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modes, tel qu'il est établi par les arrêtés royaux du 29 janvier 1863 et du 27 décembre 1886. L'instruction des demandes en établissement de fabriques, magasins ou dépôts de ces matières doit se faire conformément aux prescriptions des dits arrêtés (Voy. supra, p. 357). Instruction générale du Brabant, no 893.

Fabriques, dépôts ou magasins. Les fabriques de tous produits explosifs, les ateliers de déchargement de cartouches, les magasins ou épôts de poudres en quantités dépassant 50 kilogrammes, les magasins u dépôts contenant des dynamites ou des explosifs difficilement inflammables en n'importe quelle quantité, les dépôts d'artifices ou de munitions de sûreté, autres que ceux des débitants patentés, et les dépôts affectés uniquement à la conservation de détonateurs sont rangés dans la 1re classe A et ne peuvent être établis qu'en vertu d'une autorisation de la députation permanente.

Sont rangés dans la 2o classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes :

A. Les ateliers de chargement de douilles amorcées, pour la vente, chez les armuriers et autres détaillants;

B. Les dépôts des débitants patentés, limités comme suit :

1° Poudres libres diverses, de tir, de chasse ou de mine, en grains : 50 kilogrammes (poids net);

2o Artifices de joie ou de signaux bonbons fulminants; pois fulminants; amorces pour briquets ou pour jouets d'enfant : 50 kilogrammes (poids brut);

3o Mèches de sûreté pour mineurs; amorces électriques sans détonateurs 500 kilogrammes (poids brut);

4o Cartouches de sûreté (de guerre, de chasse, de revolver; cartouches Flobert à poudre) jusqu'à concurrence de 500 kilogrammes de poudres y contenues;

5o Amorces de chasse ou de guerre; cartouches Flobert sans poudre : 200.000 pièces;

C. Les dépôts ou magasins ne contenant que des poudres en quantités ne dépassant pas 50 kilogrammes.

Nous donnons ci-après, page 604, une formule d'autorisation à délivrer pour les dépôts des débitants patentés et les ateliers de chargement de douilles.

Pour les dépôts C (à l'usage exclusif de certains établissements industriels) et les dépôts D (ne contenant que la consommation de vingtquatre heures), il appartient au collège échevinal d'en autoriser l'établissement, s'ils ne sont destinés qu'à contenir des poudres en quantité maximum de 50 kilogrammes.

Avant de statuer sur les demandes en établissement de dépôts de l'espèce, le collège échevinal doit entendre les fonctionnaires renseignés dans la deuxième colonne du tableau ci-après :

Réglement général sur les dépôts d'explosifs (Arr. roy. du 29 octobre 1894).

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Inspecteurs des explosifs (exclusi- Inspecteurs des explosifs (exclusive-
vement).

ment).

Inspecteurs des explosifs (exclusi- Inspecteurs des explosifs (exclusivevement).

et inspecteurs des explosifs. Id.

ment.)

Ingénieurs des mines préalablement

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a. de la par

tie Sud (1)

20 dépendant des car

rières à ciel ouvert.

du pays.

b. de la par

Inspecteurs des explosifs.

tie Nord

du pays..

mines, mi

Id.

20 ne dépendant pas des
nières ou carrières.

10 dépendant des mines, minières
ou carrières souterraines.

Ingénieurs des mines (exclusive- Ingénieurs des mines et inspecteurs
ment).
des explosifs.

a. de la par

Id.

tie Sud (1)

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du pays.

b. de la par

Inspecteurs des explosifs.

tie Nord du pays.

Id.

50 kilos de poudre.

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30 ne dépendant pas des mines, minières ou carrieres.

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a. de la par

Id.

tie Sud (1) du pays.

b. de la par

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tie Nord du pays. 30 pour construction et entretien

de routes, canaux, chemins de fer et bâtiments civils.

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(1) Ce sont les carrières à ciel ouvert des provinces de Hainaut, Liège, Namur et Luxembourg et pour le Brabant celles de l'arrondissement de Nivelles et de la partie de l'arrondissement de Bruxelles située au sud de la route de Nivelles à Hal et Ninove.

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(1) Ce sont les carrières à ciel ouvert des provinces de Hainaut, Liége, Namur et Luxembourg et pour le Brabant celles de l'arrondissement de Nivelles et de la partie de l'arrondissement de Bruxelles située au sud de la route de Nivelles à Hal et Ninove.

Les arrêtés des collèges échevinaux, statuant en matière de dépôts de poudres, etc., doivent être transmis, en triple expédition, au gouverneur de la province (art. 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 1894).

3. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 janvier 1863, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1898, la police permanente des établissements dangereux appartient au bourgmestre. Il convient que les autorités locales veillent à ce que les fabriques et magasins autorisés soient exploités conformément aux conditions des octrois d'autorisation et qu'elles signalent au gouverneur ceux qui seraient installés sans autorisation. Instruction générale du Brabant, no 902. Voy. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU supra, p. 357.

