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du receveur communal. Celui-ci effectue immédiatement, contre remise des billets de logement, le payement de l'indemnité due à chaque habitant (1) (art. 36 et 37 du réglement, suite à l'arrêté royal inséré au Moniteur du 30 juin 1890, annexe à ce Moniteur, p. 3).

La recette et la dépense de ces indemnités sont renseignées, pour ordre, dans la comptabilité de la commune.

97. Les recouvrements des contributions et taxes communales s'opèrent conformément au règlement du 1er décembre 1851 sur la perception des impôts au profit de l'État, et aux règlements relatifs aux taxes communales approuvés par le roi (2) (loi communale, art. 138).

Toutefois, les rôles nominatifs, pour être mis en recouvrement, doivent être rendus exécutoires par la députation permanente du conseil provincial (loi communale, art. 135).

98. Les rôles doivent être dressés et rendus exécutoires pendant l'exercice auquel ils se rapportent.

Des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent seules justifier une dérogation à cette règle, dont l'inobservation ne saurait, en l'absence d'un texte positif, entraîner la déchéance du droit d'exiger l'impôt, comme l'a reconnu un arrêt de la cour de cassation du 2 décembre 1889 (Pasic., 1890, I, 28).

Les intérêts de la comptabilité communale exigent que ces dérogations soient restreintes autant que possible, car les impositions devant figurer en recettes et en dépenses aux budgets et comptes qui sont annuels, il convient que les rôles de recouvrement soient mis à exécution pendant la durée de l'exercice budgétaire (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 11 septembre 1893).

Il est instamment recommandé aux administrations communales des localités de quelque importance d'indiquer dans les rôles la demeure du contribuable (rue et numéro), afin d'éviter au receveur des difficultés pour la distribution des avertissements (3) (Circulaire du 29 février 1888, Mémorial administratif, no 51).

99. Les taxes indirectes ne doivent pas faire l'objet d'un rôle à soumettre au visa exécutoire de la députation permanente. Elles sont payées au fur et à mesure que se produit le fait qui y donne lieu (Circulaire ministérielle du 20 février 1886, no 42).

En cas de refus de payement d'une taxe indirecte, le recouvrement en est poursuivi par voie de contrainte ou par voie d'assignation en justice, comme le prescrit la loi du 29 avril 1819 (4). La contrainte est décernée par le receveur communal; elle doit être visée par le collège échevinal et ce visa emporte exécution parée (5).

100. Les porteurs de contraintes pour le recouvrement des impositions communales directes sont nommés par le conseil communal, en vertu de l'article 84 de la loi du 30 mars 1836. Ils prêtent, en cette qualité, le serment prescrit par l'article 2 du

(1) Le taux des indemnités à payer pour le logement avec ou sans nourriture des officiers, sousofficiers et des soldats, ainsi que de leurs chevaux, est fixé annuellement par la loi du budget de la guerre; ce taux est valable jusqu'à la promulgation de la loi du budget suivant (art. 35 du règlement). (2) Voy. le texte du règlement du 1er décembre 1851 à la suite de l'article 138 de la loi communale, t. Ier, p. 81.

(3) Les frais d'impression et de distribution des avertissements en matière de recouvrement de taxes communales sont à charge des communes et non à celle du receveur (voy. supra, no 60).

Les gardes champêtres ne peuvent se refuser à distribuer les premiers avertissements (Circulaire de M. le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 1er octobre 1891).

(4) Le texte de cette loi est inséré dans le tome ler, p. 79 b.

(3) Comp. ci-après, no 102.

décret du Congrès national du 20 juillet 1831 (1) (Circulaire ministérielle de 1892, no 220).

101. Le receveur est tenu de poursuivre, à la demande des receveurs des autres communes, contre les contribuables domiciliés dans la localité où il exerce ses fonctions, le recouvrement des impositions communales dues à ces communes. Les poursuites sont exercées par le porteur de contraintes communal ou, à son défaut, par celui de l'État (2) (loi communale, art. 121).

Le porteur de contraintes de l'État doit, pour exercer contre les débiteurs de taxes communales, être spécialement nommé à cet effet par le conseil communal.

102. Les poursuites en matière d'impositions communales directes (3) sont exercées exclusivement par le porteur de contraintes; celles en recouvrement d'impositions communales indirectes peuvent être exercées par voie de contrainte ou par voie d'action en justice; dans ce dernier cas, les receveurs s'adressent aux huissiers ordinaires des tribunaux (4).

103. Les porteurs de contraintes ne peuvent, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, recevoir aucune somme des contribuables pour leurs contributions.

