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dépendances de ces voies de communication (Circulaire du ministère de l'intérieur du 27 septembre 1886).

3. Par application de l'article 77, 2o, de la loi communale, c'est à la députation permanente du conseil provincial, et non à l'autorité supérieure, qu'il appartient d'approuver, le cas échéant, la délibération communale établissant une taxe sur le pâturage du bétail (Dépêche ministétérielle du 26 août 1892, Bulletin du ministère de l'intérieur, 1892, II, p. 161). Revue comm., 1894, p. 115.

Modèle de réglement sur le pâturage (1)

Le conseil communal,

Vu les articles 77, 2o, et 78 de la loi du 30 mars 1836,

Arrête :

ART. 1er. Tout habitant de la commune y ayant son domicile légal peut envoyer au pâturage, soit dans le troupeau commun, soit par troupeau isolé, tête de

bétail par

hectare de terrain qu'il exploite.

ART. 2. On entend par tête de bétail : deux vaches, un bœuf, un cheval, six bêtes à laine, deux porcs, etc.

Les poulains, les veaux, les agneaux ne comptent pour tête de bétail que lorsqu'ils ont atteint l'âge de

ART. 3. Avant le

de chaque année, le conseil communal arrête la liste des habitants et le nombre de têtes de bétail que chacun d'eux peut envoyer au pâturage. jours, pendant lesquels tout habi

Cette liste est publiée et affichée durant

tant qui se croirait lésé peut réclamer.

ART. 4. Le conseil communal statue sur les réclamations dans les sauf appel à la députation permanente du conseil provincial.

jours,

ART. 5. Après que l'état est définitivement approuvé, celui qui fait paître un nombre de bétail supérieur à celui qui lui est assigné est passible des peines comminées par l'article 9 ci-après.

ART. 6. Les habitants qui profitent du troupeau commun sont tenus d'intervenir dans le salaire du pâtre, dans la proportion du nombre de têtes de bétail égal à celui indiqué à l'état.

ART. 7. Il est expressément défendu, en conduisant le bétail au pâturage, de le laisser brouter les haies et les arbres qui se trouvent sur son passage.

ART. 8. Le conseil communal détermine annuellement les parties du territoire qui seront réservées au pâturage du gros bétail et celles qui seront désignées pour le pâturage des moutons.

ART. 9. Les contraventions au présent seront punies d'une amende de 1 à 15 francs par tête de bétail trouvée en délit, et d'un jour à cinq jours d'emprisonnement en cas de récidive.

Le présent règlement sera soumis à l'approbation de la députation permanente.

Le secrétaire,

Par le conseil :

(4) Extrait du Code administratif de M. MANSION.

Le bourgmestre,

PAVÉS ET BORDURES DE REBUT.

Les vieux matériaux provenant des routes et dont l'Etat ou la province n'a pas l'emploi peuvent être abandonnés aux particuliers pour être utilisés au pavage des accotements devant leurs habitations. Ils peuvent également être remis aux communes pour être employés au pavage de chemins vicinaux et, de préférence, au pavage de la partie des chemins qui débouche sur la route d'où proviennent ces matériaux.

Les administrations communales doivent s'adresser pour obtenir les pavés de rebut à l'ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées ou à l'ingénieur provincial, selon qu'il s'agit d'une route de l'Etat ou d'une route de la province.

Elles doivent indiquer le travail qu'elles comptent exécuter et faire agréer le projet par l'agent voyer.

Les matériaux de rebut ne peuvent être mis en œuvre dans des chemins de grande communication.

Lorsque des pavés de rebut sont demandés par des particuliers pour paver les accotements d'une route provinciale, la décision doit émaner de la députation permanente.

Tout enlèvement d'anciens matériaux avant la remise par l'administration compétente est considéré comme frauduleux et ceux qui l'ont ordonné ou opéré sont poursuivis correctionnellement (Circulaire ministérielle du 16 février 1875.) — Instruction générale du Brabant, no 1234.

PENSIONS COMMUNALES.

1. Extrait de l'Instruction générale du Brabant :

546. L'article 131, 15o, de la loi communale range parmi les dépenses obligatoires les pensions accordées par la commune à ses anciens employés.

Lorsqu'il n'existe pas de caisse de pensions, les délibérations par lesquelles le conseil communal accorde des pensions doivent être soumises à l'approbation de la députation permanente; elles doivent être produites en double expédition et indiquer les nom et prénoms du bénéficiaire, son âge, la durée et la nature des services qu'il a rendus, ainsi que les causes de sa retraite.

547. Il peut être institué des caisses de pensions en faveur des employés communaux, de leurs veuves et de leurs orphelins.

Les statuts, budgets et comptes de ces caisses sont soumis à l'approbation de la députation permanente, préalablement à leur exécution (loi communale, art. 77; circulaire ministérielle du 2 mai 1891).

