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seront considérés comme capitalisés. La dépense devra être appuyée d'une déclaration du bureau des marguilliers, affirmant, sur le vu du livret, que les intérêts n'ont pas été retirés de la Caisse d'épargne.

Les excédents de caisse disponibles, s'ils ont quelque importance, doivent aussi, en général, être déposés provisoirement à la Caisse d'épargne, sur carnet. Si le conseil de fabrique impose au trésorier ce versement, il a à prendre une délibération pour déterminer jusqu'à concurrence de quelles sommes les retraits peuvent être opérés sur la simple quittance du trésorier et quels sont ceux qui ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale, sur quittance ou mandat visé par le président du bureau des marguilliers.

Une expédition de cette délibération devra être transmise à M. le directeur général de la Caisse d'épargne et une autre à la députation permanente.

Les Mémoriaux administratifs de 1866 contiennent des instructions sur le placement des fonds à la susdite Caisse instituée par la loi du 16 mars 1865.

Les intérêts de cette catégorie de fonds devront toujours être portés en recette dans les comptes d'exercice. Ils augmentent l'encaisse du comptable, dont les excédents déposés provisoirement font partie.

Les fabriques qui posséderaient des capitaux prêtés sur simples billets à des particuliers, des notaires ou des banques, doivent en réclamer le remboursement dans le plus court délai possible, à peine d'engager la responsabilité personnelle du trésorier ou des membres du bureau des marguilliers.

Le trésorier, en qualité d'agent chargé directement de la gestion des deniers, est responsable des pertes résultant du placement irrégulier ou du remploi tardif des capitaux, sans préjudice de la responsabilité des membres du bureau, suivant les circonstances.

Si le trésorier a fourni un cautionnement en immeubles, il indiquera, à la fin de l'état n° 2, sous la rubrique Cautionnement, la date de l'acte intervenu et celle de la dernière inscription hypothécaire (1).

Dans le cas contraire, il suffira de mentionner le montant du cautionnement en numéraire ou en fonds sur l'État (2).

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Coupes de bois (art. 12 du compte).

Il ne s'agit ici que des coupes ordinaires qui font partie du revenu (Code civil, art. 590 et suiv.).

Le montant pourra en être justifié par une déclaration de l'officier public qui a procédé à la vente (Code forestier du 19 décembre 1854, art. 36).

IV.

- Produit du cimetière, vente d'herbes, etc. (art. 13 du compte).

Le comité de législation institué près le ministère de l'intérieur a émis l'avis, le 30 juillet 1883, que le revirement de la jurisprudence sur les questions relatives à la propriété des cimetières, au produit des concessions, etc., ne fait pas obstacle à ce que les articles 36, 4o, et 37, 4o, du décret de 1809 soient considérés comme étant encore en vigueur.

(1) Les articles 47, 48 et 89 de la loi du 16 décembre 1851 sur le régime hypothécaire ne sont pas applicables aux fabriques d'église. On ne peut prendre bypothèque légale sur les biens de leur trésorier (Cass., 7 juin 1849). — Comp. t. Ier, p. 509.

(2) Les trésoriers n'ont droit à aucun tantième sur les subsides pour construction, reconstruction ou réparation d'églises ou de presbytères (Circulaire du ministre de la justice d'Anethan du 4 mars 1846, Recueil du ministère de la justice, p. 552).

Les herbages, élagages, etc., formant le produit spontané des champs de repos, doivent donc continuer à figurer dans les budgets et comptes des fabriques.

V.- Produit des chaises, bancs, tribunes (art. 14 du compte).

Le prix des chaises, bancs ou tribunes sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil; cette délibération sera affichée dans l'église (décret du 30 décembre 1809, art. 64).

Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme (même décret, art. 66).

Dans le premier cas, il y aura lieu de joindre au compte, à titre de pièces justificatives, les comptes spéciaux que le préposé à la régie remet périodiquement au trésorier.

Dans le second cas, le bail approuvé sera joint au compte.

Si l'adjudication a eu lieu par acte public et revêtu de l'approbation de la députation permanente, il suffira d'indiquer, dans la colonne d'observations, la date du bail et de l'autorisation.

VI.

– Produit des troncs, quêtes et oblations (art. 15 du compte).

Conformément aux articles 25 et 36, 7o, du décret du 30 décembre 1809, il y a lieu de renseigner sous cette rubrique le produit des troncs, quêtes et oblations, en tant qu'il est dévolu à la fabrique, c'est-à-dire destiné aux frais du culte (1).

L'ouverture des troncs et boîtes à quêter doit se faire en présence du bureau des marguilliers ou d'un membre délégué à cette fin. Le procès-verbal, signé concurremment avec le trésorier, doit être joint au compte, à titre de pièce justificative. Cette opération doit avoir lieu au moins à l'expiration de chaque trimestre.

Quant aux offrandes ou oblations, elles comprennent :

1o Les sommes remises à la fabrique par des particuliers, sans fondation ni charge permanente, soit pour subvenir à la dépense générale de l'exercice, soit pour être affectées à l'une des dépenses ordinaires mentionnées au compte.

