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Les conseils communaux peuvent allouer, en outre, aux comptables qui n'ont pas un traitement fixe, une remise de 5 p. c. sur toute imposition non libellée dans le cadre de budget arrêté par l'administration provinciale.

79. Les prestations pour l'entretien des chemins ne peuvent être effectuées en nature lorsqu'elles ont été converties en argent, conformément à l'article 18 de la loi du 10 avril 1841 (1).

La destination réservée aux fonds alloués pour travaux de pavage doit être déterminée exactement soit au budget, soit dans le cahier d'explications; le budget doit indiquer notamment le nom et le numéro des chemins qu'il s'agit d'améliorer et la somme allouée en faveur de chacun de ces chemins (2).

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80. Les cours d'eau sont classés en deux catégories suivant leur importance (art. 1er du règlement provincial approuvé par arrêté royal du 26 novembre 1895).

Les frais des travaux exécutés directement par les soins des propriétaires riverains aux cours d'eau ou sections de cours d'eau de la 2e classe (art. 13 du règlement) ne doivent pas être renseignés dans la comptabilité communale.

Les frais de curage, d'entretien et de réparation des cours d'eau ou sections de cours d'eau inscrits dans la première catégorie sont avancés par les communes sur le territoire desquelles les travaux sont exécutés (art. 6 du règlement).

Les communes peuvent être astreintes à faire d'autres avances, notamment pour des travaux spéciaux (art. 14) ou des travaux ordonnés d'office par l'administration communale ou la députation permanente dans les cas prévus par le règlement (art. 13, 15 et 18) (3).

Les communes font également l'avance du salaire des surveillants spéciaux que la députation désignerait pour conduire les travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau (art. 3 du règlement).

Les frais occasionnés par les travaux de curage, d'entretien et de réparation sont couverts au moyen d'un rôle d'imposition ayant pour base la somme avancée par la commune pour travaux et, le cas échéant, pour surveillance (art. 7 du règlement), augmenté de 2 1/2 p. c. pour tenir compte à la caisse communale de la dite avance et, en outre, du tantième revenant au receveur du chef des frais de perception (art. 6 du règlement).

Il est alloué aux receveurs communaux une remise de 5 p. c. sur toutes les recettes qu'ils encaissent en vertu de prescriptions du règlement sur les cours d'eau (art. 11 du règlement).

Les recettes et les dépenses des cours d'eau font l'objet d'un chapitre spécial au

(1) Voy. t. Ier, p. 576.

(2) Le surveillant des travaux de pavage ou d'assainissement publiquement adjugés est désigné par le collège des bourgmestre et échevins sur une liste de candidats-piqueurs dressée par la députation permanente; cette liste est communiquée à la commune par les soins de l'ingénieur provincial endéans la huitaine de la date à laquelle l'ordre de commencer les travaux aura été remis à l'entrepreneur.

Le salaire du surveillant est fixé par l'ingénieur provincial, payé par la commune et imputé sur les fonds pour l'exécution du travail (Circulaire no 54 du Memorial administratif de 1893).

(3) Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître d'une demande de dommages-intérêts formée contre une commune à raison de fautes ou de négligences dans l'entretien ou le curage des cours d'eau non navigables ni flottables (trib. de Mons, 2 avril 1893).

budget communal annuel; ce chapitre comprendra aux dépenses, sous des articles distincts et à titre de crédits non limitatifs :

1o Une somme approximative sur laquelle sera imputée l'avance à faire par la caisse communale pour les travaux et, le cas échéant, pour la surveillance;

2o Une somme égale à 2 1/2 p. c. du montant de cette somme, au profit de la commune;

3o 5 p. c. du montant de la recette totale au profit du receveur, à titre de remises aux recettes;

Le produit d'un rôle d'imposition égal au montant approximatif des dépenses.

La somme perçue chaque année au profit de la caisse communale à titre d'indemnité pour avance de fonds sera transférée au budget communal proprement dit de l'année suivante sous un article spécial du paragraphe des recettes diverses.

CHAPITRE VII.

BUDGETS. RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX.

81. Le budget contient à sa suite divers tableaux qui, s'ils sont soigneusement remplis, offriront une grande utilité.

Ces tableaux sont destinés à compléter le budget par l'annotation des recettes extraordinaires non prévues, des modifications budgétaires autorisées par la députation permanente et du mouvement des capitaux en dépôt.

