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514 MAISONS D'ÉCOLES (CONSTRUCTION, AMEUBLEMENT, ETC., DE).

et de surveillance qu'exige la garde des archives rentrent dans ses attributions comme président du collège des bourgmestre et échevins; la responsabilité spéciale qui en résulte ne serait pas réglée au vœu de l'article 100 de la loi communale, si chacun des échevins intervenait personnellement dans ces mesures. La clef du local qui sert de siège à l'administration communale doit donc être remise au bourgmestre seul. Chef de l'administration communale, il peut se réserver la faculté d'accompagner les échevins pour l'examen des archives. »

Un arrêté royal du 24 juillet 1891 dispose que « c'est au bourgmestre seul qu'appartient la disposition de la clef de la salle commune, ainsi que le sceau de la commune; qu'il ne pourrait autrement s'acquitter de ses fonctions; que, dès lors, le secrétaire communal est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données à ce sujet par le bourgmestre (Journal des administrations communales, t. VII, p. 635.)

Voy. conf. Revue comm., 1898, p. 350 et 1899, p. 210.

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3. La répartition des locaux de la maison communale pour assurer le fonctionnement régulier des divers services administratifs compète également au bourgmestre, à raison tant de ses attributions propres que de sa double qualité de président du conseil et du collège (Arr. roy. du 7 novembre 1896 et du 23 janvier 1897, Revue comm., 1899, p. 206)

4. En tout état de cause, le bourgmestre doit rester libre de prendre les dispositions nécessaires pour assurer ses divers devoirs légaux, notamment en ce qui concerne le service de la police; dès lors, la délibération du conseil communal portant que, chaque année, il sera donné, le 1er mai, congé au personnel administratif et enseignant de la commune est illégale, en tant qu'elle a pour objet de porter atteinte à ce principe (Arr. roy. du 15 juillet 1896, Revue comm., 1899, p. 210).

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Voy. BATIMENTS COMMUNAUX, BOURGMESTRE, CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE, CONSTRUCTIONS.

MAISONS D'ÉCOLES (CONSTRUCTION, AMEUBLEMENT, ETC., DE).
Voy. supra, p. 145 et 235.

Un Recueil des instructions à observer par les architectes chargés de la rédaction de projets de construction, d'agrandissement, d'amélioration ou de restauration d'écoles communales, ainsi que d'ameublements scolaires, est inséré au Mémorial administratif du Brabant, année 1899, n° 37. Ce recueil complète et coordonne les instructions mentionnées supra, p. 235, en note.

MALADIES ÉPIDÉMIQUES ET TRANSMISSIBLES.

1. Le littéra C de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 1895 ordonne que les personnes atteintes de maladies contagieuses voyagent dans un

compartiment qu'elles occupent seules ou avec les personnes chargées de veiller sur leur transport.

L'expérience a démontré que ces prescriptions ne sont presque jamais observées, probablement parce que le public ne connaît pas cette disposi

tion.

En vue de permettre son application, une circulaire du ministre de l'agriculture et des travaux publics, en date du 27 décembre 1897, appelle sur cet arrêté l'attention des autorités communales en les invitant à signaler, à l'avenir, aux chefs de station d'embarquement la date et l'heure des voyages de semblables personnes que l'on enverrait dans les hôpitaux des grandes villes.

Elle ajoute que MM. les bourgmestres devraient, en outre, inviter les médecins, exerçant dans leur commune, à leur faire connaître les cas de ces affections pour lesquelles ils ont conseillé le transport à un hôpital urbain. Voy. Circ. min. agr., 18 mai 1904.

2. Le conseil communal de Bruxelles a arrêté, en séance du 21 mars 1881, un règlement de police sur le transport de personnes atteintes de maladies contagieuses ou transmissibles.

Voy. DÉPOTS MORTUAIRES, ÉPIDEMIES et ÉPIZOOTIES, HABITATIONS OUVRIÈRES, HYGIÈNE PUBLIQUE, INHUMATIONS, POLICE COMMUNALE.

MARCHANDISES NEUVES.

M.

Loi du 20 mai 1846 (HELLEBAUT, Dictionnaire, t. II, p. 165).

Modèle d'autorisation.

