Page images
PDF
EPUB

Dans ce dernier cas, le conseil communal devrait suspendre le comptable de ses fonctions, et il y aurait lieu de recourir à l'hypothèque légale dont il est question dans la circulaire du 26 octobre 1890, Mémorial administratif, no 224 (1).

Après confirmation ultérieure de la fraude et une vérification plus étendue, la révocation du défaillant s'imposerait.

[blocks in formation]

170. Toute sortie de caisse doit être justifiée par un mandat et une quittance; le vérificateur compare chaque poste des dépenses avec les pièces qui en établissent l'exactitude; il examine en même temps si les quittances et les mandats revêtent les formes requises pour être réguliers et valables.

SECTION IX. - Détermination de l'encaisse.

171. L'encaisse dû par le receveur s'établit en additionnant : a. Au débit :

1o Les excédents de comptes des deux derniers exercices clos par des arrêtés de la députation permanente; 2o les recettes non encore admises dans les comptes, quoique relatives à des exercices clos, et 3o toutes les recettes quelconques se rapportant à des exercices non clos.

b. Au crédit :

1o Les déficits des comptes des deux exercices clos; 2o les dépenses non encore admises dans les comptes, quoique se rapportant à des exercices clos, et 3° toutes les dépenses imputées sur des exercices non clos.

La différence entre le total obtenu au débit et le total obtenu au crédit doit correspondre exactement avec l'encaisse établi conformément à ce qui est dit à la section V.

172. Lorsque cette somme excède le montant des besoins immédiats, le receveur dépose à la Caisse d'épargne, en compte courant, l'excédent disponible; le vérificateur veille à l'accomplissement de ces dépôts, qui peuvent être effectués chez les receveurs des contributions.

[blocks in formation]

173. A chaque vérification, le journal-caisse est arrêté comme suit par le vérificateur :

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

(1) Voyez également la circulaire du 6 septembre 1895, insérée dans le t. Ier, p. 508, no 2.

I importe que le collège des bourgmestre et échevins se souvienne, le cas échéant, qu'il est spécialement chargé, en vertu de l'article 90 de la loi communale, de la conservation des droits de la commune et que sa responsabilité personnelle est engagée. En sa qualité d'officier de la police judiciaire, le bourgmestre ne devra pas perdre de vue les articles 8, 9 et 29 du code d'instruction criminelle.

[ocr errors]

En ajoutant les excédents et déficits des comptes des deux derniers exercices clos et les recettes et les dépenses non admises dans les comptes et exercices clos aux recettes et aux dépenses des exercices non clos, relevés dans les grands-livres du receveur, on obtient:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

174. Lorsqu'il y a deux ou plus de deux exercices financiers non encore apurés, le vérificateur reproduit la même formule avec les mêmes chiffres, en regard des totaux obtenus au journal-caisse, relativement à chacun de ces exercices.

175. Le receveur, qui signe le procès-verbal avec le vérificateur, y inscrit ses observations, s'il y a lieu; si l'imprimé du procès-verbal est insuffisant pour y intercaler toutes les remarques et observations auxquelles la vérification donne lieu, tant de la part du vérificateur que de la part du receveur, il y est annexé un rapport complémentaire; tout ce que le vérificateur a constaté d'irrégulier doit être révélé par les écritures que son travail comporte.

[blocks in formation]

176. Les vérifications des caisses publiques doivent être faites à l'improviste. Lorsque le receveur a la gestion de plusieurs caisses publiques, les membres des différentes administrations doivent s'entendre pour procéder à un contrôle simultané de toutes ces caisses (1).

$ 2. Contrôle extraordinaire.

177. Aux termes de l'article 131 de la loi provinciale, le gouverneur vérifie les caisses publiques chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Les commissaires d'arrondissement sont également autorisés par l'article 136 de la même loi à vérifier les caisses communales chaque fois qu'ils le jugent convenable.

[blocks in formation]

178. Tout receveur qui omet de rendre compte de l'intégralité de ses recouvrements est poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics.

(1) Le travail du vérificateur n'est ni aussi long, ni aussi compliqué qu'il le paraît à première vue; après une première vérification sérieuse et étendue, il suffira de compléter celle-ci périodiquement par un contrôle soigné des opérations postérieures à la date de la dernière visite; afin qu'il en soit ainsi, il est nécessaire toutefois que le vérificateur soit muni du relevé qu'il doit dresser, lors de chaque visite, en vue de formuler ses conclusions.

Il est donc indispensable que l'administration lui remette, en temps utile, toutes les pièces de la verification antérieure.

Les détournements, suppressions d'actes, altérations d'écritures ou concussions entraînent pour les receveurs qui s'en sont rendus coupables l'application des pénalités comminées par le code pénal aux articles 194, 195, 240 et suivants.

