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l'école adoptée, seront versés intégralement dans le fonds spécial du service ordinaire de l'instruction primaire, mentionnée à l'article 7 de la loi.

Toutefois, si le total des avantages accordés par la commune à l'école adoptée, en exécution des prescriptions de la loi organique de l'instruction primaire et de la présente convention, y compris éventuellement la valeur représentée par la jouissance gratuite d'un local et d'un mobilier communal (valeur locative), descendait au-dessous du montant des subsides accordés par la province et l'État, pour le soutien de l'institution, l'excédent sera versé dans la caisse de l'établissement adopté.

ART. 8 ou 10. La part éventuelle du bureau de bienfaisance dans les frais d'écolage des enfants ayant droit à l'instruction gratuite et le produit des rétributions solvables seront perçus par les soins du directeur de l'école adoptée, au profit de cet établissement.

Le taux des rétributions scolaires payées par les élèves solvables sera le même pour toutes les écoles communales ou adoptées de la localité.

B.CAS PARTICULIERS.

Articles à intercaler, s'il y a lieu, après l'article 6.

ART. 7. Si le conseil communal alloue à l'école adoptée une subvention complémentaire, le montant de cette subvention et son affectation à telle ou telle dépense déterminée (entretien, chauffage, nettoyage des locaux, etc...) seront clairement spécifiés dans la convention.

ART. 8. a. Si la commune donne à bail à l'instituteur adopté des locaux et le mobilier d'une école primaire communale supprimée, la durée du bail ne dépassera pas trois ans.

b. Si la commune cède à l'instituteur adopté la jouissance gratuite du bâtiment ayant servi de local à l'école communale et du mobilier scolaire, le conseil communal se réservera le droit de retirer ces avantages à l'école adoptée, moyennant un préavis d'une année.

Dans ces deux cas, l'entretien de l'immeuble communal, en ce qui concerne les charges du propriétaire, restera aux frais de la commune, conformément aux prescriptions du code civil.

Les réparations locatives, ainsi que l'entretien du mobilier appartenant à la commune, seront à la charge de la direction de l'école adoptée.

Un état des lieux, en ce qui concerne le local de l'école et, le cas échéant, un inventaire du mobilier devront être dressés et joints à la présente convention.

Fait et arrêté, en double, à la maison communale de

, le
(Signatures.)

Vu et approuvé, avec les annexes, en séance du conseil communal de

Par le conseil :
Le secrétaire,

, le

Le bourgmestre,

Les actes constatant les conventions d'adoption d'écoles privées doivent être enregistrés endéans les vingt jours de leur date, conformément à l'article 20 de la loi du 22 frimaire an VII, au droit fixe de 2 fr. 40 c. établi par la loi du 4 juin 1855 (Circulaire ministérielle du 28 décembre 1895).

Si le secrétaire communal a contresigné la convention, c'est lui qui, au point de vue du droit fiscal, est tenu de la faire enregistrer. En l'absence

du contreseing de ce fonctionnaire, l'obligation incombe également aux deux parties (loi du 22 frimaire an vII, art. 20, 28 et 29). Circulaire ministérielle du 21 mars 1896.

III. - Modèle de délibération pour la nomination des membres du personnel enseignant.

Le conseil communal,

Attendu qu'une place de sous-institut

de la commune, par suite

est vacante dans le personnel enseignant

Vu la loi du 15 septembre 1895 sur l'enseignement primaire, ainsi que les articles 66, 71 et 84, 5o, de la loi communale;

M.

d

Attendu qu'il conste du dépouillement du scrutin secret auquel il a été procédé que

M.

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de

entrera immédiatement en fonctions et jouira d'un traitement annuel francs, prévu au budget de l'exercice courant.

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Considérant que cet instituteur rend de bons services et qu'il y a lieu de lui accorder l'augmentation quatriennale de traitement prévue par l'article 15 de la loi organique de l'instruction primaire en date du 15 septembre 1895 (1);

Vu les articles 66, 71 et 131, 10o, de la loi communale,

Arrête :

Il est alloué à M.

préqualifié, une augmentation de traitement de 100 fr.,

francs.

qui prendra cours à partir du 1er janvier prochain. En conséquence, son traitement annuel est fixé à la somme de Cette dépense sera comprise dans les prévisions budgétaires et imputée sur l'article du budget scolaire de l'exercice

Expédition en double de la présente délibération sera transmise à l'autorité supérieure, à l'appui du dit budget (2).

Par le conseil :

Le secrétaire communal,

Le président,

(1) Le législateur a voulu que les augmentations de traitement fussent accordées, obligatoirement, de quatre en quatre ans.

