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1250. Pour faire rendre nominatives les obligations au porteur de la Société du Crédit communal, les receveurs et trésoriers des administrations publiques doivent s'adresser dans les bureaux de cette société, actuellement établis rue de la Banque,9, à Bruxelles.

1251. Les communes et les établissements publics qui désirent charger le département des finances du placement, en rentes sur l'État, de leurs fonds disponibles, doivent verser ces fonds chez un des agents du caissier de l'État (Banque Nationale), avec l'imputation: Produits de l'administration de la Trésorerie. L'objet du versement est indiqué par les mots pour achat de titres de la Dette publique.

Le récépissé délivré de ce chef doit être soumis, dans les vingt-quatre heures, au visa de l'agent du Trésor.

Au moment même de l'accomplissement de cette formalité, il est dressé dans les bureaux de l'agent du Trésor, sur une formule imprimée remise par celui-ci, une demande d'achat adressée au ministre des finances. Cette demande faite et signée par la personne qui présente le récépissé, ou par l'agent du Trésor, lorsque cette personne est illettrée, contiendra l'indication du lieu de versement, la date, le numéro et le montant du récépissé, ainsi que les renseignements mentionnés aux renvois nos 1, 2, 3 et 4 de la formule. Il est à remarquer, à l'égard du renvoi no 3, qu'en règle générale les arrérages de rentes appartenant aux établissements publics sont rendus payables à l'agence du chef-lieu d'arrondissement, dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'établissement, ou chez un des receveurs des contributions du même arrondissement.

Afin d'éviter les inconvénients qui pourraient résulter des indications erronées fournies à l'agent du Trésor pour la formation des demandes d'achat, le porteur du récépissé qui ne serait pas en mesure de lui donner personnellement les renseignements nécessaires, devra produire une note renfermant ces renseignements.

L'agent du Trésor délivre un reçu du récépissé de versement à la personne qui le dépose.

Lorsque le porteur du récépissé de versement ne possède pas les renseignements nécessaires pour former la demande d'achat, l'agent du Trésor lui remet le récépissé revêtu de son visa ainsi qu'un imprimé de demande d'achat. Il l'invite ensuite à faire adresser directement au ministre des finances cette demande dans le plus bref délai, chaque jour de retard occasionnant à l'établissement une perte d'intérêt sur le capital à acheter.

Les agents du Trésor sont autorisés à délivrer aux communes et aux établissements publics qui leur en font la demande, les formules imprimées de demandes d'achat dont ils auraient besoin.

Dans les quinze jours qui suivent la date des achats, le département des finances fait parvenir directement aux communes et établissements publics intéressés les pièces relatives à l'achat, savoir :

1o Le bordereau de l'agent de change;

2o L'extrait d'inscription au grand-livre de la rente provenant de l'achat;

3o Un mandat pour restitution de la différence que présentera la somme versée sur le prix d'acquisition.

Ce mandat est payable, soit chez l'agent du caissier de l'État (Banque Nationale) y désigné, soit chez le receveur des contributions de la localité, au choix des intéressés.

Les communes et les établissements publics accusent réception de ces pièces, en renvoyant au ministre des finances, après l'avoir signée, la formule imprimée qu'ils détachent de la lettre d'envoi. Ils ont soin de joindre à cette formule le reçu du récépissé de versement.

1252. Le département des finances se charge également de faire l'achat et de requérir l'inscription au grand-livre de la Société du Crédit communal des obligations de cette société que les communes et les établissements publics pourraient être spécialement autorisés à acquérir.

Les formalités prescrites pour l'acquisition de rentes nominatives sur l'État sont applicables aux obligations du Crédit communal.

1253. Les communes et les établissements publics qui désirent user des facilités qui leur sont offertes pour l'acquisition de rentes nominatives de l'État ou d'obligations nominatives de la Société du Crédit communal doivent en faire la demande au ministre des finances, par une lettre conçue comme suit :

Monsieur le Ministre,

, le

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Nous avons l'honneur de vous transmettre, par la présente, le récépissé qui nous a été délivré par l'agent du caissier de l'État, à no , pour le versement de la somme de

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le

francs, que nous vous prions de vouloir bien appliquer à l'acquisition d'obligations à 3 p. c. (1).

Veuillez ensuite, Monsieur le Ministre, faire convertir ces obligations en une inscription de rente, sur le grand-livre de la Dette publique, au nom de (2) et rendre les arrérages de cette rente payables chez l'agent du Trésor à (3)

Dépôts à la Caisse générale d'épargne et de retraite.

