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Pour bénéficier de la disposition qui précède, il faut que les sous-locataires occupent effectivement la partie d'immeuble tenue en location et, le cas échéant, soient régulièrement inscrits aux registres de la population de Saint-Gilles.

Les parents jusqu'au 3o degré ne sont pas considérés comme sous-locataires.

Pour les immeubles avec dépendances servant au commerce ou à l'industrie et ne formant pas corps avec le bâtiment principal, la taxe est également calculée séparément.

Les contribuables peuvent jouir simultanément de l'une et de l'autre réduction dont il est parlé au présent article.

ART. 7. Ceux qui occupent gratuitement une habitation, à quelque titre que ce soit, sont sujets à l'impôt tout comme les autres contribuables, avec cette seule différence qu'ils sont imposés en raison de la partie qu'ils occupent effectivement.

ART. 8. Ceux qui occupent plus d'un immeuble sont imposés séparément, c'est-àdire en raison de chacun de ces immeubles.

ART. 9. Les personnes imposables au 1er janvier sont portées au rôle pour l'intégralité de la taxe.

En ce qui concerne les personnes qui deviennent imposables dans le courant de l'année, la taxe est réduite proportionnellement au nombre de mois écoulés, celui en cours n'étant pas dû.

Indépendamment du rôle principal, il est formé des rôles supplétifs comprenant: a. Les personnes devenues imposables après la formation du rôle principal; b. Les contribuables omis au rôle principal ou au rôle supplétifs précédents. ART. 10. Les contribuables qui cessent de tomber sous l'application de la taxe dans le courant de l'année ont droit au dégrèvement pour les mois subséquents, le mois en cours étant dû en entier.

ART. 11. Il n'y a pas lieu à dégrèvement, pas plus qu'à augmentation de la taxe, quand le contribuable change d'immeuble à l'intérieur de la commune, à moins, toutefois, qu'il ne cesse de tomber sous l'application du présent règlement-taxe.

ART. 12. Pour les immeubles loués par partie pour moins d'une année, la taxe, calculée comme il est dit à l'article 4 ci-avant, est due pour l'année entière, qu'ils aient été occupés consécutivement ou non.

ART. 13. Sauf ce qui est dit aux articles 14 et 15 ci-après, la valeur locative de tous les immeubles expertisés par la commission ad hoc, reste fixée telle qu'elle est établie.

ART. 14. La valeur locative des immeubles occupés pour la première fois, à partir du 1er janvier 1896, doit être déclarée suivant la formule arrêtée, endéans les quinze jours de cette occupation.

Ces déclarations sont soumises, s'il y a lieu, à une commission de trois experts à désigner par le conseil communal.

Il est adjoint à cette commission un secrétaire, sans voix délibérative, à désigner également par le conseil communal.

ART. 15. La valeur locative fixée par les experts sert à déterminer le montant de l'imposition, aussi longtemps qu'elle n'aura pas été modifiée par l'administration communale, ou ensuite d'une demande des intéressés.

ART. 16. Pour les expertises nouvelles, la valeur locative est arrêtée à la date du 1er janvier de l'année pendant laquelle se fait l'expertise.

La valeur locative est fixée d'après les règles ordinaires admises pour les expertises d'immeubles et d'après les points de comparaison puisés dans les actes de ventes publiques et privées et dans les baux.

Les experts tiennent également compte des éléments d'appréciation résultant des

renseignements fournis par les contribuables, renseignements qu'ils ont soin de contrôler les uns par les autres.

Les experts n'admettent, pour valeur locative, que les multiples de cinq.

ART. 17. Si un premier occupant d'immeuble ne fait pas de déclaration ou s'il en fait une erronée, la valeur locative est fixée ou rectifiée d'office par les soins de l'administration communale.

Le double droit est appliqué à tout contribuable se refusant à faire sa déclaration ou faisant une fausse déclaration.

Ce double droit n'est applicable qu'à la partie non ou faussement déclarée.

ART. 18. Les frais d'expertise, ensuite de réclamations mal fondées, sont fixées à 5 francs, payables par le contribuable.

Ces frais sont ajoutés à la cotisation du contribuable et payables en même temps que son imposition.

Comp. le règlement de la commune de Koekelberg en date du 7 juillet 1897, approuvé par arrêté royal du 21 août suivant.

IV.

