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apporter dans ces relations avec les bourgmestres la courtoisie et l'esprit. de conciliation qui sont nécessaires pour éviter de faire naître des conflits. (Circulaire ministérielle du 23 octobre 1867).

5. Une circulaire ministérielle du 10 mars 1893 reconnaît aux autorités communales le droit de réquisitionner la gendarmerie sans l'assentiment préalable du gouverneur de la province, mais les invite à transmettre à ce dernier copie de leurs réquisitions.

Formule de réquisition prescrite par l'article 22 de la loi des 26 juillet-3 août 1791 (1).

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requérons, en vertu de la loi

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Nous, bourgmestre de N commandant, etc., de prêter le secours des troupes de ligne ou de la gendarmerie nationale, ou de la garde civique, nécessaire pour repousser les brigands, etc., prévenir ou dissiper les attroupements, etc.,

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pour assurer le ou pour procurer l'exécution de tel jugement ou

Pour la garantie du dit ou des dits commandants, nous apposons notre signature. le

A

Voy. ÉMEUTES (supra p. 326) et PATROUILLES (supra p. 537).

RESPONSABILITÉ DES COMMUNES.

19

Décret du 10 vendémiaire an IV (Voy. sub art. 78 de la loi communale, t. Ier, p. 39). GIRON, Dictionnaire, t. III, p. 312; PEETERS, Traité général de la responsabilité des communes et de leurs administrateurs; Revue de l'administration et du droit administratif, spécialement tomes de 1879, p. 137 à 168, et de 1887, p. 158 à 174; Revue communale (Voir aux tables des matières); PAUL DUVIVIER, Etude sur le décret du 10 vendémiaire an IV (1904); BIDDAER, Loi communale coordonnée et commentée, 2e édit., 1908, notes explicatives sous l'article 75.

Lorsqu'une demande de dommages-intérêts est formée contre une commune, la jurisprudence décide qu'il faut distinguer, pour en apprécier la recevabilité, si la commune a agi comme autorité ou comme personne civile. Au premier cas, les règles du code civil sont inapplicables et les fonctionnaires qui ont agi au nom de la commune ne peuvent engager sa responsabilité. Au contraire, dans la deuxième hypothèse, il s'agit de la gestion d'intérêts privés, d'actes de la vie ordinaire soumis aux principes qui gouvernent tous les citoyens. La commune est, dès lors, tenue de répondre des faits et gestes de ses préposés conformément à l'article 1384 du code civil (Voy., sur cette question, Revue comm., 1890, p. 45; 1895, p. 68; 1896, p. 288, et BIDDAER, loc. cit.). RETRAIT DES FONDS DÉPOSÉS A LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE.

Extrait de l'Instruction générale du Brabant :

Les communes, bureaux de bienfaisance, hospices et fabriques d'église ne peuvent, sans y avoir été autorisés par la députation permanente, retirer de la Caisse générale d'épargne et de retraite les fonds qu'ils y ont en dépôt.

Il est fait exception à cette règle pour les excédents d'encaisse, provisoirement

(1) L'article 22 du décret des 26, 27 juillet-3 août 1791 réglemente la formule de la réquisition. Sans aller jusqu'à soutenir que les termes de cette formule soient sacramentels et imposés à peine de nullité, on ne peut contester que le législateur a entendu exclure dans la réquisition toute indication de la nature et de l'effectif de la force réclamée par l'autorité civile; la réquisition doit se borner à la mention de la force requise: armée, gendarmerie ou garde civique (Circ. min. int. et instr. publ., 17 juin 1903).

BIDDAER. Formulaire, t. II

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déposés en compte courant et qui peuvent être retirés au fur et à mesure des besoins, sans aucune autorisation préalable.

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Fonds d'emprunts contractés avec la Société du Crédit communal. - Les fonds des emprunts doivent être exclusivement employés à la destination déterminée par la délibération dûment approuvée en vertu de laquelle l'emprunt a été réalisé.

Pour détourner en tout ou en partie de leur destination les fonds d'un emprunt il faut, au préalable, une autorisation spéciale de l'autorité qui a approuvé l'opération financière.