Ils font, pour le surplus, en matière de taxes communales, ce que font les huissiers en matière ordinaire. Leurs fonctions sont celles d'huissiers, d'agents de poursuites; ils ont qualité pour procéder aux saisies immobilières, aux saisies-exécutions et saisies-arrêts; ils ne peuvent exercer des poursuites sans contrainte en due forme. L'absence de cette contrainte serait une cause de nullité qui vicierait l'acte de poursuite et engagerait la responsabilité de son auteur.

104. Avant de commencer les poursuites, le receveur communal fait remettre à chacun des retardataires un dernier avertissement pour les inviter à payer dans les cinq jours des termes échus.

Si, dans les cinq jours qui suivent le dernier avertissement, les termes échus ne sont pas acquittés, le receveur fait remettre une sommation-contrainte portant qu'à défaut de payement dans un nouveau délai de cinq jours, les retardataires seront poursuivis judiciairement.

Après le délai fixé par la sommation-contrainte, le receveur fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, sous peine d'exécution par la saisie des meubles et effets mobiliers.

Le commandement doit contenir notification de la contrainte décernée par le receveur, conformément aux prescriptions du code de procédure civile, articles 583 et suivants.

Toute signification de l'espèce qui ne serait pas faite par un porteur de contraintes ou, tout au moins, par un huissier ordinaire spécialement commissionné comme porteur de contraintes, serait nulle et sans valeur.

Le délai de vingt-quatre heures étant expiré, le receveur fait procéder à la saisie

(1) Il y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller communal et celles d'huissier porteur de contraintes pour les taxes locales (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 12 février 1894, no 50158).

(2) Comp. le no 105 ci-après.

(3) Pour être rangée au nombre des impôts directs, une imposition doit être prélevée directement sur le citoyen qui en supporte la charge, saisir périodiquement une portion de son revenu, s'appliquer à une situation stable, permanente, être portée au rôle et se régler par exercice (Cass., arrêt du 10 janvier 1878).

L'impôt direct doit réunir trois conditions: être foncier ou personnel, se lever par les voies du calastre ou les rôles de cotisation, et enfin passer immédiatement du contribuable auquel il incombe au percepteur chargé d'en recevoir le produit (Cass., arrêt du 22 janvier 1878).

(4) En ce qui concerne le délai de prescription, voyez t. Ier, p. 80, note 3, et ci-après, les nos 440 et 411.

des meubles et effets mobiliers du contribuable et, au besoin, à l'expropriation des immeubles de celui-ci, le tout en suivant les règles prescrites en matière d'impôts généraux (1).

105. Quand il s'agit de poursuivre un contribuable qui a transféré son domicile dans une autre localité, la contrainte doit être délivrée par le receveur de la com mune créancière et exécutée par les soins du receveur de la nouvelle résidence, conformément au paragraphe final de l'article 121 de la loi communale (2).

Le receveur communal de la nouvelle résidence ne peut, le cas échéant, se refuser à exercer les poursuites nécessaires, sous prétexte que l'administration demanderesse n'a pas fait d'avance de fonds pour entamer les poursuites.

En vertu du droit commun, cette dernière administration doit rembourser à la commune mandataire légale, sans lui payer aucun salaire, les avances et frais que celle-ci aurait faits pour le recouvrement et l'envoi des fonds (code civ., art. 1999).

106. Le receveur qui a entamé, par voie de contrainte, les poursuites en recouvrement d'un impôt indirect, peut encore ultérieurement, dans le délai légal, recourir aux mêmes fins à la procédure par assignation en justice.

107 Les contributions indirectes comprennent non seulement les impôts de consommation, mais encore tous ceux qui sont perçus à raison de faits accidentels ou passagers; les taxes communales de voirie, de bâtisse, etc., doivent donc être considérées comme contributions indirectes.

Pour le recouvrement des impositions indirectes, le collège échevinal remet au receveur un état certifié, dressé en forme de rôle, qui n'est soumis à aucune formule exécutoire.

108. L'administration communale qui a poursuivi en payement de taxes un détenteur d'immeuble jusqu'à lui dresser procès-verbal de carence n'a pas épuisé son droit et n'est pas forclose d'agir contre de nouveaux détenteurs.

109. Avant d'ordonner des poursuites dispendieuses, les receveurs doivent s'assurer de la position des contribuables, afin d'éviter des frais inutiles à la commune; ils solliciteront, le cas échéant, en temps utile, du conseil communal, l'attestation de l'irrécouvrabilité de la cote.

110. Sont prescrites, les impositions communales directes dont le recouvrement n'a pas été poursuivi dans les trois années de la date à laquelle le rôle, rendu exécutoire par la députation permanente, a été remis au receveur communal.