[blocks in formation]

179. En cas de vacance d'une place de receveur, quelle qu'en soit la cause, le nouveau receveur, dès son entrée en fonctions, se met en rapport avec son prédécesseur, ses héritiers ou ayants cause, à l'effet de se faire remettre le compte de fin de gestion, les pièces comptables, les titres et valeurs appartenant à la commune et les deniers en caisse (1).

180. Dans le cas où, par suite de circonstances quelconques, un receveur provisoire resterait en fonctions pendant plus de quinze jours, il procéderait également de la manière indiquée au numéro précédent.

Toutefois les titres et valeurs sont, dans ce cas, conservés provisoirement par le collège des bourgmestre et échevins, qui en dresse l'inventaire et en délivre récépissé.

181. Le receveur provisoire ne peut avoir en caisse que l'argent nécessaire pour payer les sommes exigibles; le restant de l'encaisse est déposé en compte courant à la Caisse générale d'épargne et de retraite jusqu'à l'entrée en fonctions du titulaire définitif.

182. Dans tous les cas, il est donné quittance au receveur sortant ou à ses héritiers de tous les titres, pièces et espèces dont ils font la remise; celle-ci a lieu à l'intervention du collège des bourgmestre et échevins.

183. En cas de refus de l'ancien receveur de remettre à son successeur provisoire ou définitif les documents et dossiers mentionnés au no 182, celui-ci ou l'administration communale met cet ancien receveur, ses héritiers ou ayants cause en demeure de satisfaire à leurs obligations. Cette mise en demeure, qui sera faite par exploit d'huissier, fixera un délai pour l'exécution. Si, à l'expiration de ce délai, la sommation est restée sans résultat, le collège échevinal dresse, avec l'aide du nouveau receveur et d'après les éléments mis à sa disposition, un compte de fin de gestion; il le soumet au conseil communal, qui l'arrête provisoirement, puis à la députation permanente, qui fixe le débet (2).

184. Aux termes de l'article 82 de la loi du 16 décembre 1851, les droits de privilège ou d'hypothèque acquis et qui n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur ne pourraient plus l'être que dans les trois mois de l'ouverture de la succession.

Afin de pouvoir, le cas échéant, recourir à l'hypothèque légale dont il est question au no 189, l'administration communale veille à ce que le débet du comptable décédé puisse être fixé dans le délai susdit.

185. Lorsque le compte de fin de gestion est remis volontairement et ne donne lieť. à aucune contestation, ni de la part du nouveau titulaire, ni de la part de l'administration communale, la députation permanente n'a pas à intervenir et l'on se borne à

(1) Le nouveau receveur aura soin de reproduire dans ses comptes d'exercices, en détail, d'après le classement admis, toutes les recettes et toutes les dépenses du compte de fin de gestion de son prédécesseur; c'est par la reproduction inexacte de ces opérations que les comptables embrouillent souvent, à leur détriment, leur comptabilité.

(2) La députation permanente, seule compétente pour régler le compte des receveurs des administrations publiques, l'est également pour apprécier si des intérêts sont dus par le liquidataire (trib. de Verviers, 13 mars 1888).

transmettre au gouverneur le compte avec les pièces justificatives et la décision accordant le quitus; cette délibération indique que la gestion est entièrement apurée. 186. En cas de contestation, le débet est toujours fixé par la députation, qui statue en dernier ressort.

Le compte de fin de gestion est dressé en triple expédition.

Il comprend les résultats des comptes des derniers exercices clos, plus toutes les opérations faites par le receveur sortant sur des exercices en cours.

Il est certifié exact par le ou les rendants et accepté, sous réserve, par le nouveau comptable.

187. En cas de déficit dans la caisse du receveur communal, la commune a privilège sur le cautionnement, lorsqu'il a été fourni en numéraire (loi communale, art. 118). 188. Le conseil communal demande, le cas échéant, que la liquidation du cautionnement soit autorisée par M. le ministre des finances, jusqu'à due concurrence, au profit de la commune; sa délibération doit être accompagnée d'une expédition du compte de clerc à maître et de l'arrêté par lequel la députation a fixé le débet; le certificat d'inscription du cautionnement y est également annexé, si la commune le possède; sinon, la délibération indique pour quels motifs cette pièce ne peut être produite.

189. Si le déficit dépasse le montant du cautionnement, le collège des bourgmestre et échevins prend immédiatement des mesures conservatoires (1).

Il a recours, s'il y a lieu, à l'hypothèque légale prévue par les articles 48 et 89 de la loi du 16 décembre 1851 (2).

Cette hypothèque s'étend aux biens actuels et futurs du comptable et aux biens futurs de la femme, à moins que celle-ci ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux de ses deniers propres (art. 48 de la même loi).

Elle est inscrite au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque (art. 82), sur la présentation de deux bordereaux contenant les noms, prénoms, qualités ou désignations précises de l'établissement créancier et du débiteur, leur domicile réel, le domicile qui sera élu par le créancier ou pour lui dans l'arrondissement, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle, enfin l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles (art. 89) (Circulaire du 21 décembre 1888, Mémorial administratif, no 256). Un acte notarié n'est pas nécessaire pour prendre cette inscription (3) (Circulaire du 26 octobre 1890, Mémorial administratif, no 224).