La délibération tendant à pouvoir retirer de la Caisse d'épargne des fonds provenant d'un emprunt contracté avec la Société du Crédit communal doit établir que l'emploi proposé correspond aux stipulations approuvées; elle indiquera exactement le montant de l'emprunt, la somme disponible et le montant du retrait sollicité (1). Les demandes de l'espèce peuvent être rédigées dans le sens du modèle ci-après : Le conseil communal,

Vu l'arrêté (2)

par lequel notre commune a été autorisée à contracter avec la Société du Crédit communal un emprunt de pour le produit en être affecté à payer (3)

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Considérant qu'il reste disponible, sur ce produit, à la Caisse d'épargne, une somme de (4) destinée à (5)

Considérant que (6)

:

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Considérant qu'il importe en conséquence de solder immédiatement (7),

Décide :

De demander de pouvoir, à cet effet, prélever sur l'emprunt précité et retirer de la Caisse générale d'épargne une somme de (8)

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La présente délibération sera soumise, en double expédition, à l'approbation de la députation permanente.

Fonds de réserve déposés sur livret.— Les économies et fonds de réserve qui représentent exclusivement les dépôts sur livrets à la Caisse générale d'épargne et de retraite peuvent, moyennant autorisation préalable, être affectés soit à des dépenses extraordinaires, soit à des dépenses ordinaires arriérées ou exceptionnelles; il n'en peut être fait usage pour couvrir un déficit du budget normal et annuel.

La délibération d'une commune ou d'un établissement public tendant au retrait de la Caisse d'épargne d'une partie du fonds de réserve doit indiquer, outre le numéro et le montant du livret, le montant et la destination de la somme qu'il s'agit de retirer, ainsi que les circonstances qui nécessitent cette mesure.

Les comptes ouverts aux communes et aux établissements publics ne peuvent se solder totalement. En vue de conserver aux administrations intéressées la part de répartition quinquennale éventuelle, le solde de ces comptes ne peut descendre au-dessous d'un franc. Il doit être tenu compte de cette observation dans les demandes de retrait de fonds.

Le retrait de fonds déposés sur livret peut, après autorisation, avoir lieu sans avis préalable, si la somme à retirer n'excède pas 100 francs.

Pour toute somme supérieure il faut prévenir d'avance, savoir :

(1) Il est de règle que les demandes tendant à ce que la commune puisse disposer des fonds d'emprunts soient faites par délibération du conseil communal. Toutefois, le conseil ayant refusé de formuler la demande et les travaux dont il fallait payer le coût ayant été régulièrement décidés par le conseil communal, il ne s'agit plus d'une simple mesure d'exécution relevant de la compétence du collège des bourgmestre et échevins; dès lors, la députation permanente peut, sur une demande présentée par celui-ci sous forme de délibération motivée, et afin de permettre d'assurer la marche régulière de l'administration de la commune, autoriser un prélèvement direct sur les fonds de l'emprunt laissés en compte courant au Crédit communal (Dép. de M. le Gouverneur du Brabant du 18 septembre 1906, adressée à l'administration communale de Molenbeek-Saint-Jean). (2) Royal ou la décision de la députation permanente. (3) Indiquer les dépenses stipulées dans la demande d'emprunt. (4) Indiquer la somme disponible. (5) Indiquer la destination de la somme disponible. -(6) Indiquer les raisons pour lesquelles des payements sont réclamés. (7) Indiquer le détail des sommes à solder. — (8) Indiquer la somme qu'on désire retirer.

15 jours pour plus de 100 francs et moins de 500 francs;

Un mois pour 500 francs et moins de 1,000 francs;
Deux mois pour 1,000 francs et moins de 3,000 francs;

Six mois pour 3,000 francs et plus.

Ces délais, qui peuvent être abrégés par le conseil d'administration de la Caisse, ne prennent cours qu'à dater du dernier remboursement mentionné sur chaque livret.

Toute demande de remboursement souscrite par le receveur de la commune ou le receveur ou trésorier de l'établissement public est adressée, avec le livret, au directeur général de la Caisse par l'agent qui doit effectuer le remboursement.