Par conséquent, lorsqu'un instituteur a reçu une augmentation obligatoire pour la commune, il ne peut prétendre à une nouvelle majoration de traitement que quatre ans plus tard. Tous les agents qui, au 1er janvier 1896, ont eu droit à une augmentation de 100 francs, n'en peuvent réclamer une nouvelle que le 1er janvier 1900 (Circulaire ministérielle du 3 décembre 1896. - Voy. la loi modificative du 21 mai 1906.

(2) Les conseils communaux ne peuvent se borner à inscrire au budget les crédits suflisants pour

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Attendu qu'un membre du personnel enseignant des écoles primaires communales est absent pour cause de maladie (1) et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement par la désignation d'un intérimaire;

Vu l'article 18 de la loi du 15 septembre 1895 et l'instruction ministérielle du 1er octobre suivant,

Désigne M

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institut

diplômé, pour remplir dès ce jour et jusqu'au

moment de la rentrée du titulaire qu'il remplace les fonctions d'intérimaire à l'école primaire n°

Il lui sera alloué de ce chef une indemnité de

(2).

Fait en séance le

189

Par le collège :

Le secrétaire communal,

Le collège,

le payement des traitements garantis aux instituteurs. La fixation de ces traitements doit faire l'objet d'une délibération spéciale, qui doit être envoyée en double expédition à l'autorité provinciale en même temps que le budget (Circulaire du gouverneur du Brabant du 30 décembre 1895, Mémorial administratif, no 319). Voy. aussi circulaire ministérielle du 16 juillet 1892, supra, p. 24-25, la note 3. (1) L'inspection scolaire a pour mission de s'assurer si le congé accordé au titulaire a réellement pour cause la maladie de celui-ci. Les administrations communales qui autorisent leurs instituteurs à s'absenter de leurs écoles pour des raisons de convenances personnelles, alors qu'il n'y pas néces. sité absolue ou cas de force majeure justifiant cette absence, commettent de véritables abus de pouvoir et s'exposent à des mesures de rigueur. Les collèges échevinaux sont invités à ne pas désigner comme instituteurs intérimaires des personnes déjà pourvues d'une nomination définitive dans d'autres communes (Dépêche ministérielle du 7 juin 1898, Bulletin de l'intérieur, 1898, II, p. 104).

- En cas de suspension d'un instituteur, pour le terme d'un mois, avec privation de traitement, la commune doit désigner un intérimaire, sous peine de voir réduire le subside qui lui est alloué, par l'État, pour le service ordinaire de l'enseignement primaire (Dépêche ministérielle du 13 décembre 1895, Bulletin du ministère de l'intérieur, etc., 1895, II, 250).

- Le cas d'une institutrice obligée de s'absenter pour faire ses couches doit être assimilé aux cas de maladie nécessitant la désignation d'une intérimaire (Circulaire ministérielle du 14 décembre 1893.) (2) Les crédits destinés au payement des indemnités dues aux intérimaires remplaçant des instituteurs malades doivent être portés aux budgets généraux et non pas aux budgets scolaires des communes (Circulaire ministérielle du 22 novembre 1895).

Pour la fixation et le calcul de l'indemnité due à l'intérimaire, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes :

La désignation de l'intérimaire remplaçant un instituteur malade étant, par le college, portée à la connaissance du conseil communal, celui-ci fixe le taux de l'indemnité annuelle, laquelle, aux termes de l'article 18 de la loi, ne peut être inférieure à 1,200 francs pour les instituteurs et les institutrices, et à 1,000 francs pour les sous-instituteurs et les sous-institutrices.

VI.

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- Modèle de tableau dont les administrations communales doivent se servir pour formuler trimestriellement leurs propositions en vue du remboursement par l'État des quotes-parts, avancées pour son compte, par les receveurs des communes, dans les indemnités des intérimaires remplaçant des instituteurs malades (Circulaire ministérielle du 28 mai 1898).

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2

Stavelot. Gérard, Hortense. S.institce. Lemaire, Marie. 1er trimestre.

3 mois.

1,000

100.00

100.00

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4

Etc.

2 au 7 mars.

Janv. 8j.
Fév. 14j.
Mars 6 j.

8.60

1,000

16.67 6.45

31.72

OBSERVATIONS.

(Indiquer dans cette co

14

lonne a. la période des vacances; b. si tous les instituteurs interimaires sont diplomés.)

a. Néant.

b. Tous les institeurs, etc.

(1) 1.200 francs, lorsque l'intérimaire a remplacé un instituteur; 1.000 franes s'il a remplacé un sous-instituteur (art. 18 de la loi scolaire du 15 septembre 1895). L'indemnité est calculée par jour, à raison de 1/365e de l'indemnité annuelle (Circ. min. du 1er décembre 1902).

