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2. Il est de jurisprudence que le choix du notaire chargé de passer les actes authentiques au nom de la commune compète au collège des bourgmestre et échevins, en exécution de l'article 90, 2o, de la loi communale (Arr. roy. du 7 mars 1898, Moniteur du 13; voy. t. Ier, p. 51, note sub art. 84, 6o, de la loi communale).

3. Un arrêté royal en date du 27 mars 1893 (Moniteur, 1er avril) porte tarification des honoraires, vacations, droits de rôle ou de copie, frais de voyage, de séjour ou de nourriture dus aux notaires pour les actes instrumentaires et autres de leur ministère. Aux termes de l'article 4 bis, les honoraires proportionnels qui dépassent le minimum, les droits de rôle ou de copie et les frais de voyage, de séjour ou de nourriture sont réduits de moitié quand l'acte est fait ou que la copie ou l'extrait est délivré à la requête de l'Etat, des provinces, des communes ou des établissements publics (fabriques d'église, chapitres cathédraux, consistoires, grands séminaires, fondations de bourses, congrégations hospitalières légalement autorisées, etc.), ainsi que pour les actes faits en exécution des lois sur les habitations ouvrières (voy. t. Ier, p. 131).

NUMÉROTAGE DES MAISONS.

1. Le numérotage des maisons et la dénomination des nouvelles rues sont dans les attributions des autorités communales (Art. 75 de la loi communale). Sur la compétence respective du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins en cette matière, voyez HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 144.

2. Le règlement de police peut contenir, à ce sujet, les dispositions suivantes :

I. L'administration communale désigne les numéros à apposer par les propriétaires sur les façades des maisons, dans la forme qu'elle détermine.

Les habitants sont tenus de conserver et de laisser en évidence les numéros des maisons imposés par l'administration. Dans le cas de changement de numéros, les numéros anciens ne pourront être conservés que pendant le temps déterminé par cette dernière; ils seront traversés d'une barre noire.

II. Dans le cas de reconstruction, de changements à la façade des maisons et héritages, de badigeonnage ou de peinturage, le propriétaire sera tenu de faire rétablir à ses frais le numéro, conformément au modèle adopté par l'administration, dans le délai de huit jours à partir de l'achèvement des travaux extérieurs.

III. Il est défendu de changer, de couvrir ou de salir les numéros que portent les habitations ou de s'opposer à ce qu'ils soient renouvelés lorsque l'administration l'aura jugé nécessaire, ou de se refuser, dans ce cas, à payer la rétribution qui aura été fixée par le conseil communal (1).

IV. Les propriétaires et détenteurs d'immeubles sont tenus de laisser fixer, par les agents de l'autorité, contre leurs bâtiments ou murs de clôture, au long de la voie

(1) Voy. conf. dépêche ministérielle du 22 septembre 1890, Journal des administrations communales, t. VII, p. 541.

publique, les écriteaux portant les noms des rues, places ou quais, et autres plaques indicatrices, ainsi que les supports des lanternes destinées à l'éclairage public (1).

3. L'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 1866, décrétant un recensement général à la date du 31 décembre de la même année, chargeait les collèges des bourgmestre et échevins de faire reviser et compléter le numérotage des maisons. Cette disposition a donné lieu à une circulaire de M. le ministre de l'intérieur du 7 juillet 1866, dont nous extrayons les passages ci-après qui tracent les règles à suivre pour l'opération dont il s'agit :

1. Toute maison, habitée ou inhabitée, doit porter un numéro.

Il faut entendre le terme maison dans son acception la plus large et l'appliquer à tous les bâtiments servant ou pouvant servir de logis, d'habitation, de demeure à une ou plusieurs personnes, lors même qu'ils seraient affectés en même temps à un autre emploi, comme les moulins, usines, ateliers, entrepôts, magasins, hangars, etc. Les édifices publics sont compris dans cette catégorie.

Un numéro sera donné également aux propriétés clôturées de murs, qui ne renferment qu'un pavillon de plaisance, ou qui, ne possédant actuellement aucun bâtiment, semblent cependant destinées à recevoir prochainement des constructions.

Lorsqu'un enclos contient plusieurs habitations distinctes, chaque maison doit porter un numéro. L'ensemble des bâtiments d'une usine, d'une ferme, d'un château, etc., ne doit recevoir qu'un seul numéro.

2. Dans les agglomérations, urbaines ou rurales, chaque rue doit former une série distincte de numéros, commençant par le no 1.

Il ne faut point faire usage de numéros bis, ter, etc., ni de numéros accompagnés des lettres a, b, c, etc.

Dans les rues où il reste des terrains vides, sur lesquels on présume que les habitations seront bâties prochainement, on laissera des lacunes dans la série des numéros, en comptant une maison par sept mètres environ de façade.

Ces observations concernent, indépendamment des rues proprement dites, les places, boulevards, avenues, quais, chemins, sentiers, impasses, etc.