L'administration de la Caisse expédie directement au receveur ou trésorier intéressé un mandat payable à l'agence, pour le montant du remboursement demandé. La mention du remboursement est inscrite au livret par la Caisse d'épargne au moment même de l'émission du mandat.

Les mandats sont acquittés par le comptable et contresignés par un membre du collège échevinal ou par le président de l'établissement public. Ils sont, en outre, revêtus du sceau de la commune ou de l'établissement.

Lorsqu'un établissement public ne possède pas de sceau, la légalisation des signatures données pour acquit ou le sceau de la commune peut y suppléer.

Les mandats de l'espèce doivent être présentés en paiement dans la quinzaine pendant laquelle ils sont délivrés; passé cette quinzaine, ils cessent d'être valables. En cas de non-paiement, l'annulation du remboursement est faite au livret par les soins de l'administration de la Caisse d'épargne.

Les sommes déposées cessent d'être productives d'intérêt le 1er ou le 16 de chaque mois qui précède l'époque de leur remboursement.

Intérêts des fonds déposés sur livret. Les intérêts des fonds déposés sur livret, acquis au 31 décembre de chaque année, doivent être régulièrement retirés par les receveurs et trésoriers, avant l'époque où ceux-ci doivent rendre leur compte d'exercice; ce compte ne peut comprendre aux dépenses aucun poste du chef d'intérêts capitalisés (1).

Les comptables doivent également retirer à l'échéance les parts échéant à la commune ou à l'établissement dans la répartition quinquennale des bénéfices.

Retrait de fonds déposés sur carnet. Les retraits des fonds déposés sur carnets, en compte courant, sont affranchis des délais stipulés pour les remboursements des dépôts sur livrets.

L'acquit est donné sur quittances extraites d'un registre à souche, qui est remis par le préposé de la Caisse aux administrations intéressées.

Les quittances doivent porter les signatures prescrites pour les remboursements des dépôts sur livrets.

Néanmoins, les administrations peuvent, par délibération spéciale, accorder aux receveurs ou trésoriers les pouvoirs nécessaires pour donner acquit des remboursements qui ne dépassent pas une somme fixée.

La délibération fixant cette somme doit revêtir la forme suivante :

Le...

Vu la loi du 16 mars 1865, qui institue une Caisse générale d'épargne et de retraite sous la garantie de l'État ;

(4) Cette mesure est nécessaire pour éviter la confusion dans la comptabilité, par suite du rejet de capitalisations insuffisamment justifiées; les intérêts représentent des ressources normales de l'exer. cice; si celles-ci permettent la constitution ou l'augmentation d'un fonds de réserve, il peut y être pourvu au moyen de versements.

Vu l'article 4 de l'arrêté royal du 22 mai 1865, ansi conçu :

La Caisse d'épargne reçoit les excédents disponibles de recettes des provinces, des communes des hospices, des bureaux de bienfaisance, des fabriques d'église et de tous les établissements publics en général.

L'autorité compétente détermine à concurrence de quelle somme les retraits peuvent être opérés sur la simple quittance des receveurs ou trésoriers, et ceux qui ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale.

Lorsque le remboursement de ces dépôts est affranchi des délais stipulés à l'article 22 de la loi du 16 mars 1865, le taux de l'intérêt à bonifier est réduit provisoirement à la moitié de celui qui est fixé pour les dépôts ordinaires. »

Arrête :

Art. 1er. Le receveur (le trésorier) versera à la Caisse d'épargne instituée par la loi du 16 mars 1865 tous les fonds dont il n'a pas immédiatement besoin.

Les versements auront lieu en compte courant.

Art. 2. Le receveur (le trésorier) est autorisé à retirer contre quittance sans autre formalité, au fur et à mesure des besoins, les sommes déposées, jusqu'à concurrence de la somme de fr. Les sommes supérieures à fr. ne pourront être retirées que sur quittance ou mandat visé par le collège des bourgmestre et échevins (pour les communes); par le président (pour les autres administrations).

Art. 3. Une expédition de la présente délibération sera transmise, pour notification, à l'administration de la Caisse d'épargne et à la députation permanente.

Les intérêts des fonds déposés en compte courant sont annuellement portés aux recettes des comptes du receveur; ils font partie de l'encaisse du receveur qui peut, selon qu'il le juge convenable, les retirer ou les laisser en dépôt.