Les statuts, produits en double expédition, doivent indiquer: A. le mode d'organisation et d'alimentation de la caisse; B. le mode de placement des fonds disponibles; C. les bases de la pension; D. les conditions d'admissibilité; E. le mode de liquidation et de payement, et F. les motifs de déchéance.

Dès qu'une insuffisance de ressources est prévue, même pour une époque lointaine, le conseil communal doit solliciter l'autorisation d'augmenter les retenues à prélever sur les traitements des participants.

548. Les fonds disponibles ne peuvent être placés qu'en inscriptions nominatives (art. 70 du règlement sur la dette publique).

549. Le budget annuel doit comprendre la prévision de toutes les opérations de l'exercice; si une augmentation de crédit est nécessaire, le conseil communal en fait la demande à la députation permanente.

550. Le receveur communal a, de droit, la gestion des finances de la caisse, à moins que le conseil communal n'ait, en conformité de l'article 121 de la loi communale, modifié par celle du 30 décembre 1887, commis un receveur spécial pour effectuer les recettes et les dépenses de l'institution.

Les postes des comptes doivent être classés dans l'ordre des articles budgétaires; les comptes doivent comprendre toutes les opérations.

551. Les rentes viagères peuvent être constituées sur la caisse de retraite attachée à la Caisse générale d'épargne, par des versements successifs et annuels à prélever sur les traitements ou à prendre sur d'autres ressources. Par ce moyen, les administrations communales et les établissements publics peuvent faire jouir leurs employés d'une pension.

Le tarif qui sert de base au calcul de ces rentes accompagne l'arrêté royal du 10 février 1890 (Circulaire ministérielle du 24 mars 1890).

Le minimum de chaque versement est de 10 francs, de sorte qu'un versement annuel de 5 p. c., à raison d'un traitement de 200 francs, correspondra à ce minimum. Les divers versements sont reçus dans les bureaux ouverts pour le service de la Caisse générale de retraite et de plus chez tous les receveurs des contributions directes. Ils sont inscrits dans un livret par l'agent qui les reçoit et la quotité de la rente correspondante à chaque versement y est indiquée par l'administration de la caisse.

552. La députation permanente engage les communes et les établissements publics dont les agents ont été, jusqu'à présent, privés de tout espoir d'obtenir une pension, à leur assurer les moyens de jouir des bienfaits assurés par la caisse de retraite (C. G. du 12 septembre 1888).

2. Voyez deux modèles de règlement, l'un destiné aux communes, l'autre aux administrations qui leur sont subordonnées, pour l'affiliation de leurs employés à la Caisse d'épargne, dans le Mémorial administratif du Brabant, année 1897, no 227 (Circulaire du 18 novembre 1897).

- Par circulaire du 13 août 1898 (Mémorial administratif, no 128), M. le gouverneur du Brabant invite les administrations communales à engager le ou les titulaires actuels des fonctions de garde champêtre à s'affilier à la caisse d'assurance ou la caisse d'épargne dans les conditions stipulées par le premier de ces règlements-types et à subir à cet effet les retenues qui y sont prévues.

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Quant aux futurs gardes champêtres, le conseil communal pourrait réclamer l'adhésion des candidats au principe de l'affiliation dont il s'agit préalablement à la nomination.

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«Si les traitements actuels ne suffisent point pour y opérer les retenues, le conseil communal pourrait les augmenter légèrement afin de ne pas réclamer aux gardes l'abandon d'une part de revenu nécessaire à l'entretien de leur ménage.

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Etendant l'application de l'idée de prévoyance et d'humanité dont s'inspire la circulaire précitée du 18 novembre 1897, une autre circulaire de M. le gouverneur du Brabant, en date du 31 mai 1898, recommande aux communes l'adoption d'un règlement arrêté par le conseil communal de Louvain, en vue d'assurer aux ouvriers au service de la ville la jouissance

d'une pension de retraite. Ce dernier règlement est inséré au Mémorial administratif, 1898, p. 407, n° 66. Voy. également circulaire du 15 octobre 1901, Mém. adm., no 89.

3. Les pensions ou quartiers alloués par les administrations provinciales et communales à leurs employés et agents ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dettes. envers le Trésor public et d'un tiers pour les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du code civil (Loi du 20 juin 1896). – - Voy. Revue comm., 1896, p. 339.

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Le bénéfice de cette loi ne peut être étendu par voie d'analogie aux employés et agents des établissements publics communaux qui ont une administration spéciale (notamment bureaux de bienfaisance et hospices), alors même qu'il s'agirait de pensions servies par une caisse provinciale ou communale (Circulaire ministérielle du 16 janvier 1897).

Voy. CAISSE CENTRALE DE PRÉVOYANCE DES SECRÉTAIRES COMMUNAUX (t. Ier, p. 486).

PLACEMENT ET REMPLOI DE FONDS.

Extrait de l'Instruction générale du Brabant:

1244. Les communes et les établissements publics peuvent placer des capitaux en fonds de l'État ou en obligations de la Société du Crédit communal. Les prêts hypothécaires ne peuvent se faire qu'exceptionnellement.