Il faut réserver les numéros impairs pour un côté de la rue, les numéros pairs pour le côté opposé, de façon qu'en entrant dans une rue, on rencontre, à sa droite, par exemple, les nos 1, 3, 5, 7, etc., et à sa gauche les nos 2, 4, 6, 8, etc.

Pour permettre de s'orienter aisément dans une localité, il n'est pas indifférent de placer le no 1 à l'une ou à l'autre des extrémités d'une rue : il convient de s'astreindre à un système régulier. Dans les agglomérations traversées par une rivière, le numérotage des rues perpendiculaires au cours d'eau pourra commencer à l'extrémité la plus rapprochée de la rivière; le numérotage des rues parallèles au cours d'eau commencera à l'extrémité la plus voisine de l'embouchure. A défaut de rivière, il sera utile de faire choix d'une grande voie de communication, qui coupe l'agglomération en deux parties, et de procéder d'une manière analogue. Enfin, il sera loisible aussi de faire commencer chaque rue à l'extrémité la moins éloignée de l'hôtel de ville ou de la maison communale.

Lorsqu'une rue traverse, sous le même nom, plusieurs communes agglomérées (ce qui arrive fréquemment dans les faubourgs des grandes villes), il ne faut qu'une seule série de numéros pour toute la longueur de la rue. Le no 1 se placera à l'extrémité la plus proche du centre de l'agglomération.

(1) Voy. supra, vo ÉCLAIRAGE PUBLIC, p. 222, no 1.

Les rues, boulevards et quais qui ne sont bordés que d'une rangée de maisons, ou dont chaque côté porte un nom distinct, recevront une série non interrompue de numéros alternativement pairs et impairs.

Pour les places, on procédera ainsi : on donnera le no 1 à la maison située à l'angle gauche, en arrivant sur la place par la principale voie publique qui y donne accès; puis on formera une série continue de numéros en passant de cette maison à la maison joignante et en s'avançant du nord à l'est, de l'est au sud, etc.

On suivra la même marche pour les impasses.

3. Les maisons isolées et les parties éparses des villages ou de la banlieue des villes doivent être rattachées à l'agglomération la plus voisine et recevoir, quelque éloignées qu'elles soient l'une de l'autre, une suite régulière de numéros.

Voyez également les instructions données par le gouvernement en vue du recensement général de la population en 1890 (Arr. roy. du 18 avril 1890 et circulaire ministérielle du 22 avril 1890, Journal des administrations communales, t. VII, p. 539; Revue comm., 1890, p, 229, et celles pour le recensement de 1900 (Voy. ci-après vo Population).

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1. Les administrations locales (communes, hospices, bureaux de bienfaisance et églises) doivent veiller à la conservation des monuments historiques et des objets d'art qui n'appartiennent ni à des associations, ni à des particuliers.

Dans les villes et communes où cela est jugé praticable, le collège des bourgmestre et échevins est invité à nommer une commission composée d'artistes ou d'amateurs ayant les connaissances requises pour porter un jugement sur les objets d'art.

Cette commission recherche les monuments et objets d'art ayant une valeur réelle et qui, n'appartenant ni à des sociétés particulières, ni à des individus, se trouvent dans les maisons communales, les églises, les hospices ou bureaux de bienfaisance et autres établissements publics; elle dresse un inventaire de ces objets en l'accompagnant d'une notice historique relatant les particularités offrant quelque intérêt.

Cette commission procède, tous les six mois, à une inspection des objets confiés à sa surveillance; elle transmet à l'administration locale le procès-verbal de son inspection.

S'il y a des mesures à prendre dans l'intérêt de la conservation des objets, le collège des bourgmestre et échevins en avise immédiatement le gouverneur.

Tous les objets compris dans l'inventaire dressé par la commission sont placés sous la surveillance de celle-ci.

Les administrateurs ou chefs des établissements où se trouvent ces objets sont responsables de ceux-ci et doivent informer sur-le-champ l'autorité communale de toute soustraction ou dégradation qu'ils constateraient.

Aucun objet d'art ne peut être déplacé sans que l'administration communale en ait été préalablement informée; celle-ci n'y donne son consentement qu'après avoir entendu la commission, et s'être assuré qu'il ne peut résulter de ce changement aucun préjudice pour l'objet.

Les objets d'art ne peuvent être restaurés ni même nettoyés sans le consentement de l'administration communale, qui approuve le choix de l'artiste chargé du travail, après avoir pris l'avis préalable de la com

mission.

Aucun des objets d'art ou des monuments historiques compris dans les catégories citées ci-dessus ne pourra être aliéné ni vendu sans une autorisation spéciale accordée par le roi (Règlement des Etats-Députés du Brabant en date du 18 mai 1824, approuvé par arrêté royal du 4 juillet 1824, Recueil des règlements provinciaux, p. 113). - Instruction générale du Brabant, no 1221. Voy. arr. roy. du 16 août 1824, art. 4 (BIDDAER, Code belge, p. 198).