(Signature.)

1254. Celui qui effectue un dépôt pour compte d'une commune ou d'un établissement public doit distinguer entre les placements de fonds de réserve, qui doivent être renseignés en dépense dans les comptes annuels, et les placements d'excédents d'encaisse provisoirement disponibles, et qui ne peuvent être renseignés aux dépenses des mêmes comptes.

Les dépôts renseignés dans les comptes sont inscrits sur livrets réservés.

Les versements non renseignés dans les comptes sont inscrits sur carnet compte

courant.

Les opérations sur livrets peuvent s'effectuer indistinctement, et sans transfert préalable, dans tous les bureaux ouverts au service de la Caisse d'épargne (Caisse

(1) Les communes et établissements publics qui seront autorisés à acquérir des obligations de la Société du Crédit communal voudront bien ajouter les mots du Crédit communal.

(2) Donner les indications suivantes si l'acquisition est faite pour

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Une fondation de bourses d'études: LAEKEN (la fondation des bourses d'études de Jean Pierre M... à),

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(3) Mentionner la résidence de l'agent du Trésor chez lequel il convient le mieux de recevoir les

arrérages des rentes inscrites.

centrale, agence de la Banque, bureaux de recettes des contributions et perceptions des postes).

Les dépôts en compte courant peuvent s'effectuer au siège de la Caisse d'épargne et de retraite, à Bruxelles, dans les agences de la Banque Nationale et chez tous les receveurs des contributions directes; les opérations en compte courant ne peuvent s'effectuer qu'au bureau qui a délivré le livret.

1255. En cas de perte ou de vol d'un livret ou d'un carnet, le titulaire doit, pour conserver ses droits, en donner immédiatement avis, avec demande de duplicata, au directeur général, par l'intermédiaire de l'agent qui l'a délivré.

La Caisse d'épargne, après justification des droits de l'intéressé, lui fait délivrer un duplicata dans le délai d'un mois, à partir de la date de la demande.

La signature apposée sur cette demande doit être certifiée, par l'agent, conforme à celle du registre matricule.

Le coût du duplicata du livret ou du carnet est de 25 centimes.

1256. Les intérêts des fonds déposés sur livrets réservés à la Caisse générale d'épargne doivent être portés annuellement aux recettes des comptes; si ces intérêts sont capitalisés, ils seront également portés aux dépenses appuyées d'un certificat attestant la capitalisation.

Les intérêts bonifiés sur carnets comptes courants sont portés aux recettes du compte de l'exercice pendant lequel ils sont retirés.

Voy. ALIENATION DE FONDS PUBLICS (t. Ier, p. 193), et supra, COMPTABILITÉ COMMUNALE, DETTE PUBLIQUE, REMBOURSEMENT DE CAPI

TAUX.

PLANTATIONS.

HELLEBAUT, Dictionnaire, t. II, p. 207-299.

1. Le service des plantations des routes, canaux et chemins de fer de l'Etat est placé dans les attributions du ministère des travaux publics (Arr. roy. du 8 mars 1848).

Les administrations communales ont été invitées à empêcher toutes dégradations à ces plantations et à faire poursuivre les délits qui se commettraient.

2. C'est à la commune qu'appartient le droit de planter sur les chemins vicinaux (art. 552 du code civil).

Toutefois, une commune peut être autorisée à concéder à un propriétaire riverain le droit de planter sur un chemin vicinal, à charge d'entretenir le chemin ainsi que les ponts et les aqueducs qui s'y trouvent établis, pourvu que l'usage de ce droit n'empêche pas que le chemin continue à remplir sa destination (Décision du ministre de l'intérieur du 21 avril 1855).

3. Le mode et la police des plantations à faire sur les chemins vicinaux font l'objet des règlements arrêtés par les conseils provinciaux, en vertu de l'article 85 de la loi provinciale et des articles 32, 37 et 38 de la loi du 18 avril 1841.

L'article 7 de la loi des 9-19 ventôse an XIII (28 février-10 mars 1805), relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux, dispose que nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée...

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4. Aucune plantation d'arbres le long d'une grande route ne peut être effectuée à moins de six mètres du domaine public sans l'autorisation de la députation permanente, qui statue conformément à l'arrêté royal du 29 février 1836.

Les demandes doivent être adressées au gouverneur de la province. Instruction générale du Brabant, no 1261.

Modèle d'autorisation de planter le long d'un chemin vicinal.