Les bureaux de bienfaisance et les hospices peuvent être autorisés en outre à acquérir des actions de sociétés pour la construction de maisons ouvrières.

Les économies réalisées sur les ressources ordinaires et réservées pour faire face aux besoins accidentels peuvent être placées sur livret à la Caisse générale d'épargne et de retraite, à condition que le placement soit porté en dépenses aux comptes annuels.

Les excédents d'encaisse des communes et des établissements publics doivent être versés en compte courant à la même caisse.

1245. Les placements et remplois de capitaux des communes et des établissements publics sont soumis à l'autorisation préalable de la Députation permanente; il est fait exception à cette règle pour les placements en rentes sur l'État, qui ne sont subordonnés à aucune autorisation (Circulaire du ministre de la justice des 23 juin et 12 juillet 1886).

Les versements à la Caisse générale d'épargne et de retraite de fonds de réserve et de fonds d'encaisse se font également sans autorisation quelconque.

Demandes d'autorisation.

1246. La délibération ayant pour objet un remploi de capital ou un placement de fonds doit être produite en double expédition; elle indique avec précision, outre le montant et l'origine du capital, le mode de placement et, le cas échéant, les fonds dont l'acquisition est projetée.

PLACEMENTS EN PRÊTS HYPOTHÉCAIRES.

1247. S'il s'agit d'un placement sur hypothèque, la délibération est accompagnée : 1o D'un procès-verbal dressé par deux experts nommés par le collège des bourgmestre et échevins et constatant la valeur du bien offert en garantie;

2o D'un extrait de la matrice cadastrale relatif à ce bien;

3o Des titres de propriété et d'un certificat de charges délivré par le conservateur des hypothèques;

4o D'un projet d'acte stipulant notamment :

a. Que l'emprunteur s'oblige personnellement et solidairement avec sa femme, s'il est marié, au payement des intérêts et au remboursement du capital dans les cas prévus par la loi; à ne louer les biens hypothéqués que pour le terme de neuf ans, en s'interdisant la faculté de recevoir les fermages par anticipation; à produire à ses frais, avant dix ans, un certificat du conservateur des hypothèques constatant la on-mutation des biens;

b. Qu'en cas de décès, les héritiers ou ayants cause sont tenus solidairement au payement des intérêts et à l'accomplissement des autres obligations imposées, sans bénéfice de division ni de discussion; en outre, que l'établissement intéressé se réserve le droit d'exiger, en tout temps, un supplément d'hypothèque pour le cas où les biens donnés en garantie n'offriraient plus une valeur égale au tiers en sus du capital de la rente; le tout à peine d'exigibilité du capital;

c. Que les bâtiments hypothéqués seront assurés contre l'incendie jusqu'au remboursement. La police d'assurance sera toujours renouvelée avant son échéance et remise au receveur. L'établissement créancier sera subrogé aux droits de l'emprunteur et aura droit à la prime jusqu'à concurrence du capital, intérêts et frais;

d. Que les frais auxquels ce remploi aura donné lieu, y compris ceux d'inscription et le coût d'une grosse exécutoire, sont à la charge de l'emprunteur.

L'administration intéressée veillera, de concert avec le receveur ou trésorier, à la conservation des titres et inscriptions qui garantissent le prêt.

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PLACEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS OUVRIÈRES.

1248. Les bureaux de bienfaisance et les hospices qui désirent faire l'achat d'actions de sociétés pour la construction de maisons ouvrières doivent fournir à l'appui de leur demande des renseignements permettant d'apprécier si la société présente toute la solidité voulue pour que l'administration charitable ne doive appréhender aucun mécompte. Voy. supra, p. 415 et suiv.

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PLACEMENTS EN FONDS DE L'ÉTAT ET EN FONDS DE LA SOCIÉTÉ DU CRÉDIT COMMUNAL.

1249. Les placements de fonds doivent être faits en titres nominatifs. Il est interdit aux communes, bureaux de bienfaisance, hospices et fabriques d'église de posséder des titres au porteur.

Pour faire convertir en une inscription nominative des obligations au porteur des dettes de l'État, ces obligations doivent être déposées, avec la feuille de coupons d'intérêts, dans l'une ou l'autre des agences du caissier de l'État (Banque Nationale).

Toutefois, lorsque le dépôt est effectué dans le mois qui précède l'échéance d'un semestre, le coupon de cette échéance doit être détaché.

Le déposant signe une déclaration sur la remise de laquelle l'agent du caissier de l'État lui délivre un certificat qui sert de duplicata des titres. Ce certificat doit être présenté dans les vingt-quatre heures à l'agence du Trésor, pour être visé. L'agent du Trésor retient le duplicata, après avoir complété l'intitulé de l'inscription au moyen des indications du déposant.

Dans les dix jours, il est remis, en échange du certificat de dépôt et contre reçu, un extrait d'inscription délivré par le directeur général de la Trésorerie.

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