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Le taux de l'annuité est de 3.75 p. c., pour les prêts remboursables en 66 ans, et de 5 p. c. pour les prêts remboursables en 33 ans (1).

L'administration communale doit prouver, en outre, que la situation financière de la commune permet de faire face à toutes les dépenses obligatoires au moyen des ressources ordinaires, déduction faite de la somme consacrée aux intérêts et au service de l'amortissement de l'emprunt demandé et des emprunts antérieurs réalisés par l'entremise de la Société du Crédit communal.

Dans le cas où la situation financière, déduction faite de l'excédent du fonds communal et du fonds spécial, se solde en déficit, la commune doit prouver que ce déficit n'est qu'apparent ou faire connaître les ressources au moyen desquelles il sera comblé. L'emprunt doit être fixé à une somme ronde, c'est-à-dire à des unités de milliers et de centaines de francs, y compris la retenue de 5 p. c. prescrite par l'article 6 des statuts de la Société du Crédit communal.

871. La délibération par laquelle un conseil communal demande à emprunter par l'entremise du Crédit communal doit être dressée conformément au modèle ci-dessous :

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Vu l'impossibilité où se trouve la commune de faire face, au moyen de ses ressources ordinaires, au payement des frais (indiquer la nature et le montant des dépenses communales à couvrir au moyen de l'emprunt);

Déclare emprunter pour le compte de la commune, par l'entremise de la Société du Crédit communal, instituée par arrêté royal du 8 décembre 1860, la somme de

Cet emprunt est fait aux clauses et conditions des statuts et règlements de cette société et moyennant l'engagement contracté par la commune de se libérer, frais d'administration compris, en annuités, maximum de p. c. du capital emprunté, payables par trimestre et par anticipation.

Afin de faciliter le payement de ces annuités et d'en rendre l'encaissement moins onéreux, la commune autorise irrévocablement M. le ministre des finances à en opérer le versement à la caisse de la Société aux échéances successives.

La présente autorisation donnée par la commune vaut délégation au profit de la Société.

Les mandats acquittés seront remis au receveur communal, comme argent comptant, lors du payement de la quote-part revenant à la commune dans les fonds créés par les lois du 18 juillet 1860 et du 19 août 1889.

La Société prélèvera directement, sur le produit de l'emprunt, une somme égale à 5 p. c. (2) du capital nominal, soit francs, en échange de laquelle somme la commune sera inscrite sur les registres sociaux comme propriétaire de actions libérées de mille francs et coupures d'actions libérées de cent francs.

La présente délibération sera soumise à l'approbation de l'autorité supérieure,

(1) Les emprunts conclus par l'entremise de la société du crédit communal ne peuvent être remboursés anticipativement.

(2) Il y a lieu d'arrondir le chiffre de la dite retenue et de la fixer à des unités de centaines de francs, la société ne délivrant pas de coupures d'actions inférieures à 100 francs; ainsi, le prélèvement pour un emprunt de 10,000 francs est de 500 francs, mais il sera de 600 francs pour tout emprunt compris entre 10,100 francs et 12,000 francs.

conformément à l'article 76, no 1, de la loi du 30 mars 1836, modifiée par celle du

30 juin 1865.

Par le conseil :

Le secrétaire communal,

872. Il sera produit à l'appui de cette délibération:

Le président
du conseil communal,

1o Un résumé de la situation financière de la commune, conforme au modèle suivant :

Résumé de la situation financière de la commune d

Compte de l'exercice 18

Montant des recettes ordinaires, non compris la quote-part de la commune dans le fonds communal et dans le fonds spécial. .

. . fr. Montant des dépenses obligatoires, déduction faite de la somme consacrée au service des intérêts et de l'amortissement des emprunts antérieurs réalisés par l'entremise de la société du crédit communal .

Excédent. . fr.
Déficit.

Budget de l'exercice 18

Montant des recettes ordinaires, non compris la quote-part de la commune dans le fonds communal et dans le fonds spécial

. fr.

Montant des dépenses obligatoires, déduction faite de celles allouées pour le service des intérêts et de l'amortissement des emprunts antérieurs réalisés par l'entremise de la Société du Crédit communal.

