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6. Le gouverneur peut, dans des cas particuliers, accorder des dispenses d'age à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année. Les administrations communales doivent indiquer les raisons qui justifient ces dispenses.

7. Le conseil communal peut, sans enfreindre la loi, compléter la prohibition de l'article 60, § 2, du Code rural, par l'insertion, dans ses présentations de candidats aux emplois de gardes champêtres, d'une disposition expresse interdisant tout commerce à ces agents. Les candidats présentés peuvent donc être invités à signer une déclaration en ce sens.

Les conseils communaux, chargés par la loi de dresser la liste double de candidats à présenter au gouverneur, ont pour devoir d'examiner, dans les limites légales, les conditions que les gardes champêtres auront à remplir pour exercer convenablement leurs fonctions. Et, parmi ces conditions, peut en principe figurer la défense d'occuper tout emploi privé qui serait de nature à entraîner des négligences dans le service.

Mais il ne faut pas perdre de vue qu'à raison de leur mission restreinte, les gardes champêtres sont loin d'être rémunérés dans la même proportion que les commissaires de police.

Une assimilation complète ne se justifierait donc pas d'ordinaire, en ce qui concerne l'interdiction de ressources à ajouter au traitement par des occupations d'intérêt pécuniaire (Dépêche ministérielle du 24 décembre 1892, Revue comm., p. 318).

8. Le mot fonctions, employé dans cet article, loin de s'étendre à certains emplois privés, tels que crieur public, agent d'assurances, etc., ne s'applique qu'aux fonctions administratives, notamment aux fonctions de secrétaires ou receveurs communaux cumulées par des gardes champêtres (Circ. min. du 15 janvier 1889, Revue comm., 1889, p. 254). Conf. arr. roy. du 13 juin 1905.

Les gardes champêtres peuvent, sans autorisation de la députation permanente, occuper des emplois privés et exercer des commerces autres que ceux spécifiés par l'article 60, § 2.

Cette liberté laissée aux gardes n'est nullement dangereuse. En effet, si ces agents, à raison des emplois privés ou des commerces dont il s'agit, négligent leurs fonctions, le gouverneur et le conseil communal sont armés vis-à-vis d'eux du droit de révocation.

Le garde champêtre d'une commune est tenu de se pourvoir, en vertu de l'article 60, alinéa 1er, de l'autorisation de la députation permanente, pour cumuler avec ses fonctions celles de garde d'un particulier, soit sur le territoire de la commune où il exerce ses fonctions de garde champêtre, soit sur le territoire d'une autre commune (Circulaire ministérielle du 22 janvier 1898, Revue comm., 1898, p. 282).

9. Il est défendu aux gardes champêtres de se charger du transport de lettres ou paquets des particuliers.

Il leur est également interdit de tenir auberge ou débit de boissons, même par personnes interposées.

Ces agents se doivent exclusivement à leurs fonctions (Circulaire ministérielle du 13 décembre 1849, n° 200; Code rural, art. 60).

10. La remise d'avertissements à des témoins ou à des inculpés par les gardes champêtres est expressément prévue par les articles 16 de la loi du 18 juin 1819 et 72, alinéa 2, du tarif criminel, qui consacrent le droit du parquet de disposer, à cette fin, de ces agents communaux.

L'emploi des gardes champêtres communaux, dans ces conditions, est la seule manière d'éviter des recours, toujours coûteux et très souvent inutiles, au ministère des huissiers, chaque fois qu'il s'agit d'inviter à comparaitre des personnes qui, comme celles appartenant à la classe ouvrière, n'étant jamais ou presque jamais chez elles aux heures de passage des facteurs, ne sauraient être touchées efficacement par l'envoi d'avertissements sous plis recommandés.

D'ailleurs, les courses imposées par ce service judiciaire aux gardes champêtres ne nuisent pas à la surveillance que ceux-ci ont à exercer; elles sont, au contraire, pour ces agents, une occasion de parcourir la commune et, par conséquent, de s'y acquitter de leurs devoirs de surveillance (Dépêche ministérielle du 21 janvier 1898).

Voy. Revue comm., 1892, p. 91, et 1897, p. 25 et p. 87, en ce qui concerne la remise par le garde champêtre des avertissements en matière de taxes communales et autres missions administratives qui peuvent lui être confiées.