Les dimanches et les jours de congé sont comptés comme jours de fonctions; mais il n'en est pas de même des vacances : la durée de celles-ci doit être déduite du nombre de jours donnant lieu à indemnité (Circ. min du 3 mars 1896).

La fermeture d'une école pour cause d'épidémie est un cas fortuit et ne peut être assimilée au chômage résultant des vacances. L'intérimaire a le droit d'être payé pour los jours
de fermeture de l'école (Déc. min. du 23 mai 1900).

Il arrive parfois que des instituteurs désignés pour remplir un intérim habitent à une distance assez éloignée de la localité où ils sont appelés à remplir leur mandat. En pareille
circonstance, on pourra leur compter, à titre de compensation des frais de déplacement auxquels ils sont astreints, un jour pour l'aller et un jour pour le retour (Circ. min. 16 janv. 1901).
L'indemnité est liquidée par mois. Le traitement des instituteurs communaux et des instituteurs des écoles adoptées étant payé par les receveurs des communes, ceux-ci payeront
également, tous les mois, les indemnités dues aux intérimaires qui remplacent les titulaires en congé, pour cause de maladie, en prenant pour base le chiffre fixé par le conseil
communal et le nombre de jours pendant lesquels l'intérimaire aura exerce ses fonctions.

La quote-part de l'instituteur est retenue par le receveur communal lors du payement de son traitement (Circ. min. du 1er octobre 1895).

Quant au remboursement de la quote-part de l'Etat, il a lieu sur états collectifs trimestriels.

Immédiatement après l'expiration d'un trimestre, les administrations communales qui ont eu des instituteurs malades remplacés par des intérimaires envoient au gouverneur
des déclarations constatant le payement des indemnités dues de ce chef, accompagnées des délibérations des conseils communaux fixant les indemnités et, s'il s'agit d'écoles
communales, des doub es des nominations faites par les collèges échevinaux (Ibid.).

Ces documents doivent être envoyés avant le 15 du mois qui suit l'expiration du trimestre, afin que le gouverneur soit en mesure de transmettre son état des propositions, avant
la fin du même mois, à l'administration centrale. Les propositions de liquidation qui ne parviendraient pas au gouverneur dans le délai fixé seront retenues par celui-ci, jusqu'au
moment de l'envoi de ses propositions pour le trimestre suivant, et il en est dressé un état spécial (Circ. min. du 21 octobre 1896). Elles ne sont examinées qu'à l'expiration de
l'exercice auquel elles se rattachent (Circ. min. des 27 juin 1898 et 28 juin 1902.

Une circulaire ministérielle du 28 mai 1898 a tracé la formule ci-dessus d'après laquelle doit être dressé le tableau des propositions trimestrielles du gouverneur, et une circulaire ministérielle du 24 janvier 1903 a arrêté le modèle des ordonnances de payement. - BAUWENS, Code général de l'enseignement primaire, p. 638 et €39.

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Pour fixer exactement le montant de la quote-part de l'État, on procède de la manière suivante: 10 on établit le montant des 2/5 de l'indemnité annuelle revenant aux intéressés soit donc pour les intérimaires (instituteurs) 2/5 de 1.200 ou 480 francs et 2/5 de 1.000 ou 400 francs pour les intérimaires (sous-instituteurs); 20 on multiplie un des chiffres 480 ou 400, suivant le cas, par le nombre total de jours pendant lequel l'intérim a duré, et on divise le produit obtenu par 365. De sorte que si l'intérimaire a rempli son mandat pendant 92 jours, la 480 × 92 400 × 92 fraction à calculer sera de = fr. 120,99 ou de = fr. 102,82. 365 365

Pour faciliter ce travail, le gouvernement a arrêté un barême qui est reproduit ci-dessus

Les états de propositions étant dressés par trimestre, il n'est pas nécessaire de poursuivre les calculs au delà de 92 jours.

On voit, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de créer un poste spécial par mois. Ainsi l'intérim qui a été rempli du 14 juillet au 12 septembre, au lieu de comprendre trois postes (un par mois), n'en comportera qu'un seul. Il suffit pour cela d'indiquer dans la sixième colonne des états la mention < du 14 juillet au 12 septembre » et de porter dans la colonne réservée au nombre de jours le chiffre (71). S'il s'agissait d'un intérim exercé pendant une période comprenant des vacances, il suffirait d'indiquer dans la dernière colonne la mention Vacances du ............ au....., soit .jours. Dans ce cas, le nombre de jours de vacances doit être déduit du chiffre 71, lequel sera remplacé dans la septième colonne par le chiffre exact de jours de service (Circ. min. du 1er décembre 1902). — BAUWENS, Code général de l'enseignement primaire, p. 640.

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