuxième semestre de l'année. Il n'est accordé aucune restitution pour quelque chef que ce soit.

ART. 3. Le recouvrement de cet impôt aura lieu en conformité des dispositions légales sur la matière (1).

ART. 4. La présente délibération sera soumise à l'approbation du roi.

XVIII.

Taxe communale sur les colombiers (pigeonniers). Règlement de la commune de Leval-Trahėgnies, approuvé par arrêté royal du 28 octobre 1896. ART. 1er. Il est établi dans la commune de Leval-Trahégnies, pendant un terme de cinq années (de 1896 à 1900 inclus), une taxe annuelle de cinq francs à charge des propriétaires de pigeonniers.

ART. 2. Tous possesseurs de pigeons sont tenus de faire une déclaration contre présentation d'un avertissement remis par l'agent local, chargé du dénombrement des pigeonniers.

ART. 3. Le droit est dû pour l'année entière sans tenir compte de l'époque de la déclaration de possession de pigeonniers.

ART. 4. Les fonctionnaires attachés au service de la commune ont qualité pour constater les contraventions; les procès-verbaux seront affirmés dans les 24 heures devant un membre de l'autorité locale et feront foi en justice.

ART. 5. Toutes contraventions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende égale au quintuple des droits fraudés, indépendamment de ces droits et des frais dus. Ces contraventions seront portées, suivant la nature des cas, devant le tribunal de simple police ou devant le tribunal correctionnel.

ART. 6. Seront punis d'une amende de cinq francs ceux qui refusent aux agents locaux les facilités voulues pour s'assurer de la sincérité des déclarations négatives. En cas d'insolvabilité, l'amende est remplacée par un emprisonnement subsidiaire de 1 ou 2 jours; s'il y a récidive dans l'année, le double de l'amende ou de la peine sera toujours prononcé.

ART. 7. Le produit des amendes apppartiendra pour un tiers aux préposés qui ont

(1) Voir les dispositions citées en note du règlement de la taxe sur les chiens, ci-dessus no XVI, p. 689.

constaté la contravention, pour un tiers aux pauvres de la commune et pour le surplus à celle-ci.

ART. 8. Chaque année il sera formé un rôle dès que le relevé des déclarations sera terminé et des rôles supplétifs, s'il y a lieu, seront formés à la fin de chaque trimestre. Ces rôles seront ensuite soumis à l'exécutoire de la députation permanente et le recouvrement en sera poursuivi par le receveur communal conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l'État. Les réclamations seront adressées à la députation permanente dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du payement des termes échus.

XIX.

Taxe sur les voitures.

Règlement de la ville de Bruxelles, adopté en séance du 24 décembre 1896, approuvé par arrêté royal du 10 mars 1897.

ART. 1er. Il sera perçu en 1897, à charge des propriétaires de voitures servant au transport des personnes une taxe de 50 francs par voiture à deux chevaux et de 30 francs par voiture à un cheval. Toute voiture, susceptible par sa construction d'être attelée à deux chevaux, sera taxée à 50 francs. Si le propriétaire est inconnu, la personne disposant de la voiture sera responsable du payement de la taxe.

ART 2. Sont exemptées de la taxe : les voitures publiques, les voitures de place et les voitures de remise autres que celles à usage ou louage permanent.

Par louage ou usage permanent, on entend le louage par mois et tout emploi, concession ou louage quelconque.

Les carrossiers, marchands de chevaux et loueurs qui se serviront d'une voiture pour leur usage personnel, sans en avoir fait la déclaration, seront imposés d'office à la double taxe, en prenant pour base la taxe à laquelle devait être soumis, par sa nature, l'attelage qui a fait l'objet de la constatation.

ART. 3. La taxe est due pour l'année entière, dès la possession ou l'usage par les personnes demeurant ou séjournant à Bruxelles.

Si la voiture est déjà imposée par une autre commune, le contribuable obtiendra un dégrèvement équivalant à cette imposition.

ART. 4. Le contribuable déjà imposé, dont la voiture à un cheval sera remplacée par une voiture à deux chevaux, devra payer une taxe supplémentaire de 20 francs. ART. 5. Les voitures devront être déclarées au commencement du mois de janvier ou dans le mois de la possession ou de l'usage.

Si la voiture est déjà imposée par une autre commune, le contribuable devra le déclarer en mentionnant le montant de l'imposition perçue dans cette commune. Les voitures non déclarées dans le délai prescrit seront taxées : les voitures à deux. chevaux, à 100 francs; les voitures à un cheval, à 60 francs.

ART. 6. S'il y a doute sur la sincérité de la déclaration ou s'il y a présomption de fraude, le bourgmestre pourra faire opérer des vérifications à domicile.

ART. 7. Il ne sera accordé aucune restitution dans le cas de vente ou de destruction d'une voiture soumise à la taxe.

ART. 8. Les rôles seront arrêtés par le collège des bourgmestre et échevins. Ils seront soumis ensuite à la députation permanente du conseil provincial, pour être rendus exécutoires.

ART. 9 Les réclamations contre les impositions indues ou contre les surtaxes doivent être adressées à la députation permanente dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du payement de la taxe

ART. 10. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur timbre.

ART. 11. La taxe sera recouvrée par le receveur communal, conformément aux règles établies pour la perception des impôts directs au profit de l'État.

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ART. 1er. A partir du 1er janvier 1899, tout industriel se servant de chaudières à vapeur paiera annuellement, au profit de la ville, une imposition fixée comme suit: a. Quatre francs par mètre carré de surface de chauffe pour tous générateurs de vapeur timbrés à cinq atmosphères et moins;

b. Cinq francs par mètre carré de surface des générateurs timbrés à plus de cinq atmosphères.