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Taxe sur le revenu présumé des habitants. Règlement de la commune d'Ixelles en date du 22 janvier 1889, approuvé par arrêté royal du 9 mars 1889.

ART. 1er. Il est établi un impôt sur le revenu présumé des habitants de la commune d'Ixelles.

ART. 2. Sera considéré comme revenu présumé de chacun, le produit, par 60 pour les sommes inférieures à 400 francs, par 55 pour celles de 400 à 800 francs, par 50 pour celles de 800 à 1,200 francs, et par 45 pour les sommes supérieures à 1,200 francs, des contributions personnelles payées au profit de l'Etat, en principal et en additionnels. Les sommes des contributions personnelles seront arrêtées à l'unité, les fractions de 50 centimes ou au-dessus seront forcées, celles n'atteignant pas 50 centimes seront négligées.

Si, par suite d'un changement de multiplicateur, le total d'un revenu descendait audessous du dernier chiffre obtenu par le multiplicateur supérieur, c'est ce chiffre qui serait adopté comme revenu présumé.

ART. 3. Lorsque le revenu présumé, résultant des contributions personnelles payées par un propriétaire, est inférieur à une fois et demie le revenu cadastral des immeubles qu'il possède sur le territoire d'Ixelles, c'est ce dernier chiffre qui lui sera attribué comme revenu présumé et qui servira de base à la détermination de son imposition.

La somme du revenu sera arrêtée à l'unité conformément à l'article précédent. ART. 4. Les éléments nécessaires pour déterminer le revenu présumé seront puisés dans le rôle correspondant à l'exercice auquel s'applique l'impôt; ils pourront toutefois, si l'administration le juge utile, être puisés dans le rôle de l'année antérieure.

Dans ce dernier cas, le receveur communal est autorisé à porter d'office en nonvaleurs les cotes attribuées par le rôle de l'impôt sur le revenu à des personnes qui ont quitté la commune ou dont l'obligation de payer la contribution personnelle a cessé avant le 1er janvier de l'exercice auquel le rôle se rapporte.

ART. 5. La personne à laquelle il sera attribué, d'après les bases indiquées aux articles 2 et 3, un revenu dépassant les ressources qu'elle possède, pourra réclamer une diminution du revenu présumé.

Elle devra appuyer sa réclamation de documents et renseignements précis permettant de constater le bien fondé de la demande.

ART. 6. Le propriétaire qui paie des contributions personnelles à la décharge d'un tiers et dont le revenu présumé serait fixé par ce fait à une somme supérieure à la réalité, n'a droit au dégrèvement pour la partie de l'impôt qui s'applique au tiers, que pour autant qu'il fasse la preuve que celui-ci ne possède pas le revenu qui lui serait attribué s'il payait directement ses contributions personnelles.

ART. 7. Le propriétaire dont le revenu présumé est établi d'après le revenu cadastral de ses propriétés et qui paierait la contribution personnelle à la décharge d'un tiers, sera tenu de supporter, outre l'impôt qui lui est propre, celui qui serait attribué au locataire si ce dernier payait lui-même les contributions personnelles, à moins toutefois que l'intéressé ne fasse à l'égard de son locataire la preuve prévue à l'article 5.

ART. 8. Tout habitant pour lequel les contributions personnelles seraient payées par une tierce personne échappant à l'application ou à la perception de la taxe sera tenu au paiement de celle-ci comme s'il était directement porté aux rôles de l'État. ART. 9. Les revenus inférieurs à mille francs sont exonérés de tout impôt. Ceux qui dépassent cette somme figurent, comme revenu imposable, pour une quotité à fixer comme suit:

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ART. 10. Le revenu imposable obtenu par la dégression indiquée à l'article précédent sera frappé d'un taux de contribution de un pour cent.

ART. 11. Tout impôt inférieur à un franc ne sera pas porté aux rôles.

ART. 12. Les chiffres d'imposition admis pour la présente année seront maintenus sans variation pour les quatre exercices suivants (1889-1893).

Les réductions accordées par application des articles 5, 6 et 7 ne seront toutefois maintenues, pour les années suivantes, que pour autant que les motifs qui les ont justifiées aient continué à subsister.

Pour 1894, la revision de la taxe sera faite pour une période quinquennale d'après les dispositions des articles 2, 3 et 4.

ART. 13. Le recouvrement de l'impôt aura lieu conformément à l'article 138 de la loi communale.

ART. 14. La présente délibération sera soumise à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du Roi.