Les administrations communales veillent à ce que ces renseignements soient consignés dans les dits tableaux tant par le secrétaire communal que par le receveur.

CHAPITRE VIII.

COMPTES. REDDITION, APPROBATION,
TRANSMISSION (1).

82. Aux termes de l'article 139 de la loi communale, dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, le conseil communal se réunit le premier lundi du mois de mai pour procéder au règlement provisoire des comptes de l'exercice précédent.

Dans les autres communes, le conseil se réunit, aux mêmes fins, le premier lundi du mois d'août.

83. D'après l'article 140, les comptes sont publiés pendant les dix premiers jours du mois de juin, dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, et pendant les dix premiers jours du mois de septembre, dans les autres communes.

(1) C'est au receveur communal qu'il appartient de dresser les comptes scolaires; cet agent est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toutes les recettes et toutes les dépenses communales (loi communale, art. 121). Il est tenu de rendre compte de sa gestion à son mandant, le conseil communal (code civ., art. 1993; dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 29 mars 4893 a M. le gouverneur du Luxembourg, et dépêche du ministre de l'intérieur du 20 mai 1879 à M. le gouverneur du Brabant; 13 rapport triennal sur la situation de l'enseignement primaire, p. CCCLVII).

La loi communale n'autorise pas la revision des comptes (d'exercice) définitivement arrêtés et dont la fixité est indispensable dans la pratique. Il n'est pas admissible que des réclamations tardives viennent remettre en discussion des budgets et des comptes arrêtés depuis de nombreuses années et détruire l'équilibre des finances communales (Arr. roy. du 26 juillet 1893, Moniteur du 2 août).

La publication est faite par affiches imprimées là où les comptes excèdent la somme de 20,000 francs; pour ces communes, les comptes doivent être accompagnés d'un exemplaire de l'affiche imprimée.

84. L'article 142 dispose que les comptes doivent être soumis à la députation permanente avant le 1er juillet pour les communes de la première catégorie, et avant le 1er octobre pour celles de la seconde.

Il est indispensable que les comptes des communes rurales soient envoyés au com. missariat d'arrondissement avant le 15 juin, et ceux des villes et des autres communes au gouvernement provincial avant le 15 septembre (1).

85. Des commissaires spéciaux seront envoyés conformément aux dispositions combinées des articles 88 et 142 de la loi communale, aux communes qui n'auront pas produit leurs comptes dans les dix jours après les dates fixées (2).

Les frais de route et de séjour de ces commissaires sont à la charge personnelle des membres des administrations communales ou des receveurs en retard (voy. Instruction générale de 1893, no 9).

CHAPITRE IX.

COMPTES.

RECETTES, DÉPENSES, ETC.

86. Le compte doit être établi dans l'ordre de classement du budget et d'après le modèle fourni annuellement par l'administration provinciale (3).

87. Afin de mettre le receveur communal à même d'exercer ses fonctions, l'administration communale est tenue de lui remettre copie de toutes les décisions relatives à la comptabilité (4).

Les articles 134, 144 et 145 de la loi communale prescrivent que toutes les recettes et toutes les dépenses soient prévues aux budgets ou que, tout au moins, les dépenses aient été spécialement autorisées par la députation (5).

Certaines recettes ne peuvent être perçues que lorsque toutes les prescriptions légales qui s'y rapportent ont été remplies; certaines dépenses sont soumises à une autorisation spéciale.

Il est, d'autre part, indispensable que le receveur connaisse les décisions de l'espèce qui seraient intervenues.

88. Le receveur a scul qualité pour effectuer les recettes communales (6); il a aussi seul qualité pour en donner quittance valable, à moins toutefois que le conseil communal n'ait confié à des agents spéciaux le soin d'effectuer certaines recettes; dans ce cas, les dits agents, dont la responsabilité est réglée par les articles 115 à 120 de la

(1) Ce n'est que si ces prescriptions sont observées que la députation sera à même d'arrêter tous les comptes avant que les conseils communaux n'aient à s'occuper des budgets.

(2) Les pourvois des receveurs communaux, aussi bien que ceux des collèges échevinaux, contre tout arrêté de commissaire spécial, sont recevables (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, 20 avril 1889, no 44212).

