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Taxe de pavage.

Application aux riverains des routes de l'État. - Avis du comité de législation. Les riverains profitent des avantages de la petite voirie, au même titre et dans la même mesure que les autres habitants de la commune. Il est donc injuste de faire peser spécialement sur eux les frais de l'entretien des voies urbaines et vicinales. C'est le voisinage des grandes routes qui donne une plus-value à leurs habitations et qui leur procure des avantages spéciaux. En conséquence, la faculté de percevoir un impôt de ce chef devrait être réservée en faveur de l'Etat et de la province, qui supportent les frais d'établissement et d'entretien du pavage. (Dépêche du gouverneur du Brabant, Bulletin communal de Laeken, 1886, séance du 2 août 1886, no 12, p. 375)

Voy. PAVÉS ET BORDURES DE REBUT (supra, p. 540).

IX. Taxes sur le colportage et sur les divertissements publics.

Dans beaucoup de communes, les dispositions réglementaires arrêtées par les conseils communaux pour la perception des taxes sur le colportage laissent à désirer sous plusieurs rapports. Entre autres, elles subordonnent illégalement l'autorisation de colporter au payement préalable de la taxe et sanctionnent d'une peine d'amende le refus de payement (1).

Il en est de même des règlements concernant les taxes communales sur les divertissements publics (2).

Pour faciliter la tâche des administrations communales et, en même temps, simplifier les écritures, M. le Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique a élaboré le modèle de règlement reproduit ci-après.

Ce modèle de règlement pourra être suivi par les conseils communaux qui désirent établir des taxes sur le colportage.

Il pourra servir aussi pour les taxes sur les divertissements publics, moyennant les légères modifications de rédaction que ce genre d'imposition nécessitera en ce qui concerne les articles 1 et 2.

Les mots à l'article 1er à l'exception du poisson et de

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ont pour but d'assurer l'exemption de taxe prescrite en faveur du poisson, par application de la loi de 1870 (3) et de permettre aux conseils communaux d'étendre l'exemption à d'autres marchandises telles que légumes, petits fagots, etc., etc.

Ce modèle de règlement est purement fiscal. M. le Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique estime qu'il est hautement désirable que les administrations communales renoncent aux règlements mixtes et arrêtent séparément des règles de police et des règles fiscales.

Les règlements de police ne sont soumis à aucune approbation et ils peuvent être sanctionnés d'une manière plus sévère que les règlements

(1) Comp. les règlements insérés dans notre tome Ier, p. 617.

(2) Idem tome ler, p. 365.

(3) Voy. tome ler, p. 32, sub. art. 76, 3o, de la loi communale.

fiscaux (Circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 10 mai 1900, Mém. adm., no 85).

RÈGLEMENT.

ART. 1er. La vente sur la voie publique des denrées et marchandises quelconques, à l'exception du poisson et de est soumise aux taxes ci-après (1):

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A) Pour les colporteurs transportant par brouettes ou dans des paniers :

Par jour, fr. 0,50; par trimestre, 8 francs.

Par semaine, fr. 1,50; par semestre, 16 francs.

Par mois, 4 francs; par an, 24 francs.

B) Pour les colporteurs transportant par charrettes traînées à bras ou par des chiens:

Par jour, 1 franc; par trimestre, 12 francs.

Par semaine, 2 francs; par semestre, 24 francs.

Par mois, 6 francs; par an, 30 francs.

c) Pour les colporteurs transportant par charrettes traînées par un âne ou par un cheval:

Par jour, 2 francs; par trimestre, 16 francs.

Par semaine, 4 francs; par semestre, 32 francs.

Par mois, 8 francs; par an, 40 francs.

La vente à domicile reste entièrement libre.

ART. 2. Toute personne vendant sur la voie publique est tenue de faire au préalable une déclaration au bureau du receveur communal. Il lui sera délivré un récépissé de sa déclaration, qui devra être exhibée à toute réquisition de la police.

ART. 3. La taxe sera payée entre les mains du receveur communal, qui en délivrera quittance. A défaut de payement amiable, elle sera recouvrée conformément à la loi du 29 avril 1819.

ART. 4. Tout contrevenant à l'article 2, soit qu'il y ait absence de déclaration ou déclaration frauduleuse, sera puni, sans préjudice au payement du droit dû, d'une amende égale à ce droit et, en cas de récidive dans l'année, d'une amende en double de ce droit.

8.

Taxe sur les courses de chevaux.

Disposition additionnelle au règlement

de la taxe sur les fêtes et divertissements publics de la commune d'Anderlecht (voy. t. 1, p. 365).

Les exploitants des champs de courses dé chevaux, ayant leur entrée sur le territoire de la commune, payeront une taxe de 100 francs pour chaque réunion de courses.

Cette taxe sera acquittée en mains de M. le receveur communal, qui en délivrera quittance.

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Approuvée par arrêté royal du 25 juin 1898. Conf. règlement de

Laeken.

XI. Droits de quai.

- Perception. Réglement-type.

Une circulaire du 27 juin 1893, Ponts et chaussées, n° 50, 989, a appelé l'attention sur un règlement-type des droits qui peuvent être

(1) Les taux indiqués sont considérés par le département de l'intérieur et de l'instruction publique comme un maximum. Ils peuvent être modifiés à volonté par les conseils communaux.

perçus aux quais et ports communaux situés sur certaines rivières navigables administrées par l'Etat. Il y a lieu d'inviter de nouveau les administrations communales intéressées à s'y conformer, autant que possible, soit lors de l'établissement des droits de quai, soit lors de la demande de renouvellement de ces droits.