ART. 2. La surface de chauffe des chaudières et le nombre d'atmosphères seront indiqués par l'administration des mines.

ART. 3. La taxe entière sera exigible pour toute chaudière à vapeur qui fonctionnera pendant six mois au moins de l'exercice, sinon elle sera réduite de moitié. En ce qui concerne les appareils à vapeur nouvellement établis, la taxe sera due à partir du mois suivant celui de la date de mise en activité.

ART. 4. Les chaudières de rechange ainsi que celles desservant uniquement les machines d'aérage et d'épuisement des mines seront exemptes du présent impôt (1) En ce qui concerne les générateurs de vapeur qui desservent à la fois des machines d'épuisement ou d'aérage et des machines servant à d'autres usages, la surface de chauffe correspondant à ces dernières sera seule imposable; elle sera déterminée d'après une répartition de la surface de chauffe totale proportionnellement aux forces nominales des moteurs, telles qu'elles sont renseignées dans les arrêtés d'autorisation ou les procès-verbaux de visite.

ART. 5. Lorsqu'un industriel emploie deux appareils à vapeur dont un de rechange, il est cotisé à raison du générateur qui a le plus fort développement imposable. ART. 6. Le recouvrement de cette imposition aura lieu conformément aux articles 137 et 138 de la loi communale.

ART. 7. La présente délibération sera soumise à la sanction royale.

Dans un grand nombre de communes, des taxes industrielles sont assises, de mème que l'impôt foncier en général, sur la force en chevaux des moteurs à vapeur, telle qu'elle résulte des procès-verbaux de visite, préalables à la mise en usage, dressés par l'administration compétente.

En vue d'une estimation aussi équitable que possible de la force des moteurs soumis à l'impôt, une circulaire du ministre de l'industrie et du travail en date du 2 décembre 1898, adressée à MM. les ingénieurs, chefs de service pour les appareils à vapeur (administration des mines, no 8667), rappelle qu'aux termes de la résolution jointe à la circulaire ministérielle. du 11 juillet 1878 sur cet objet, il est loisible, dans la détermination de la force préindiquée, de remplacer la force théorique déduite de la formule ordinaire par le travail indiqué tel qu'il résulte des diagrammes fournis par les indicateurs de pression.

Lors donc qu'un industriel aura mis les dits fonctionnaires à même, en

(1) Conf. à la jurisprudence. Voy. ci-après, no XXII, la réserve faite par l'arrêté royal approuvant le règlement de la commune de Jupille.

leur fournissant ces diagrammes, de faire usage de cette méthode pour l'évaluation de la force des moteurs soumis à autorisation, c'est cette force seule qu'il conviendra d'inscrire dans les procès-verbaux de mise en usage qui seront, à l'avenir, dressés par les agents préposés à ce service. Il va de soi que les diagrammes dont il s'agit devront avoir été pris sur le moteur fonctionnant en charge normale, et non dans des conditions exceptionnelles s'écartant sensiblement de son régime habituel.

XXI.

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Taxe sur les exploitations industrielles et commerciales. Règlement de la commune de Châtelineau en date du 18 janvier 1898, approuvé par arrété royal du 23 février suivant.

ART. 1er. Il sera perçu au profit de la commune de Châtelineau, pendant les années 1898, 1899 et 1900, une taxe annuelle à charge de toutes les exploitations industrielles et commerciales existant sur le territoire de la commune.

ART. 2. Cette taxe aura pour base le nombre d'employés, d'ouvriers et d'ouvrières qui y sont attachés.

ART. 3. Le taux de cette taxe est fixé à quatre francs par personne occupée, mais il sera fait déduction dans la cote de chaque imposé de la somme qu'il paie à la commune, en centimes additionnels ou droit de patente.

La taxe basée sur les ouvriers entrés seulement en fonction après le 30 juin sera réduite à la moitié du taux ci-dessus stipulé. Elle sera également réduite de moitié en faveur des industriels dont l'établissement n'aura pas fonctionné plus de trois mois dans l'année.

L'artisan qui n'occupe qu'un seul ouvrier ou apprenti est exempté du payement de la taxe.

Les enfants, beaux-enfants et petits-enfants, travaillant pour le compte du père, du beau-père ou de l'aïeul et dans son établissement, n'entreront pas en compte pour la perception de la taxe.

ART. 4. Un recensement de tous les employés, ouvriers et ouvrières sera fait par un agent désigné par le collège échevinal dans le commencement de l'année.

A cet effet, toutes les personnes exerçant un commerce ou une industrie seront tenues de lui remettre une déclaration renseignant le nombre de personnes qu'elles occupent.

ART. 5. Les industriels et commerçants qui, après le recensement opéré, prendront à leur service des employés ou ouvriers ou qui augmenteront le nombre de ceux qu'ils occupent, devront en faire la déclaration à l'administration communale endéans les quinze jours de l'entrée de ces personnes en service.

ART. 6. Les contribuables qui refuseraient de faire la déclaration ou remettraient une déclaration mensongère sont passibles d'une amende égale au montant du droit fraudé, indépendamment de ce droit et des frais dus, sans toutefois que cette amende puisse dépasser deux cents francs.

Procès-verbal sera dressé à leur charge par les agents de la police locale. Les procès-verbaux seront affirmés dans les 24 heures par-devant le bourgmestre ou l'un des échevins, et ils feront foi en justice jusqu'à preuve du contraire.

Les poursuites relatives aux contraventions seront portées, suivant la nature des cas, devant le tribunal de simple police ou correctionnelle.

ART. 7. Le rôle pour la perception de la taxe sera formé par le collège échevinal. Il sera soumis au visa exécutoire de la députation permanente et recouvré par le 44

BIDDAER. Formulaire, t. II.

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