11. Une circulaire ministérielle du 20 avril 1896 rappelle que le législateur, par l'article 24 de la loi sur la pêche fluviale, a chargé les gardes champêtres de la constatation des délits de pêche.

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"A de très rares exceptions près », dit M. le Ministre de l'agriculture et des travaux publics, les agents dont il s'agit semblent ignorer, en effet, ce devoir, et si les informations qui lui ont été fournies à diverses reprises sont exactes, il arrive même que certains d'entre eux commettraient des infractions à cette loi qu'ils ont mission de faire observer."

12. Une dépêche ministérielle du 21 mai 1894 (Bulletin du ministère de l'intérieur, etc., 1894, II, p. 94) décide que l'article 56 du Code rural n'oblige pas le garde champêtre, qui a prêté serment en cette qualité, à une nouvelle prestation s'il est nommé brigadier.

13. Le gouverneur peut suspendre ou révoquer les gardes champêtres, soit d'office, soit sur la proposition du bourgmestre. Dans tous les cas, s'il s'agit de révocation, le conseil communal est préalablement entendu.

Le conseil communal peut également les suspendre pour un terme qui n'excédera pas un mois; il peut aussi les révoquer, sous l'approbation de la députation permanente (Code rural, art. 53).

14. Un fonds commun est formé pour payer le supplément de traitement accordé aux brigadiers, la pension des brigadiers et des gardes, les frais d'équipement, d'habillement et d'armement et tous les frais gene

raux.

Chaque commune intervient dans l'alimentation de ce fonds, en raison du nombre de gardes qu'elle possède.

La somme à payer par garde est fixée annuellement par la députation permanente.

15. Gardes champêtres auxiliaires. Les articles 64 et 65 du Code rural autorisent l'institution de gardes champêtres auxiliaires. Cette qualité peut être attribuée par le gouverneur, sur la proposition du conseil communal, aux gardes particuliers, aux gardes champêtres des communes limitrophes, et, par exception, aux gardes forestiers, avec l'autorisation du ministre compétent, à l'exclusion de toute autre catégorie de personnes (Circulaire ministérielle, 1887).

Le conseil communal ne peut nommer garde champêtre auxiliaire un cantonnier des chemins vicinaux de la localité qui n'est ni commissionné en qualité de garde particulier ni de garde champêtre d'une commune limitrophe (Dépêche ministérielle du 29 juin 1894).

16. Les gardes champêtres particuliers ou communaux, admis comme auxiliaires, ne doivent pas être assujettis, en cette qualité, à un nouveau serment (Circulaire ministérielle du 13 septembre 1887).

17. Les gardes forestiers nommés gardes champêtres auxiliaires doivent, en cette qualité, prêter un nouveau serment (Circulaire ministérielle du 7 mars 1888).

18. Le principe de l'article 60 du Code rural relatif aux cumuls des gardes champêtres doit être appliqué lorsqu'il s'agit des gardes champêtres auxiliaires.

19. L'article 60, § 2, qui défend aux gardes champêtres de tenir auberge ou débit de boissons ne doit pas être appliqué rigoureusement aux gardes champêtres auxiliaires (Circulaire ministérielle du 28 mai 1887).

20. Les gardes champêtres auxiliaires n'ont droit à aucun traitement de la commune, mais le conseil communal peut leur accorder des indemnités; ils ne reçoivent pas la tenue réglementaire distribuée aux gardes champêtres.

Sous le rapport de la suspension et de la révocation, l'article 53 du Code rural leur est applicable.

Le titre de garde champêtre adjoint ne peut être conféré (Circulaire ministérielle du 28 mai 1887. - Instruction générale du Brabant, nos 1284 à 1289.

21. Par circulaire en date du 15 janvier 1897, M. le Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique a résolu négativement la question. de savoir si un garde particulier admis, en vertu de l'article 64 du Code rural, à exercer les fonctions de garde champêtre communal sous le titre de garde champêtre auxiliaire, peut continuer à remplir ces fonctions bien qu'il ait cessé d'être garde particulier.