Le collège des bourgmestre et échevins,

Vu la requête parvenue à l'administration communale le

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dont le magasin est situé

, par laquelle

, sollicite l'autorisation de vendre publiquement et en détail, pour cause de cessation de commerce, les marchandises neuves énumérées dans l'inventaire annexé au présent arrèté;

Attendu que M.

se trouve dans les conditions requises par la loi du 20 mai 1846 sur les ventes publiques en détail de marchandises neuves; Vu la loi précitée du 20 mai 1846 et l'article 90, 1o, de la loi communale;

Arrête :

ART. 1er. L'autorisation sollicitée par M.

vantes :

est accordée aux conditions sui

a. La vente ne pourra être faite que dans les formes ci-après prescrites et par les officiers ministériels ayant à ce qualité légale;

b. La vente commencera le et sera continuée, s'il y a lieu, les jours suivants, sans désemparer, à l'exception des jours fériés. Elle se fera dans le local où l'impétrant exerçait son commerce;

c. La présente autorisation et l'état détaillé ci-annexé des marchandises seront transcrits dans les affiches à apposer à la porte du lieu où se fera la vente; ces affiches seront rendues publiques huit jours au moins avant la vente et ne pourront être retirées que lorsque la vente sera entièrement terminée;

d. Il est expressément défendu de comprendre dans la vente des marchandises autres que celles mentionnées dans l'inventaire annexé au présent arrêté.

ART. 2. Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera punie des peines comminées par les articles 9 et 10 de la loi précitée du 20 mars 1846.

ART. 3. M. le commissaire de police est chargé de surveiller l'exécution complète et rigoureuse du présent arrêté.

ART. 4. Une expédition du présent arrêté sera transmise à l'intéressé pour son information.

Fait en séance, le

Par le collège :

Le secrétaire communal,

MARCHÉS PUBLICS.

Le collège

des bourgmestre et échevins,

GIRON, Dictionnaire, t. II, p. 429; HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 349. Voyez vis ABATTOIRS (t. Ier, p. 123) et FOIRES et MARCHÉS (supra, p. 420).

On trouvera un ensemble de dispositions utiles à consulter pour l'élaboration des règlements de l'espèce notamment dans le Code de police communale arrêté par le conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode le 8 septembre 1890, ainsi que dans le règlement de la ville de Bruxelles. sur la police des marchés en date du 8 décembre 1873, modifié par décisions du 15 mars 1881 et du 11 février 1889, et dans le règlement du marché au poisson en date du 26 novembre 1883.

MÉDAILLES FRAPPÉES PAR LES COMMUNES.

Un arrêté royal du 18 décembre 1841 a décidé qu'il serait établi, à l'Hôtel des monnaies, sous la surveillance et la direction de l'administration, un dépôt de toutes les matrices et de tous les coins des médailles, sceaux ou timbres appartenant à l'Etat.

Les administrations communales qui ont fait frapper des médailles à leurs frais, ont été invitées à en envoyer les coins et matrices au dit dépôt, avec une notice sur chaque médaille, indiquant, autant que possible, le fait qu'elle est destinée à rappeler, la date du frappement, le nom du graveur, le prix de la médaille et la commune à laquelle elle appartient (Circulaire ministérielle du 10 décembre 1851). WYVEKENS, Dictionnaire des bourgmestres, p. 264.

-

Voy. OBJETS D'ART ET D'ANTIQUITÉ, no 3; SCEAU COMMUNAL.

MEETINGS.

Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, eu se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police (Constitution, art. 19).

En ce qui concerne les meetings, il faut distinguer entre ceux qui se tiennent en plein air et ceux qui ont lieu dans un local clos et fermé.

Les meetings en plein air sont entièrement soumis aux lois de police et l'autorité peut agir préventivement. Il n'y a de discussion que sur le point de savoir si le conseil communal peut porter une interdiction générale ou si les mesures à prendre doivent être spéciales.

M. Bernimolin estime que les mesures à prendre en pareille hypothèse ne peuvent jamais être que temporaires. « Elles sont prises pour chaque cas spécial et motivées par les circonstances du moment; si elles avaient un caractère général ou permanent, elles entraveraient l'exercice des libertés constitutionnelles, elles suspendraient la Constitution» (Institutions provinciales et communales, t. II, p. 112).

Quant aux meetings qui se tiennent dans un local fermé où le public est admis, on ne peut pas les défendre préventivement. C'est ce qui résulte de la discussion qui a eu lieu à la Chambre des représentants à la séance du 16 juin 1891. D'un accord unanime, on a reconnu que l'interdiction, par mesure préventive, d'une réunion publique dans un local clos est une violation de l'article 19 de la Constitution (Revue de l'administration, 1891, p. 413). Voici, à cet égard, comment s'exprimait le ministre de l'intérieur : « L'exercice du droit de s'assembler paisiblement ne peut être soumis à une autorisation préalable; d'où la conséquence évidente qu'on ne peut pas préventivement interdire un meeting, sous l'empire de la crainte, par exemple, que l'ordre soit menacé ou troublé (Revue comm., 1894, p. 269).