Le rôle revêtu du visa, pour être exécutoire, doit être, dès sa réception, transmis au receveur communal; le receveur est tenu d'accuser, par écrit, la réception du rôle. 111. Pour les impositions indirectes, la voie de la contrainte n'est ouverte aux communes que pendant un an; après cinq ans, toute action en recouvrement est prescrite (3).

Pour ces dernières impositions, le délai de la prescription commence à courir à partir du jour où le fait juridique qui donne naissance à la créance et à l'action de la commune est acccompli.

La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est expiré.

Le jour a quo est exclu pour former le compte du terme de la prescription. Ainsi le

(4) Voy., au surplus, le règlement du 1er décembre 1851, t. Ier, p. 81.

(2) L'obligation de poursuivre, à la demande d'un receveur étranger, les impositions dues s'applique également aux cotisations résultant de la loi du 7 mai 1877 sur les cours d'eau et de la loi du 10 avril 1811 sur les chemins vicinaux.

Ces impositions, lorsque les prestations sont réduites en argent, ont bien le caractère d'impositions directes (Circulaire du 19 mars 1886, Journal des administrations communales, t. VI, p. 645).

(3) Voy. t. Ier, p. 80, note 3.

rôle étant remis au receveur le 1er mai 1897, la prescription sera acquise le 3 mai 1898. 112. Les actes de poursuites en matière de contributions directes sont seuls interruptifs de la prescription: un commandement, une saisie sont rangés par la loi au nombre des actes de poursuites; ils doivent valoir pour interrompre la prescription. La saisie-arrêt n'interrompt la prescription qu'au jour de la signification au débiteur saisi.

Ni le dernier avertissement, ni la contrainte qui précèdent le commandement ne sont des actes de poursuites interruptifs de la prescription (1).

Tous actes emportant reconnaissance expresse ou tacite de l'obligation ont pour effet d'interrompre la prescription.

Les actes interruptifs de la prescription triennale sont interruptifs de la péremption. Ainsi, le commandement étant signifié, il faut, dans les trois années, ou un nouveau commandement ou la saisie. Une sommation-contrainte n'aurait pas plus d'effet interruptif en cas de péremption que s'il s'agissait d'une prescription.

113. Le receveur communal est tenu de faire les poursuites nécessaires afin de faire rentrer les amendes en matière de taxes communales (2) (Circulaire du 19 avril 1888, Mémorial administratif, no 84).

Le receveur communal fait l'avance des frais de poursuites.

Il est tenu également de recouvrer les rétributions des élèves des écoles communales; ces rétributions sont des recettes communales.

114. Aucun payement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un mandat régulièrement émis sur une allocation définitivement admise au budget (3). Avant de faire un payement quelconque, le receveur a donc à examiner trois points essentiels : 1o s'il y a une allocation au budget; 2o dans le cas où l'allocation a été réservée, si la réserve est levée, et 3o s'il est en possession d'un mandat revêtant les formes prescrites par l'article 146 de la loi communale.

Un payement fait dans d'autres conditions ne sera pas admis au compte (4).

115. Les receveurs communaux sont personnellement responsables des payements illégaux qu'ils effectuent, même sur mandats réguliers et dans les limites des alloca

(1) Voy. Trib. civ. de Bruxelles, 10 juillet 1897, Pasic., 1897, III, 243.

(2) L'article 17 de la loi du 29 avril 1819, qui contient des dispositions propres à assurer efficacement le recouvrement des impositions communales », est conçu ainsi qu'il suit :

Le produit des amendes et confiscations est versé dans les caisses municipales et appartient pour 1/3 aux préposés qui ont constaté la contravention, pour 1/3 aux pauvres de la commune et pour 1/3 à celle-ci. »

Le versement dont il s'agit doit être opéré directement par le condamné dans la caisse communale l'administration de l'enregistrement n'est pas chargée de poursuivre le recouvrement des condamna tions prononcées en cette matière. Il n'importe que les condamnations soient prononcées par les tribunaux répressifs (Circulaire du ministre des finances, du 15 janvier 1886, no 1085, Recueil des circulaires du ministre de la justice, p. 306).

(3) Cette règle souffrait jadis quelques exceptions, notamment en ce qui concerne les fonds des tiers, les parts de la commune dans les pensions des fonctionnaires communaux, les frais d'entretien d'indigents, etc.

Ces exceptions ne sont plus tolérées.

Il importe d'ailleurs que le grand-livre du secrétaire, dont la tenue est exigée ci-après, concorde exactement avec le grand-livre des dépenses du receveur, et que l'administration communale puisse contrôler efficacement la comptabilité.

(4) Le receveur communal peut appliquer au payement de toute dépense n'importe quelle recette, y compris les subsides de l'État, de la province, etc. Les recettes n'ont pas d'affectation déterminée (Décision du ministre de l'intérieur du 24 avril 1868).