190. L'arrêté par lequel la députation permanente fixe le débet d'un comptable est exécutoire à charge du débiteur ou de ses héritiers (4).

(1) Les inscriptions appartenant à un failli re peuvent être transférées ou reconstituées au porteur, avant le rejet du concordat, qu'en vertu d'un autorisation du tribunal. S'il n'intervient point de concordat, les curateurs en disposent sur la production d'une déclaration du juge-commissaire, portant que celui-ci ne s'oppose point à l'opération (Reglement sur le service de la dette publique. Arr. roy. du 22 novembre 1875, Moniteur, no 334).

(2) L'hypothèque légale ne peut valablement remplacer le cautionnement (voy. circulaire du 6 septembre 1895, t. Ier, p. 508, no 2).

(3) Voyez le modèle de bordereau d'inscription inséré infra, vo HYPOTHÈQUES.

(4) Ces arrêtés sont de véritables jugements qui liquident la situation des receveurs. Aucun recours ultérieur n'est ouvert soit devant le roi, soit devant le pouvoir judiciaire. En arrêtant les comptes de fin de gestion, la députation permanente tranche toutes les questions que peut soulever l'examen ou la critique de ces comptes, notamment quant aux responsabilités que le comptable peut avoir encourues, par la façon plus ou moins incorrecte dont il a rempli sa mission.

Dans le cas où le débet n'est pas immédiatement liquidé, le receveur en fonctions aura soin de faire,

191. Les receveurs des communes étant dépositaires publics, le scellé doit être, en cas de décès, apposé sur les titres et papiers relatifs à la gestion du comptable (voy. art. 911, 3o, livre II, du code de procédure civile; circulaire du 22 novembre 1890, Mémorial administratif, no 248).

[blocks in formation]

Vu la loi du 16 mars 1865, qui institue une Caisse générale d'épargne et de retraite sous la garantie de l'État;

Vu l'article 4 de l'arrêté royal du 22 mai 1865, ainsi conçu: - La Caisse d'épargne reçoit les excédents disponibles de recettes des provinces, des communes, des hospices, des

sans retard, signifier à son prédécesseur ou à ses héritiers l'arrêté de la députation, avec commandement de payer, et ce, afin que la somme due produise intérêt au profit de la commune créanciere.

La signification, comme tous actes de procédure en recouvrement du débet, se font par voie d'huissier ordinaire à la requête du collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences du receveur, qui en informe, par écrit, le collège (code civ., art. 1139, 1153 et 1996).

S'il faut procéder à une saisie, il importe d'y recourir en temps opportun.

Il ne sera procédé à la revision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leur demande devant les mêmes juges (art. 541 du code de proc. civ.). L'article 541 du code de procédure civile s'applique en effet au compte extrajudiciaire comme au compte judiciaire (Bruxelles, 22 février et 30 mars 1858; trib. civ. de Bruges, 3 juillet 1871, Belg. jud., t. XXIX, p. 1425, et arrêt cité en marge).

Une contestation relative au compte que le receveur communal doit rendre de sa gestion est de la compétence exclusive de la députation permanente.

Aussi longtemps que le comptable n'a pas obtenu une décharge définitive, la députation permanente peut seule ordonner la restitution du cautionnement (jugement du tribunal d'Anvers, 20 juillet 1893, Journ. des trib., 1893, p. 1030).

N'est pas recevable l'action par laquelle le receveur réclame directement, en son nom personnel, de son prédécesseur le remboursement d'une somme qu'il prétend lui être indùment payée, le croyant créancier de la commune, lorsque cette somme fait partie du compte de clerc à maître de son prédécesseur tel qu'il a été arrêté par la députation et qu'il n'est pas prouvé que la somme aurait été portée, par l'autorité compétente, au compte du demandeur considéré ainsi comme responsable (trib. de Hasselt, 13 janvier 1892, Revue de l'administr., 1892, p. 162).

Les comptes des receveurs communaux peuvent, à la demande de l'administration communale, être revisés pendant trente ans pour erreur, omission, faux ou double emploi (Avis du comité de législation du ministère de l'intérieur et de l'instruction publique, du 29 janvier 1897). — Voyez t. Ier, p. 464, note 1.

Les articles 146 et 545 du code de procédure civile s'appliquent aux jugements et aux actes qui concernent des matières civiles, mais ces dispositions ne sont pas applicables aux arrêtés de la députation permanente pris en matière de comptabilité de deniers publics. Ces arrêtés ne doivent être revêtus d'aucune formule pour être exécutés. Comp. trib. civ. Liége, 2 mai 1901 (Revue comm., 1902, p. 26). Voy. infra, un modèle de compte de fin de gestion.

« PreviousContinue »