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INCOMMODES,

4. Transports. Aucun transport de matières explosibles par quantités dépassant celles que tout particulier peut détenir et transporter, ne peut s'effectuer, de quelque manière que ce soit, qu'en vertu d'une autorisation administrative.

Aucune autorisation n'est requise pour transporter les artifices (art. 129 de l'arrêté royal du 29 octobre 1894).

Les transports de 75 kilogrammes au plus (poids net) ne peuvent se faire qu'en vertu d'un permis du bourgmestre s'ils s'effectuent sur le territoire d'une seule commune. Ces permis fixeront, au besoin, l'itinéraire à suivre, ainsi que les autres conditions particulières auxquelles le transport pourra être subordonné.

Ces permis pourront être permanents, mais sont toujours révocables (art. 130).

Les autorisations de transport ne pourront être accordées qu'à des personnes justifiant d'un permis d'emmagasiner, soit au lieu de départ, soit au lieu de destination, les produits à transporter.

Les quantités transportées en une fois ne pourront dépasser la contenance légale des dépôts destinés à les recevoir (art. 139).

5. Détention par les particuliers. Tout particulier peut détenir sans autorisation :

1o Jusque 2 kilogrammes (poids net) de poudres libres diverses, de tir, de chasse ou de mines, en grains;

2o Jusque 10 kilogrammes des mêmes poudres, contenues dans des cartouches de sûreté pour armes portatives.

Les poudres libres seront conservées dans des boites métalliques fermant hermétiquement (art. 310):

1° Jusque 5 kilogrammes (poids brut) d'artifices de joie ou de signaux; 2o Jusque 5 kilogrammes de mèches de sûreté;

3o 5000 pièces d'amorces diverses et de cartouches Flobert sans poudre; 4o Des douilles vides amorcées en quantité indéterminée (art. 311). Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur industrie (art. 313).

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, par

B. Et un atelier de chargement de douilles amorcées pour la vente; Vu le procès-verbal de commodo et incommodo, dressé le échevin (ou commissaire de police), en suite de la délégation qui lui a été donnée à cet effet;

Attendu que les formalités prescrites par l'arrêté royal du 29 janvier 1863 ont été remplies;

Considérant que l'emplacement est convenable;

Considérant que les droits des tiers sont réservés contre les pertes, dommages ou dégâts que le dit établissement pourrait occasionner;

Vu les arrêtés royaux des 29 janvier 1863 et 29 octobre 1894;

Arrête:

ART. 1er. L'autorisation demandée par 1

suivantes :

est accordée aux conditions

A. Pour ce qui concerne le dépôt de produits explosifs : De conserver les poudres libres diverses, les artifices de joie, les mèches de sûreté et les munitions non de sûreté dans un local isolé, ou, à défaut de pareil local, au grenier de l'habitation, dans une pièce spéciale séparée des autres par des cloisons incombustibles et ne communiquant avec aucune cheminée. Cette pièce ne pourra servir à aucun autre usage; elle sera constamment fermée et l'on ne pourra pénétrer avec de la lumière ou avec des objets de nature à provoquer du feu ou des étincelles.

Les poudres libres seront contenues dans des boîtes métalliques hermétiquement fermées ou dans des barils ou caisses. Les produits autres que les munitions de sûreté seront contenus dans leurs emballages réglementaires.

Les produits de chaque nature seront réunis par lots, de façon que la vérification des quantités puisse se faire aisément.

Ces produits ne pourront dépasser les quantités suivantes :

1o Poudres libres diverses, de tir, de chasse ou de mine, en grains : 50 kilogrammes (poids net);

20 Artifices de joie ou de signaux, bonbons fulminants, pois fulminants, amorces pour briquets ou pour jouets d'enfants : 50 kilogrammes (poids brut);

3o Mèches de sûreté pour mineurs, amorces électriques sans détonateurs : 500 kilogrammes (poids brut);

4o Cartouches de sûreté (de guerre, de chasse, de revolver; cartouches Flobert à poudre) jusqu'à concurrence de 500 kilogrammes de poudre y contenues;

5o Amorces de chasse ou de guerre, cartouches Flobert sans poudre : 200,000 pièces. En cas d'emmagasinage simultané des artifices de joie ou de signaux et des poudres libres, la quantité totale ne pourra dépasser 75 kilogrammes.

De ne conserver dans la boutique que des quantités de produits explosifs ne dépassant pas celles indiquées ci-après :

1° 10 kilogrammes (poids net) de poudres libres diverses contenues dans des récipients en laiton ou en fer blanc parfaitement fermés;

2o 10 kilogrammes (poids brut) d'artifices de joie ou de signaux, contenus dans leurs emballages réglementaires;

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