V. Centimes communaux sur les patentes.

Réglement de la ville de Bruxelles.

ART. 1er. Il sera perçu en 1897 des centimes communaux additionnels au principal du droit de patente, savoir :

a. Trente centimes par franc du principal de la patente des sociétés anonymes et en commandite par actions, ainsi que des assureurs belges et étrangers;

b. Quinze centimes par franc du principal de la patente des banquiers, des changeurs, des commissionnaires en fonds publics, des courtiers, des agents de change, des directeurs, commissaires et administrateurs de sociétés, ainsi que des négociants, commissionnaires et courtiers en huiles, essences, bières, vins, spiri

tueux, houblons, cuirs, cotons, laines, tabacs, bois, céréales, farines, denrées coloniales, inscrits dans l'une des six premières classes du tarif B du droit de patente;

c. Dix centimes par franc du principal des patentes des autres catégories. Sont exonérées de la présente taxe les classes 15, 16 et 17 du tarif A et les classes 13 et 14 du tarif B, annexés à la loi du 22 janvier 1849 sur la législation des patentes. ART. 2. Les rôles seront arrêtés par le collège des bourgmestre et échevins. Ils seront soumis ensuite à la députation permanente du Conseil provincial, pour être rendus exécutoires (1).

ART. 3. Il ne doit pas être adressé à la députation permanente de réclamation spéciale pour cause de surtaxe ou d'imposition indue. La réclamation présentée à M. le directeur des contributions directes suffit. Si la décision rendue par ce fonctionnaire, ou par la cour d'appel, en cas de recours, est favorable au contribuable, la députation permanente ordonne d'office le dégrèvement de la taxe communale.

Toutefois, les contribuables sont tenus d'adresser à la députation permanente les réclamations relatives au redressement d'erreurs d'écritures, de calcul, de taxation, etc., dans les cotisations aux rôles, alors que les impositions aux rôles rendus exécutoires par le directeur des contributions sont dûment établies.

Ces réclamations doivent être présentées, sous peine de déchéance, avant le 1er août de l'année qui suit immédiatement celle de l'imposition (2).

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Considérant, d'une part, que les sacrifices importants que la commune s'impose chaque année pour la police, l'éclairage, le nettoyage et l'entretien de la voirie s'appliquent à toutes les parties de la voie publique et ne profitent pas seulement aux propriétaires et occupants des habitations, mais augmentent aussi dans une large mesure la valeur vénale des jardins, des enclos ou des terrains à bâtir longeant ces rues et justifient, à ce titre, l'intervention des détenteurs des propriétés bâties et non bâties dans ces dépenses;

Considérant, d'autre part, qu'il est juste et équitable que la somme des charges à supporter de ce chef soit répartie sur tous ceux qui possèdent des propriétés bâties et non bâties longeant la voie publique pavée, éclairée, ayant un égout public ou seulement pourvue de l'un ou de l'autre de ces services communaux;

Considérant qu'il convient, pour répartir équitablement ces charges communales, d'avoir égard non seulement à l'importance de la voie publique, mais encore à celle des propriétés riveraines à imposer;

Vu l'article 76, no 5, de la loi communale du 30 mars 1836;

Arrête:

ART. 1er. Une taxe de voirie calculée par mètre courant de façade est établie sur toutes les propriétés bâties et non bâties situées à front de la voie publique pavée,

(1) Conf. t. Ier, p. 523, no 2.

(2) Conf. loi du 6 septembre 1893, articles 5 et 24; circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 20 novembre 1895 (Code belge, p. 57). — Voy. infra, CHAP. III. RECOUVREMENT

BIDDAER. Formulaire, t. II.

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éclairée, ayant un égoût public ou seulement pourvue de l'un ou de l'autre de ces services communaux.

ART. 2. La taxe est applicable à toute construction située à front ou en recul d'une rue, impasse, cité ou bataillon carré ou autre voie quelconque et à tout terrain clôturé ou non clôturé, situé à front d'une des dites voies publiques.

ART. 3. La taxe sera perçue d'après les bases indiquées au tableau suivant:

TAUX DE LA TAXE PAR MÈTRE DE FAÇADE.

POUR
UNE

1 re

2o

Profondeur

DE:

4€

Бе

60

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8€

Be
CLASSE. CLASSE. CLASSE. CLASSE. CLASSE. CLASSE. CLASSE. CLASSE.

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