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Voy. BATIMENTS COMMUNAUX (t. Ier, p. 373, no 3), ÉMEUTES, MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE, Police communale.

MENDICITÉ ET VAGABONDAGE.

Loi du 27 novembre 1891 et loi du 15 février 1897 remplaçant l'article 25; BIDDAER, Code belge, p. 228; GIRON, Dictionnaire, t. II, p. 440; Revue communale, 1892, p. 69, 1893, p. 304; vis ASSISTANCE PUBLIQUE (voy. t. Ier, p. 243), et ÉCOLES DE BIENFAISANCE DE L'ÉTAT, supra, p. 236); POLICE ET SURETÉ.

MESSAGERIES.

L'article 1er de l'arrêté royal du 24 novembre 1829 (voy. HELLEBAUT, Dict., t. II, p. 177) disposait que nul ne pouvait établir des voitures à l'effet de transporter, d'un endroit vers un autre, et à des époques fixes et déterminées, des voyageurs ou des marchandises, soit séparément, soit conjointement, qu'après que l'entrepreneur de ces moyens publics de transport aurait obtenu une concession du gouvernement.

Cet arrêté, dont les dispositions étaient surannées, a été abrogé par la loi du 25 août 1891, article additionnel.

Les services publics et réguliers de transport en commun par terre sont aujourd'hui réglés par la loi du 14 juillet 1893 et par l'arrêté royal du 2 aout suivant (GIRON, Dict., t. II, p. 449). Voy. CODE BElge, Supplément, p. 17; infra, POLICE DU ROULAGE et SERVICES PUBLICS ET

REGULIERS DE TRANSPORT EN COMMUN PAR TERRE.

BIDDAER. Formulaire, t. II.

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MILICE.

Lois coordonnées sur la milice nationale. Voy. V. BONET, Loi sur la milice et sur la rémunération; CHEVALIER A. DE CORSWAREM, Lois sur la milice et sur la rémunération des miliciens; M. DAMOISEAUX, Loi du 21 mars 1902 sur la milice et la rémunération; BONET et JACQUEMIN, De la nationalité au point de vue du service militaire (1905).

Règlement pour les permissionnaires et les réservistes. - Arrêté royal du 1er avril 1903 modifiant l'arrêté royal du 1er avril 1898 prescrivant les mesures nécessaires pour assurer le rappel des permissionnaires et des réservistes et la prompte mobilisation de l'armée (voy. Moniteur du 24 avril 1903 et annexes).

1. Les modèles de registres, certificats et autres imprimés adoptés en matière de milice ont été approuvés par arrêté royal du 20 octobre 1902. Des formules imprimées sont, en cette matière, mises à la disposition des administrations communales.

2. Les circulaires ministérielles des 14 janvier 1892, 10 août 1893, 13 juin 1895 et 15 juillet 1904 recommandent d'attirer en temps opportun l'attention des jeunes gens tombant sous l'application de la convention militaire franco-belge du 30 juillet 1891 sur les formalités qu'ils ont à remplir pour pouvoir utilement faire la déclaration de répudiation de la nationalité française, conformément aux articles 8, § 4, 12, § 3, et 18 du code civil français et à l'article 8, § 3, du dit code, modifié par la loi du 22 juillet 1893 (voy. CODE BELGE, p. 150 et suiv.).

Par circulaire du 28 avril 1896, le ministre de l'intérieur a invité les communes à joindre, à l'avenir, à l'avertissement modèle n° 8 annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 1902 (convocation pour le tirage au sort), un mémorandum du modèle ci-après, chaque fois qu'il s'agit d'un Belge ayant à répudier ultérieurement la nationalité française.

ANNEXE.

MILICE.

MÉMORANDUM-ANNEXE A L'AVERTISSEMENT MODÈLE No 8.

L'administration communale de levée de

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rappelle au sieur

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qu'aux termes des lois françaises sur la nationalité (1), il est consi

(1) Code civil français (loi du 26 juin 1889):

ART. 8, § 3 (modifié par la loi du 22 juillet 1893):

Est Français :

Tout individu né en France de parents étrangers dont l'un y est lul-même né, sauf la faculté pour

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