(3) L'article 77 de la loi communale autorise le recours au roi contre l'arrêté approbatif du compte (voy. supra, no 11, et BUDGETS, infra, no 190).

(4) Dès que le receveur communal a déposé son compte d'exercice et que celui-ci a été approuvé par la députation permanente, les pièces justificatives deviennent la propriété exclusive de la commune qui, à partir de ce moment, en a la garde, conformément à l'article 100 de la loi communale.

(3) Avant de faire une commande ou de délivrer une délégation qui engage les ressources de la commune, le collège des bourgmestre et échevins doit toujours s'assurer si les crédits du budget y suffisent et, en outre, si toutes les formalités préalables ont été remplies.

(6) Les séances de perception ne peuvent être tenues dans les cabarets. Les administrations communales sont invitées à mettre à la disposition des receveurs un local dépendant de la maison communale (Circ. min., 8 février 1897).

loi communale, sont seuls répondants des faits de leur gestion spéciale (1) (loi du 30 décembre 1887, art. 24) (2).

89. Aux termes de l'arrêté royal du 15 octobre 1840, les ordonnances de payement, délivrées en faveur des administrations communales par les départements ministériels ou par les administrations provinciales, doivent être signées par le receveur communal et revêtues du contre-seing d'un membre du collège (3).

90. Toutes les pièces justificatives d'un même article du compte sont réunies dans une feuille inventaire portant le numéro de cet article et le bordereau des sommes reçues ou payées.

Le comptable y joint tous les documents ayant rapport à l'exercice qui lui ont été remis par l'administration communale.

Le compte est accompagné en outre d'un bordereau général de tous les mandats produits; ce bordereau, que l'on peut dresser d'après les indications du grand-livre des dépenses, comprend, par article, le montant de chaque payement avec le nom du bénéficiaire (Circulaire du 26 octobre 1890, Mémorial administratif, no 227).

91. Le receveur, détenteur de droit de toutes les valeurs appartenant à la commune, peut se faire délivrer par l'administration dont il dépend une expédition en forme de tous les contrats, titres nouvels, déclarations, baux, jugements et autres actes concernant les domaines dont la perception lui est confiée, ou se faire remettre par tous dépositaires les dits titres et actes, sous leur récépissé (arrêté du 19 vendémiaire an XII-12 octobre 1803, art. 2).

Une copie textuelle et entière du budget général et des budgets spéciaux est remise au receveur, immédiatement après leur approbation, avec une copie du cahier d'explications (4).

92. Le collège échevinal, tenu de veiller à ce que le recouvrement des fermages, rentes, taxes, droits, etc., ne subisse pas un trop long retard, doit à cet effet, à chaque vérification de caisse, porter son attention sur les recouvrements à effectuer (5).

(1) Le receveur communal doit faire personnellement sa recette et ne peut en charger provisoirement une autre personne qu'avec l'autorisation de l'autorité locale. En cas de maladie ou d'absence autorisée, ses fonctions sont remplies, a ses risques et périls, par un délégué agréé par l'autorité locale. Les receveurs auxiliaires sont astreints au serment; ils sont responsables de leur gestion et doivent fournir un cautionnement.

Les receveurs auxiliaires versent périodiquement dans la caisse communale les sommes qu'ils ont encaissées. Ils rendent compte au receveur en titre et ne conservent point en caisse une somme excédant un chiffre déterminé (Circulaire du ministre de l'intérieur du 3 février 1887).

(2) Les receveurs communaux ne peuvent tenir leurs séances de perception dans les cabarets. L'administration communale devra, au besoin, mettre à la disposition du receveur un local de la maison communale (Circulaire de M. le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 8 février 1897, no 33440.

(3) Ce contre-seing est formulé ainsi : Vu par le bourgmestre (ou l'échevin) de la commune. Aux termes d'une instruction de M. le ministre des finances, du 20 octobre 1865, § 18, les agents du Trésor peuvent délivrer, sans son intervention, des duplicatas de mandats, mais seulement après l'expiration du délai de trois mois, fixé au § 13 de la même instruction. Suivant ce paragraphe, les mandats et ordres de payements sur la caisse des receveurs des impôts ne sont valables que pendant trois mois, à partir du 1er du mois qui suit la date de l'inscription des ordonnances collectives à l'administration de la Trésorerie. A l'expiration des trois mois, le payement des sommes dues se fait uniquement aux bureaux des agents du Trésor, auxquels les receveurs renvoient les pièces restées entre leurs mains.