2. Par sa circulaire du 30 avril 1883, le ministre de la justice a appelé l'attention des fabriques d'église sur la disposition de l'article 5 de Tarrêté royal du 16 août 1824, défendant de détacher, d'emporter ou d'aliéner, sans le consentement du gouvernement, des objets d'art ou monuments historiques placés dans les églises, de quelque nature qu'ils soient ou d'en disposer en aucune manière, à moins qu'ils ne soient la propriété de particuliers ou de sociétés particulières.

De son côté, la commission royale des monuments a signalé des offres de vente, faites par des églises, d'anciens objets mobiliers de valeur, sans que l'autorité supérieure ait été appelée à intervenir.

Une circulaire ministérielle du 27 mars 1896 insiste de nouveau sur l'intérêt qui s'attache à ce que les édifices du culte ne soient pas dépouillés des richesses artistiques qu'ils renferment. Elle rappelle, en conséquence, aux administrations fabriciennes la défense prononcée par l'article 5 de l'arrêté royal du 16 août 1824 et attire leur attention sur les inconvénients auxquels s'exposent ceux qui se permettent de disposer des objets dont le dit article 5 a pour but d'assurer la conservation.

Non seulement les fabriciens ou les ministres du culte qui se rendent coupables de faits de l'espèce peuvent être poursuivis judiciairement, par application de la loi du 6 mars 1818, mais en outre une action en dommages-intérêts doit leur être intentée par les administrations que la chose

concerne.

D'un autre côté, la restitution des objets indûment vendus doit être réclamée devant les tribunaux et les auteurs de la vente auront à supporter personnellement les frais des procès dirigés contre les détenteurs de ces objets.

3. Il arrive fréquemment qu'en procédant à des fouilles pour l'exécution de travaux communaux, on découvre des objets d'antiquité quelquefois très intéressants et de nature à être conservés dans les collections de l'Etat.

Il importe donc d'insérer dans les cahiers des charges spéciaux une clause stipulant que les objets découverts resteront la propriété de l'administration qui fait exécuter les travaux et que ces objets lui seront remis immédiatement (Voy. CONSTRUCTIONS, supra p. 152). - Instruction générale du Brabant, no 742.

La découverte de médailles, d'objets d'antiquité ou d'objets d'art doit être immédiatement signalée au gouverneur. En attendant, les administrations qui en sont les dépositaires doivent avoir grand soin de leur conservation (Circulaire ministérielle du 3 septembre 1839). Ibid.,

n° 1220.

Voy. MÉDAILLES FRAPPÉES PAR LES COMMUNES (supra, p. 516).

PARATONNERRES.

Р

Par circulaire du 12 août 1859, les ministres de l'intérieur et de la justice ont attiré l'attention des administrations communales et des fabriques d'église sur l'utilité d'établir des paratonnerres sur les églises et les autres édifices communaux. Une longue expérience a mis entièrement hors de contestation l'efficacité réelle des paratonnerres pour prévenir les dommages considérables et fréquents causés par la foudre. Ces administrations ne peuvent donc révoquer en doute l'intérêt qu'elles ont à faire cette dépense relativement minime.

Voy., sur le même objet, une circulaire du 31 juillet 1860, insérée à la page 79, v° Paratonnerre, du Journal des administrations communales, et une circulaire du 31 octobre 1882, suivie d'une notice concernant la construction et l'établissement de ces appareils, dans le tome V, p. 416 et 417.

Voy. ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE (t. Ier, p. 340).

PARCOURS ET VAINE PATURE (DROIT DE).

CODE RURAL du 7 octobre 1886, art. 23 à 28 (voy. t. Ier, p. 92-93); LOI COMMUNALE, art. 77, 40 (ibid., p. 35); CODE FORESTIER du 19 décembre 1854, art. 69 (voy. HELLEBAUT, Dictionnaire des bourgmestres et échevins, t. Jer, p. 54); GIRON, Dictionnaire, t. Ier, p. 18, no 7; BERNIMOLIN, Les institutions provinciales et communales, t. II, p. 323; ORBAN, Code rural belge, p. 142.

Le droit de parcours est celui en vertu duquel les habitants de deux communes voisines peuvent envoyer réciproquement leurs bestiaux en vaine pâture d'un territoire sur l'autre.

La vaine pâture est le droit réciproque que les habitants d'une même commune ont d'envoyer leurs bestiaux paitre sur les terres les uns des autres, lorsqu'il n'y a ni semences ni fruits, et que, d'après la loi ou l'usage, elles ne sont pas en défens, c'est-à-dire lorsque l'entrée n'en est pas défendue à ceux qui ont droit d'y envoyer paître leurs bestiaux. Les

BIDDAER. Formulaire, t. II.

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