PROVINCE

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d Vu la demande formée par tendant à être autorisé à faire une plantation d'arbres de haute futaie le long des occupé par

dont la lar

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d

ARRONDISSEMENT

d

, tenant au chemin dit

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Vu l'article 90 de la loi communale et les articles et du règlement sur les chemins vicinaux dans la province

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L'autorisation demandée par 1 pétitionnaire lui est accordée, à la charge: 1o De planter les arbres à la distance de du milieu du chemin, et de laisser un intervalle de mêtres entre les dits arbres, de manière toutefois que les dits arbres se trouveront à un mètre quarante centimètres en dehors de la crête extérieure du fossé du chemin ou du pied du talus, en prenant ce chemin à la plus grande largeur qui lui soit connue;

2o De se conformer en tous points aux dispositions du règlement provincial précité et à tous les autres arrêtés concernant l'élagage et l'échenillage des arbres, etc.;

3o De n'enlever la terre des fossés ou du chemin sans autorisation spéciale de ce collège.

Fait en séance à

Par ordonnance:

Le secrétaire,

Le bourgmestre,

Voy. ALIGNEMENT (t. Ier, p. 205), CODE RURAL, articles 29 et suivants (t. Ier, p. 93).

POIDS ET MESURES.

1. Cette matière est réglée par la loi du 1er octobre 1855, par les arrêtés royaux des 4, 6, 8 et 29 octobre 1855, 10 novembre 1900 et 28 octobre 1901, pris pour assurer l'exécution des dispositions législatives.

La vérification des poids et mesures s'exécute de deux en deux années dans les communes désignées par la députation permanente, et dans les

locaux destinés à cette vérification (Arr. roy. des 4 octobre 1885 et 7 septembre 1866, art. 3, § 1er).

Les administrations sont tenues de présenter au vérificateur les plaques en métal dont doivent être munis les agents appelés à concourir à la sur veillance de l'exécution des dispositions de la loi sur les poids et mesures. Les administrations qui seraient dépourvues des plaques dont il s'agit doivent s'adresser à l'administration provinciale.

2. Obligations imposées aux administrations communales :

1o Publier et afficher l'ordonnance de la députation permanente fixant l'itinéraire des vérificateurs;

2o Faire prévenir les assujettis, deux jours à l'avance et à domicile, de l'arrivée du vérificateur; leur faire remettre à cet effet un avis et s'en faire donner récépissé (voy. le modèle ci-après);

3o Mettre un local à la disposition du vérificateur.

D'après les instructions sur la matière, ce local doit être convenable, suffisamment spacieux et bien éclairé; il doit comprendre une salle d'attente pour le public et une place pour le travail du vérificateur. Cette dernière sera carrelée et formera autant que possible un rectangle de 5 mètres de long sur 4 à 5 mètres de large; elle doit être pourvue de meubles et objets nécessaires aux opérations, tels que tables (au nombre de six), chaises, bloc, feu, double échelle, etc.;

4o Un officier ou un agent de police ou le garde champêtre assiste aux séances pour le maintien de l'ordre;

5° Veiller à ce que le tarif des réparations soit affiché d'une manière. bien apparente dans le local où le public a accès;

6o Mettre à la disposition des vérificateurs la liste des patentables. Le récépissé dont il est question ci-dessus sous le n° 2, peut être affecté à cet usage.

Dans le cas où un quincaillier présenterait un nombre trop considérable d'instruments à revérifier, il sera nécessaire qu'il s'entende avec le vérificateur pour cette opération, qui ne pourra s'effectuer qu'à la fin de la séance de vérification périodique courante (Circulaire du ministre de l'agriculture du 29 décembre 1894).

Dorénavant, les frais de rajustage des poids, lors des opérations périodiques, au lieu d'ètre perçus comme précédemment par les vérificateurs à leur profit, seront versés au Trésor. Pour assurer l'exécution de cette réforme, il importe que les assujettis soient convoqués avec le plus d'ordre. et de méthode possibles et qu'ils soient porteurs, lors de la vérification, d'une pièce officielle permettant la constatation facile de leur identité. Cette pièce est tout naturellement indiquée : ce sera le bulletin de convocation.

Afin d'arriver à l'unité dans la composition de ce document et dans le but de prévenir les difficultés qui pourraient éventuellement surgir, M. le ministre de l'industrie et du travail a fait confectionner, aux frais de son département, des bulletins pour servir à la convocation des assujettis en 1899. Ce modèle doit être suivi pour les années ultérieures.

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