Les règlements devront, d'autre part, satisfaire aux conditions suivantes :

1o La durée de la perception devra être limitée à trois ans ;

2o La perception des taxes ne pouvant se faire qu'en vue de pourvoir aux frais d'entretien ordinaire et extraordinaire des quais communaux, les recettes relatives aux droits perçus et les dépenses résultant des frais précités devront faire annuellement l'objet d'un compte spécial; les comptes dont il s'agit devront être annexés, pour le terme échu, à chaque demande de renouvellement de l'autorisation;

3o Les bonis éventuels et ceux existant actuellement formeront avec leurs intérêts un fonds spécial qui sera affecté à l'exécution de nouveaux travaux intéressant la navigation ou à la réduction des taxes de l'espèce à percevoir pendant les termes subséquents (Circulaire ministérielle du 6 janvier 1898).

1. — Les bateaux chargeant ou déchargeant à quai, ou simplement accostés à quai, paient par tonne (1) et par jour :

a. Pour les cinq premiers jours... b. Pour les jours suivants...

...

p. c.

aux

2. Une réduction de sur les taxes ci-dessus est accordée bateaux transportant des substances considérées comme engrais (Arrêté royal du 6 octobre 1890).

3.

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Les bateaux faisant un service régulier (beurt) au moins hebdomadaire paient par mois et par tonne...

4. Les bateaux à vapeur faisant un service journalier paient par mois et par

tonne...

5.

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- Il est perçu sur les bateaux séjournant dans le port, par tonne et par jour, une laxe de...

6.

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Les bateaux hivernant dans le port et appartenant à des bateliers domiciliés dans la commune paient par tonne et par hiver...

7. Les radeaux paient par mètre cube, de bois chargé ou déchargé (2)...

8.

- Il est perçu sur les marchandises déposées à quai, par jour et par mètre carré :

a. Pour les cinq premiers jours, une taxe de...

b. Pour les jours suivants, une taxe de...

9. Les voitures chargeant ou déchargeant sur le quai acquittent les taxes suivantes :

a. Une charrette à deux roues...

b. Une charrette à trois roues...

c. Un chariot à quatre roues...

(1) Dans le présent tarif on entend par tonne, la tonne de jauge de 1,000 kilogrammes.

(2) Les radeaux ne peuvent pas séjourner dans les ports, ils doivent être démontés dans les

8 heures de leur arrivée Art. 44 du règlement général de police et de navigation).

d Un triqueballe...

e. Un traîneau...

Voy. d'autres espèces de taxes indirectes sous les rubriques : ABATTOIRS, BALS PUBLICS, BRIQUETERIES, CIMETIÈRE, COLPORTAGE, DISTRIBUTIONS D'EAU POTABLE, EXHUMATIONS, VOIRIE (Réglement relatif au placement sur la voie publique de sièges, tables, marchandises ou autres objets). Voy. également CHASSE, t. Ier, p. 543, no 5; DONATIONS ET LEGS (Taxe sur les libéralités faites aux établissements publics), t. II, p. 218, no 5; GARDE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DES PARTICULIERS, t. II, p. 440, no 8.

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B. TAXES DIRECTES DE RÉPARTITION (1).

I.

Taxe sur la fortune présumée.

Règlement de la commune de Châtelet.

ART. 1er. Il est établi une taxe personnelle sur la fortune présumée, dont le produit annuel maximum est fixé à douze mille francs.

ART. 2. Sont soumis à cette taxe, tous les chefs de famille et habitants possédant des moyens propres d'existence. Les insolvables, seuls, en sont exempts.

ART. 3. Ceux qui ne séjournent qu'une partie de l'année, mais plus de trois mois dans la commune, seront imposés à la classe à laquelle ils sont censés appartenir, pour autant de douzièmes qu'ils séjournent ordinairement de mois dans la commune. ART. 4. En cas de cohabitation de parents collatéraux, la taxe pourra être établie en nom collectif, mais en tenant compte de la fortune totale.

ART. 5. La taxe personnelle de douze mille francs sera répartie chaque année entre tous les chefs de famille et habitants possédant des moyens propres d'existence, au marc le franc de leurs revenus. Ce marc le franc résultera du rapport entre le montant de la taxe et la somme globale des revenus.

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Cotisation personnelle ayant pour base le revenu présumé. Règlement de la ville de Verviers.

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1894, il sera établi une cotisation personnelle ayant pour base le revenu présumé.

ART. 2. La somme à répartir sera fixée chaque année au budget. Elle sera augmentée de 3 p. c. pour parer aux cotes irrécouvrables.

ART. 3. Les contribuables seront divisés en 42 classes, savoir:

1 classe, d'un revenu de fr. 250,000 à 15 ‰ fr. 3,750

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Le revenu inférieur à 1,000 francs est considéré comme ne pouvant être atteint par la taxe.

ART. 4. Est passible de la totalité de la taxe, quiconque habite la ville pendant plus de 3 mois, quand même il aurait une résidence dans une autre commune. Toutefois, les personnes qui auront payé la taxe dans une autre localité pourront se faire dégrever à concurrence de la somme acquittée (1).

ART. 5. Le projet de rôle arrêté provisoirement par le conseil communal sera soumis, pendant 15 jours, à l'inspection des contribuables de la commune. Pendant ce temps, les intéressés qui se croiraient lésés par leur cotisation pourront réclamer auprès du conseil ; quelle que soit la décision du conseil sur ces réclamations, il sera tenu de joindre à l'envoi qu'il en fera à la députation permanente du conseil provincial toutes les demandes, requêtes, réclamations qui lui auront été adressées contre le dit projet.

ART. 6. Tout contribuable qui se croira surtaxé pourra en outre, dans le mois à dater de la délivrance de l'avertissement, en indiquant la somme à laquelle il aura été imposé, adresser une réclamation à la députation permanente qui prononcera après avoir entendu le conseil communal.

(1) Voy. supra, p. 651, no 3.

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