Si ces offrandes sont destinées à subvenir à une dépense extraordinaire, elles doivent être rangées sous le n° 24 des recettes;

2o La part dévolue à la fabrique, lorsque l'usage des lieux le comporte, dans la somme payée pour les messes manuelles, basses ou chantées, ou autres offices religieux non fondés.

Il en sera dressé trimestriellement un état signé par le curé, desservant ou clercprêtre. Cet état, approuvé par le bureau des marguilliers, sera joint au compte à titre de pièce justificative.

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Droits de la fabrique dans les inhumations ou services funèbres
(art. 16 du compte).

Ces droits se composent :

10 D'un tantième, déterminé par l'usage local ou les tarifs spéciaux de chaque paroisse, dans le prix payé par les particuliers non indigents pour les inhumations, vigiles ou services funèbres;

(1) Les produits des quêtes non destinés aux frais du culte ne font pas partie des ressources de la fabrique et ne peuvent être portées aux comptes de ces administrations (Arr. roy. du 1er juillet 1898, Moniteur du 7 juil'et. p. 2009).

2o Des sommes destinées à rémunérer la fabrique de l'entreprise des tentures, décorations extraordinaires, sonneries, etc, suivant la classe de chaque service et les indications données par les familles ;

3o De la part de la fabrique dans la cire.

Conformément au décret du 26 décembre 1813, l'excédent de la cire employée aux funérailles se partage par moitié entre la fabrique et le clergé.

Toutefois, il y a lieu de remarquer que ce décret n'a pas été publié dans le département de l'Ourthe.

Le tarif du 22 brumaire an XIV, qui attribue au clergé seul les cierges placés sur l'autel, est donc resté en vigueur sur ce point dans le diocèse de Liége, et le partage par moitié doit s'y entendre seulement des cierges placés ailleurs que sur l'autel (Dépêche du ministre de la justice du 29 avril 1884).

L'expérience prouve qu'il est en quelque sorte impraticable de déterminer l'excédent de la cire par une pesée faite après chaque service, surtout dans les grandes villes, où plusieurs de ces cérémonies funèbres se succèdent souvent le même jour. Il est facile d'y suppléer en calculant d'une manière approximative la valeur de la cire consumée. C'est ce que l'on appelle le déchet.

Pour être en mesure de justifier les recettes opérées par la fabrique à raison des trois objets qui se rapportent à l'article 16 de la comptabilité, il sera tenu, dans chaque paroisse, par le desservant ou le directeur des funérailles, un registre coté et paraphé par le président de la fabrique et énonçant :

1o Le nom de chaque défunt, autre que les indigents dont les funérailles se font sans rétribution;

2o La date et la nature de chaque office religieux;

3o La classe de cet office;

4o Le droit fixe attribué à la fabrique;

5o La somme revenant à la fabrique pour les sonneries funèbres;

6o Id. pour les tentures et décorations extraordinaires fournies par la fabrique. Dans les localités où la fabrique fournit habituellement la cire, le registre com prendra, en outre, quatre autres colonnes mentionnant :

7o Le nombre de kilogrammes de cire demandés par la famille ;

8° La somme totale versée pour la cire;

9o La part de cette somme qui revient à la fabrique;

10o La part qui revient au clergé.

Il sera remis à la fabrique 10 p. c., représentant en moyenne la cire brûlée et les frais de réfection de la cire, qui incomberont par suite à la fabrique.

Dans cette hypothèse, la part de la fabrique sera donc de 60 p. c.; celle du clergé de 40 p. c. seulement sur le prix versé par la famille.

A l'expiration de chaque trimestre, un extrait, certifié conforme, du registre précité sera remis au bureau des marguilliers.

Il sera revêtu de la quittance du trésorier, pour l'import des recettes dévolues à la fabrique, et de celle du curé ou desservant, pour la somme revenant au clergé du chef de la cire.

Ces extraits trimestriels, approuvés par le bureau des marguilliers, seront joints au compte, comme pièces justificatives de l'article 16 des recettes.

Lorsque la cire n'est point fournie par la fabrique, mais directement en nature par les familles, les entrepreneurs de pompes funèbres ou autres personnes, il n'y a aucun poste à porter en recette, puisque aucune somme d'argent n'entre dans la caisse fabricienne.

Il pourra y avoir une dépense à inscrire au no 3, si la fabrique rachète la moitié de la cire qui est dévolue au clergé.

Par contre, il pourra y avoir une recette à inscrire sous l'article 28, si la fabrique

ayant plus de cire qu'elle n'en peut consommer pour son usage, en revend une partie au cirier.

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Excédent ou déficit présumé de l'exercice (budget, art. 20 des recettes

et 52 des dépenses).