(4) Les libellés des budgets ne sont pas toujours assez explicites; il est des renseignements dont le receveur doit avoir connaissance et qu'il ne peut puiser que dans le cahier annexé au budget. (3, Le receveur provisoire (voy. supra, no 88) doit faire les poursuites comme s'il était le titulaire définitif de l'emploi. — Comp. infra, nos 101, § 2, et 180.

BIDDAER. Formulaire, t. II.

3

Ces diverses recettes doivent être portées aux comptes jusqu'à concurrence des sommes dues.

En général, les poursuites doivent être entamées dans le courant du trimestre qui suit la date de l'exigibilité de la créance ou du visa du rôle (1) (Circulaire du 29 février 1888, Mémorial administratif, no 51).

93. Le collège échevinal veille également à ce que le receveur retire de la Caisse d'épargne, au commencement de chaque année, les intérêts des fonds versés sur livret réservé. Ces intérêts ne peuvent être capitalisés (Circulaire du 17 juin 1892, Mémorial administratif, no 131).

94. Les loyers et fermages, les produits des coupes de bois, les rentes et tous autres revenus fondés sur un droit de propriété sont recouvrés conformément aux règles tracées par le code de procédure civile (2).

Si le débiteur fait opposition aux poursuites et s'il n'existe pas de titre authentique emportant exécution parée, le receveur communal en informe, par écrit, le collège des bourgmestre et échevins.

Les pièces, dûment certifiées, constatant le montant réel ou approximatif de la recette, sont gardées comme pièces justificatives par le receveur.

95. Les états comprenant les centimes additionnels, les sommes provenant du fonds communal créé par la loi du 18 juillet 1860, qui a supprimé les octrois, du fonds spécial créé par la loi du 19 août 1889, et les amendes et dommages-intérêts perçus par les receveurs de l'État au profit des communes, sont vérifiés par le receveur communal et réservés comme pièces justificatives du montant de la recette (3).

96. Les indemnités pour prestations militaires sont payées, avant le départ des troupes, par les commandants des détachements entre les mains du bourgmestre ou

(1) Le pouvoir judiciaire est incompétent pour ordonner des mesures d'instruction relatives à la vérification du compte du receveur communal. Mais le receveur, forcé en recettes, est subrogé aux droits de la commune vis-à-vis des débiteurs en retard; dès lors, le droit aux créances non recouvrées tombant dans le patrimoine privé du receveur, constitue un droit civil, et le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations relatives à la propriété de ces créances (trib. civ. de Namur, 2 juillet 1895, Pand. pér., 1896, no 355, p. 219).

(2) Les intérêts, les rentes, les fermages et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans (code civ., art. 2277).

(3) L'administration communale est tenue de faire connaître au receveur, avant le commencement de chaque exercice, le nombre total des centimes additionnels dont la perception est autorisée, ainsi que le nombre des centimes spéciaux, votés en vertu de la loi du 10 avril 1841, pour l'entretien de la voirie.

Lors de chaque versement, le receveur des contributions remet au receveur communal un état des sommes déjà versées.

La 7e colonne de cet état indique le nombre total des centimes additionnels communaux établis sur chacune des trois bases des contributions directes; la 10e et dernière colonne mentionne la somme totale versée au profit de la commune sur chaque base pour l'exercice en cours, y compris le dernier payement.

Ces éléments permettent au receveur de porter exactement à chaque article la somme qui y appartient.

En recevant l'état relatif au premier versement, le comptable vérifie si le nombre des centimes renseigné concorde avec celui que lui a indiqué la commune.

Il divise la somme indiquée en regard de chaque base par le nombre total des centimes établis sur cette base; le quotient est multiplié ensuite par le nombre de centimes perçus en faveur du service communal proprement dit et, s'il y a lieu, par le nombre de centimes spéciaux relatifs à la voirie.

Les résultats des multiplications doivent être renseignés au journal des recettes, aux articles du budget communal qu'ils concernent et à l'article y relatif du budget des chemins (Circulaire du 29 février 1888, Mémorial administratif, no 51).

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