Excédent. . fr.

Déficit

Situation de la quote-part de la commune dans le fonds communal et dans le fonds spécial :

fr.

Année 18

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Ensemble. .fr.

.fr.

4. Sommes engagées pour le service des emprunts antérieurs réalisés:

4° Avec la Sociéte du Crédit communal

20 Avec le gouvernement.

B. Délégation pour le nouvel emprunt

Total

Excédent. fr.
Déficit.

, le

, pour être annexé à l'appui de la demande d'emprunt francs, qui fait l'objet de la délibération du conseil communal du

Dressé à

de

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(1) Moyenne de la période quinquennale qui précède l'année antérieure à celle de la demande d'emprunt.

2o Les derniers compte et budget de la commune, dûment approuvés par la députation permanente. Ces documents seront restitués après que l'administration du Crédit communal aura statué sur la demande.

873. La commune ne touche le montant de l'emprunt qu'aux époques fixées par le conseil d'administration de la Société du Crédit communal.

Aucun payement n'est effectué qu'après le renvoi à la Société du Crédit communal de 264 ou 132 quarts d'annuités, dûment souscrits et qui constituent le complément des engagements vis-à-vis de la société.

Ces quarts d'annuités portent la signature du bourgmestre, d'un échevin et du secrétaire communal, ainsi que l'empreinte du sceau communal.

En échange de la retenue de 5 p. c. dont il est question au no 870, les communes reçoivent des actions qui leur rapportent un intérêt de 5 p. c. et les font participer au bénéfice du fonds de réserve de la société.

874. Les communes dont les demandes sont admises par le conseil d'administration de la société ont la faculté de recevoir, à titre d'avance, le règlement de tout ou partie de leur participation immédiatement après la remise des 264 ou des 132 quarts d'annuités, sous déduction de l'intérêt à 3 1/2 p. c. l'an depuis le jour du payement jusqu'à l'époque de l'émission de l'emprunt.

Ces avances doivent être sollicitées par une délibération du conseil communal, qui est adressée directement à la société.

875. Le produit des emprunts ainsi que, le cas échéant, les avances dont il est question ci-dessus sont versés, par les soins de la société, à la Caisse générale d'épargne et de retraite, sur livret réservé au nom de la commune contractante.

Les retraits sont opérés, au fur et à mesure des besoins, en vertu de décisions du conseil communal revêtues de l'autorisation de la députation permanente.

876. Les bureaux de bienfaisance, hospices et fabriques d'église ne sont pas admis à conclure des emprunts avec la Société du Crédit communal, à moins que le conseil communal ne consente à contracter pour leur compte.

Dans ce cas, la délibération du conseil stipulera que le produit de l'emprunt doit servir à faire un prêt à l'administration en cause; cette administration introduira, en vue de la conclusion de l'emprunt, une demande régulière, qui devra être soumise à l'autorisation de la députation permanente.

Elle devra prendre, en outre, par acte notarié, l'engagement de rembourser à la commune les annuités à payer par celle-ci à la Société du Crédit communal.

Les charges et les bénéfices de l'emprunt ainsi contracté devant être attribués à l'administration intéressée ne figureront que pour mémoire aux budgets et comptes de la commune.

Emprunts avec les bureaux de bienfaisance, hospices ou fabriques d'église.

877. Les communes peuvent être autorisées à contracter un emprunt avec un bureau de bienfaisance, une administration d'hospices ou une fabrique d'église. Dans ce cas, le dossier sera accompagné d'une délibération régulière par laquelle l'administration qui consent à faire le prêt demandera l'autorisation nécessaire à cet effet. Si, pour faire le prêt, cette administration doit recourir à la réalisation de fonds publics, elle en demandera l'autorisation par une décision spéciale qui accompagnera également le dossier (1).

878. Dans ce dernier cas, la décision du conseil communal emprunteur contiendra l'engagement d'indemniser le prêteur: a. des frais quelconques de l'aliénation des

(4) Voy. t. Ier, vo Alienation de fonds publics, p. 194 à 196.

fonds; b. de la différence en moins qui existerait entre le taux auquel les fonds seront vendus et celui auquel ils pourront être rachetés lors des remboursements partiels ou du remboursement; et c. des pertes d'intérêts à résulter éventuellement pour le prêteur du temps qui devrait s'écouler entre le moment de chaque remboursement partiel ou du remboursement total et celui du remploi (1).