- Il n'est pas permis de faire un seul mandat imputable sur plusieurs articles budgétaires.

tions budgétaires (1) (jugement du tribunal de Louvain du 5 avril 1890; circulaire du 8 octobre 1890, Mémorial administratif, no 219).

116. Les receveurs veillent à ce que les mandats soient réguliers, c'est-à-dire à ce qu'ils portent les signatures requises du bourgmestre ou de son remplaçant, d'un échevin et du secrétaire (2), à ce qu'ils indiquent l'article du budget sur lequel la dépense est imputable, le montant en toutes lettres de la somme à payer et l'objet pour lequel le payement est dû (3).

Quand le receveur communal est en même temps échevin, en vertu d'une autorisation de cumul, les mandats sont signés par l'autre échevin.

117. Le payement des mandats réguliers sera, au besoin, poursuivi, s'il y a refus de solder, à charge du receveur communal, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'État, sur l'exécutoire de la députation permanente (4) (loi communale, art. 121).

(1) Si un receveur a payé un mandat qu'il devait refuser et dont l'irrégularité l'aurait immédiatement frappé s'il avait eu recours aux investigations nécessaires conformément aux devoirs de sa charge, et si ce refus avait empêché l'irrégularité commise dans la création du mandat d'avoir la moindre suite fàcheuse, il est lui-même cause du dommage qu'il a éprouvé en acquittant ce mandat (Trib. de Namur, 23 juillet 1894, Revue de l'administr., p. 333).

(2) Est illégale une délibération par laquelle un collège échevinal décide: 1o que tous les mandats de payement sur la caisse communale seront ordonnancés et signés en séance du collège; 2o qu'en cas d'absence du bourgmestre ou de son refus de signer il sera considéré comme empêché et que l'échevin le plus ancien en rang qui y consentira apposera sa signature en son lieu et place.

L'article 146 de la loi du 30 mars 1836 ne prescrit que l'ordonnancement des dépenses par le collège des bourgmestre et échevins et il laisse au bourgmestre ou à son suppléant et à un échevin le soin de signer les mandats comme au secrétaire celui de contresigner; il s'agit donc là de deux opérations différentes, l'ordonnancement de la dépense et la signature du mandat, pour lesquelles des règles distinctes sont établies; rien dans la disposition précitée ne saurait obliger le bourgmestre ni ses cosignataires à signer à des jours et heures déterminés les mandats créés ensuite d'une décision du collège et une telle pratique pourrait même offrir des inconvénients; si elle était admise en ce qui concerne les mandats, elle devrait l'être également en ce qui concerne la correspondance administrative, ce qui est manifestement inadmissible.

L'article 107 de la loi communale prévoit comment et dans quel cas il est pourvu au remplacement du bourgmestre ou d'un échevin; ce point ne peut dès lors être tranché par voie de disposition réglementaires et les règles tracées par le dit article different de celles tracées par la délibération dont il S'agit (Arr. roy, du 3 octobre 1898, Moniteur du 6, p. 4363). - Conf. arrêté royal, 18 janvier 1899, Revue administr., 1899, p. 98.

Si le bourgmestre, contrairement aux dispositions de l'article 146 de la loi communale, refuse de signer un mandat de payement, il y a lieu de lui substituer un commissaire spécial, après deux avertissements préalables, conformément à l'article 88 de la même loi (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 13 juin 1898, Bulletin, 1898, II, p. 110). Voy. conf. Revue comm., 1897, p. 215; 1898, p. 54; 1899, p. 104.

(3) Les administrateurs communaux qui ont remboursé au receveur le montant de mandats émis par eux au nom de ia commune et rejeté du compte du receveur ne sont pas recevables à poursuivre devant les tribunaux, contre la commune, le payement de ces mandats, même en alléguant que ceux-ci avaient été émis pour des dépenses utiles. Une contestation de cette nature est de la compétence exclusive de l'administration (trib. de Courtrai, 27 avril 1889, Revue de l'administr., p. 374.

(4) Le receveur ne peut refuser le payement d'un mandat régulier sous prétexte que le bénéficiaire serait redevable à la commune d'une somme égale au montant du mandat.

Il doit payer, sauf à poursuivre le débiteur récalcitrant, si celui-ci conteste la créance de la commune. Cependant, si la solvabilité du débiteur était douteuse, il y aurait lieu d'examiner si la prudence ne ferait pas un devoir à l'autorité communale de faire opposition au payement du mandat (Revue de l'administr., 1896, p. 244).

- Le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur une action dirigée contre le receveur communal en payement d'un mandat délivré par le college des bourgmestre et échevins.

La marche à suivre est indiquée par l'article 121, § 2, de la loi communale, qui ne distingue pas

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