D'après cette circulaire, le retrait de la commission du garde particu lier a pour conséquence nécessaire de le rendre inhabile à exercer encore les attributions de garde champêtre communal.

Il en résulte que les procès-verbaux qui seraient dressés par le garde champêtre auxiliaire postérieurement à la cessation de ses fonctions de garde particulier seraient entachés de nullité (Mémorial administratif du Brabant, 1897, no 31).

I. Création d'une place de garde champêtre.

Séance publique du

Le conseil communal,

Attendu que l'exercice de la police rurale exige, dans l'intérêt des habitants, la création d'une nouvelle place de garde champêtre;

Vu les articles 51 à 60 du Code rural en date du 7 octobre 1886;

Vu les articles 71, 2o, et 131, 5o, de la loi communale;

Décide:

De solliciter de la députation permanente du conseil provincial l'autorisation de créer une place de garde champêtre.

Le traitement initial affecté à cet emploi est fixé à la somme de
Cette dépense sera prélevée, pour l'exercice en cours, sur l'article

francs par an. du chapitre

des dépenses ordinaires du budget (ou) sera couverte au moyen des ressources générales du budget de l'excercice courant.

Expédition, en double, de la présente délibération sera transmise à M. le gouverncur de la province, pour être soumise à l'approbation de la députation permanente. Par le conseil : Le bourgmestre-président,

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Réuni en comité secret, à l'effet de procéder à la présentation de candidats pour la nomination d'un garde champêtre (ou auxiliaire afin de seconder dans ses fonctions le sieur garde champêtre) en remplacement du sieur qui a donné sa , approuvé

démission (ou qui a été révoqué de ses fonctions par délibération du

);

le Vu les articles 51 à 65 du Code rural, ainsi que les articles 66 et 129 de la loi communale;

Procédant à un premier scrutin, il est résulté du dépouillement des votes que le a obtenu suffrages sur votants; en conséquence, il est proposé

sieur
comme premier candidat.

Procédant ensuite au deuxième scrutin, il est résulté du dépouillement des votes que le sieur a obtenu suffrages; en conséquence, il est proposé comme deuxième candidat.

Expédition de la présente délibération sera adressée à M. le gouverneur de la province.

Par le conseil :

Le secrétaire communal,

BIDDAER, Formulaire, t. II.

Le bourgmestre,

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État de renseignements à joindre à la délibération qui précède.

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, pour être annexé à la délibération du conseil communal, en date

Modèle de délibération à prendre en cas de suspension ou de révocation.

Présents: MM.

Le conseil,

Réuni en comité secret;

Séance du

Ouï le rapport du collège des bourgmestre et échevins, duquel il résulte que le sieur garde champêtre de cette commune, ne remplit pas convenablement ses devoirs; qu'il se refuse de se conformer aux différents ordres qui lui ont été intimés, et qu'il néglige la surveillance des propriétés soumises à ses soins;

Considérant qu'il est important d'apporter un remède à cet état de choses;

Vu les articles 53 du Code rural et 66 de la loi communale;

Il est procédé, au scrutin secret, sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la suspension (ou) la révocation de ce garde champêtre.

Le scrutin est déclaré ouvert.

Chaque membre présent dépose son bulletin dans l'urne. Le nombre des votants est de. On vérifie le nombre des bulletins; il est trouvé égal à celui des votants; on procède au dépouillement du scrutin, d'où il résulte que bulletins sont pour la révocation (ou) pour la suspension pendant le terme d'un mois du garde champêtre. En conséquence, le susdit sieur est révoqué (ou) suspendu de ses fonctions,

pour un terme d'un mois avec privation de traitement (1).

Expédition de la présente sera adressée à M. le gouverneur (pour approbation, s'il s'agit de la révocation).

Par le conseil :

Le secrétaire,

Le bourgmestre,

Voy. t. Ier, p. 181, v° AFFIRMATION DE PROCÈS-VERBAUX, et infra, V° TRAITEMENTS ET ÉMOLUMENTS.

(1) Si la suspension d'un mois au maximum reste inefficace dans un cas donné, il y a lieu à révocation du garde champêtre pour assurer, sans retard trop prolongé, l'exercice régulier de la police rurale (Dépêche ministérielle du 9 décembre 1895).

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