S

SABLIÈRES.

Les sablières ou fosses à sable sont assimilées aux carrières à ciel ouvert, dont l'exploitation a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police, et avec l'observation des lois ou règlements généraux et locaux (Loi du 21 avril 1810, art. 81). Instruction générale du Hainaut, art. 374; comp. GIRON, Dictionnaire de droit administratif, t. ler, p. 102; HELLEBAUT, Dictionnaire des bourgmestres et échevins, t. Ier, p. 160. Voy. arrêté royal du 20 février 1899 (Moniteur du 5 mars 1899).

Indépendamment des formalités prescrites par les arrêtés royaux du 29 janvier 1863 et du 31 mai 1887 en vue de l'octroi éventuel, par le collège des bourgmestre et échevins, de l'autorisation préalable requise pour ouvrir et exploiter une sablonnière, les numéros 557 et suivants de I'Instruction générale du Brabant et celle de M. le gouverneur du Hainaut, art. 376 et 377, énoncent les règles à observer pour la location des sablières dans les biens communaux (Voir CARRIÈRES, MINIÈRES ET SABLIÈRES, t. Ier, p. 498, no 3).

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

L'article 3, 3o, du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 131, no 11, de la loi communale font de la salubrité publique une des attributions les plus importantes des autorités communales. Leurs devoirs, au point de vue de l'hygiène publique, dont il importe d'observer les règles pour prévenir, autant que possible, l'apparition des maladies épidémiques ou contagieuses, consistent principalement à :

Assainir la voie publique et les habitations;

Supprimer les foyers d'infection, tels que les dépôts de fumier, les mares d'eau croupissante, existant aux abords des maisons;

Assurer aux eaux pluviales et ménagères un écoulement régulier et facile;

Améliorer le mode de construction des égouts et des fosses d'aisances; Procurer aux habitants de l'eau saine en quantité suffisante pour leurs besoins domestiques;

Eloigner des centres agglomérés les établissements dont les émanations insalubres peuvent compromettre la santé publique;

Procurer, au besoin, des secours en vêtements, en objets de couchage et en nourriture aux familles indigentes;

Porter, enfin, leur constante sollicitude sur tout ce qui peut contribuer à améliorer l'état sanitaire de la population (Circulaire du ministre de l'intérieur du 13 septembre 1853).

Les administrateurs des bureaux de bienfaisance et des hospices ont été invités à concourir à l'exécution de ces mesures (Circulaire du ministre de la justice du 16 novembre 1863).

Le conseil supérieur d'hygiène publique a rédigé un projet de règlement qui trace notamment les mesures hygiéniques à prendre quant aux puits, puisards, fosses d'aisances, égouts particuliers, ainsi qu'à la propreté et à la salubrité des habitants. On le trouvera inséré supra, p. 421. Voyez également les instructions rédigées par le conseil supérieur d'hygiène publique pour les mesures à prendre dans les localités atteintes par les inondations (Circulaire ministérielle du 8 novembre 1894, Journal des administrations communales, t. VIII, p. 515).

Voy. AQUEDUCS, ASSAINISSEMENT (TRAVAUX D'), BATISSES, COMITÉS LOCAUX DE SALUBRITÉ PUBLIQUE, COMMISSIONS MÉDICALES LOCALES, DÉPOTS MORTUAIRES, ÉPIDÉMIES ET ÉPIZOOTIES, HABITATIONS OUVRIÈRES, HYGIÈNE PUBLIQUE, INHUMATIONS, MALADIES ÉPIDÉMIQUES ET TRANSMISSIBLES, POLICE COMMUNALE, PUITS D'EAU POTABLE, RÈGLEMENTS COMMUNAUX ET ORDONnances de POLICE.

I. Habitations insalubres.

Demande d'avis à adresser à la commission médicale

ou au comité de salubrité publique, en vue d'ordonner les travaux d'assainissement nécessaires ou de provoquer l'interdiction.

Monsieur le président,

Il résulte des rapports qui m'ont été adressés que 1 maison située

se trouve dans de mauvaises conditions hygiéniques et quel pro

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