Nous reproduisons ici la circulaire du 2 août 1875, 1re dir., 1er bur., n° 12865, conçue comme suit :

A Messieurs les gouverneurs,

La circulaire du 10 août 1870, cotée comme en marge, concernant la formation des budgets des fabriques d'église, porte que, quant à l'excédent présumé à porter en prévision au no 20 du libellé, il y aura lieu de reproduire l'excédent du budget de l'année courante, en tenant néanmoins compte des circonstances qui ont pu modifier ces prévisions, notamment de la différence qui aura été constatée entre l'excédent du compte et les prévisions de l'année précédente.

La marche indiquée par la dite circulaire a donné lieu à des observations qui ont été trouvées fondées, en ce sens que la différence dont il s'agit ne doit pas être établie entre l'excédent du compte et les prévisions du budget de l'année précédente, mais entre ce compte et les prévisions du budget de l'exercice courant.

Il s'agit en effet de rectifier ce dernier budget au moyen de toutes les données qui sont connues au moment de la rédaction du budget de l'année suivante. Étant donné, par exemple, le budget en cours d'exercice 1876, comme suit:

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D'après ces prévisions, si elles étaient réalisées pour 1875, il ne resterait donc dis. ponible pour l'exercice 1876 qu'une somme de 8 fr. 8 c.

Cette prévision est fondée sur ce qu'au commencement de l'exercice, on n'a compté que sur une somme disponible de 7,027 fr. 86 c., provenant de la gestion de l'exercice précédent.

Cependant, au moment de la formation du nouveau budget, le compte de cet exercice est arrêté; on en connaît donc le résultat exact.

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.

.fr. 4,914 72

Supposons qu'il clôture par un restant disponible de 11,942 fr. 58 c. Il y aura donc sur les prévisions de l'année courante une différence en plus de à ajouter à la prévision de.

L'excédent présumé à porter en regard du no 20 du budget de 1876 sera donc de ..

8 08

.fr. 4,922 80

Si, au contraire, le compte de l'exercice antérieur laissait un excédent inférieur à la prévision de 7,027 fr. 86 c., par exemple, 6,000 francs, il devrait être inscrit en dépense au no 51 du nouveau budget un déficit de 1,019 fr. 78 c., savoir : différence en moins entre le disponible présumé et le compte. Ci.

A déduire l'excédent de ..

.fr. 1,027 86 8 08

Soit. . fr. 1,019 78

En effet, en substituant aux prévisions du budget courant le résultat connu du compte de l'année précédente, on obtient dans les deux hypothèses : Excédent d'après le compte (au lieu de 7,027 fr. 68 c.). . fr. 11,942 58 Recettes.

Dépenses.
Excédent.

Déficit

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36,927 62

6,000 36,927 C2

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Si d'autres circonstances avaient modifié la situation depuis l'ouverture de l'exercice budgétaire courant, par suite, par exemple, d'une donation ou d'une réparation imprévue nécessitée d'urgence, on aurait à en tenir compte dans les recettes ou les dépenses du budget courant pour déterminer l'excédent ou le déficit présumé à porter au budget qu'il s'agit d'établir pour l'exercice suivant.

Le ministre de la justice,

E. DE LANTSHEERE.

Dépenses.

CHAPITRE Ier. DÉPENSES RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU CULTE,
ARRÊTÉES PAR L'ÉVÊQUE (art. 1er à 15 du compte).

Les allocations budgétaires comprises dans le chapitre Ier des dépenses, qui concerne la célébration du culte, étant arrêtées définitivement par le chef diocésain, celui-ci peut autoriser des transferts de crédits aux articles de ce chapitre, pourvu que ces transferts ne modifient pas le chiffre total du budget.

L'autorisation épiscopale sera jointe au compte, afin que la députation permanente puisse s'assurer de la régularité des actes de la fabrique.

Toute dépense qui ne concerne pas la célébration du culte, dans le sens restreint de ce mot, ne peut être inscrite dans le chapitre Ier. Néanmoins, la députation permanente ne peut réformer les crédits ou dépenses qu'il contient.

Le gouverneur a seulement le droit de prendre son recours au roi :

1° Si l'évêque avait mentionné dans le chapitre Ier des objets qui ne devraient pas y être compris conformément au modèle arrêté en vertu de l'article 13 de la loi;

20 S'il y avait exagération évidente dans le prix des objets indiqués comme nécessaires à la célébration du culte.

L'autorité civile se bornerait alors à redresser une erreur de chiffres. (Rapport de la commission du Sénat. Discours de M. Frère-Orban dans la séance du 22 février 1870.)

CHAPITRE II.

DÉPENSES SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ÉVÊQUE
ET DE LA DÉPUTATION PERMANENTE.

SECTION Ire.

· Dépenses ordinaires.

On entend par dépenses ordinaires, celles qui se font chaque année pour assurer des services dont le fonctionnement ne peut être interrompu.

I. Gages et traitements (art. 16 et 26 du compte).

Lorsque des augmentations de traitement sont accordées aux clercs ou employés de l'église, le conseil de fabrique devra joindre à l'appui du budget la délibération motivée qui aura été prise en vue de cette augmentation.

Si ces augmentations n'ont pas été prévues et justifiées au budget, on ne peut les inscrire au compte correspondant sans une autorisation spéciale de la députation.

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