Les établissements de bienfaisance et les fabriques d'église peuvent être autorisés, sous réserve des mêmes engagements de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur, à conclure des emprunts entre eux.

879. Les dossiers relatifs aux emprunts de l'espèce doivent être accompagnés d'un tableau dont voici le modèle:

EXERCICE

État indiquant la situation financière de la commune de

et les ressources

destinées au service de l'intérêt et du remboursement de l'emprunt de

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, le

189

Le bourgmestre,

Emprunts à court terme. Instructions ministérielles du 29 août 1901.- Règlement arrêté par la société du Crédit communal. Modèle de délibération (Bulletin

du ministère de l'Intérieur, 1901, p. 114).

Emprunts avec des particuliers.

880. Les communes, bureaux de bienfaisance, hospices et fabriques d'église peuvent être également autorisés à contracter des emprunts avec des particuliers. Les emprunts avec des particuliers ne peuvent être conclus que pour un terme de dix années au maximum.

Si l'emprunt est considérable, il convient de l'amortir au moyen d'annuités indépendantes de l'intérêt.

Les délibérations tendant à emprunter à des particuliers doivent être accompagnées d'un état conforme à celui inséré ci-dessus.

Le prêteur d'une commune ne pourra jamais être ni un membre du conseil communal, ni le bourgmestre, ni le secrétaire (loi communale, art. 68).

(1) Conf. circulaire ministérielle du 6 juin 1898 (Bulletin de l'intérieur, 1898, Il, p. 103). (2) Conf. circ. gouverneur du Brabant, 30 décembre 1905 (Mém. adm., 1906, no 85).

Ajoutons cependant que, par dépêche du 31 octobre 1895, le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique a émis l'avis que rien ne s'oppose à ce qu'un conseiller communal, même bourgmestre et échevin, fasse à sa commune un prêt autorisé, dans les limites de leur compétence, par le roi ou la députation permanente, conformément à l'article 76, no 1, de la loi communale (Bulletin du ministère de l'intérieur, 1895, II, 212).

Comp. les articles 917 à 932 de l'Instruction générale du Hainaut; HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 170.

3. A été déclarée inadmissible, dans un contrat conclu par une commune pour l'émission d'un emprunt, la clause portant qu'aucune imposition communale, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra grever le coupon ou le capital des obligations. Cette clause était d'ailleurs inutile, attendu qu'il ne peut être question d'admettre, au profit d'une commune, une imposition spéciale de ce genre (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 3 juin 1880, Bulletin, 237).

4. En contractant un emprunt moyennant un gage hypothécaire, la commune ne peut autoriser le preteur à réaliser, au besoin, ce gage dans la forme des ventes volontaires conformément aux articles 90, 91 et 92 de la loi du 15 août 1854 (Dépêche du ministre de l'intérieur du 20 octobre 1889, Journal des administrations communales, t. VII, p. 235).

4bis. Les associations intercommunales de distribution d'eau peuvent contracter des emprunts dans les mêmes conditions que les communes avec l'approbation du roi (loi du 18 août 1907, art. 5).

Voy. HABITATIONS OUVRIÈRES.

ENGRAIS (FALSIFICATION DES).

Loi du 21 décembre 1896 portant extension de la compétence des juges de paix aux contestations relatives aux ventes de semences, d'engrais et de substances destinées à la nourriture des animaux (Moniteur du 31 mars 1897, p. 1001).

Loi du 21 décembre 1896 relative à la falsification des engrais et des substances destinées à l'alimentation des animaux de la ferme (Moniteur du 11 mars 1897, p. 1002) et arrêté royal d'exécution du 8 mars 1897 (ibid., p. 1004).

ENQUÊTES.

66

1. L'article 40 de la Constitution dispose que « chaque Chambre a le droit d'enquête » (1). Il est certain que les conseils communaux ne possèdent pas une prérogative semblable, en ce sens qu'ils ne peuvent contraindre aucun citoyen à comparaître devant eux, ni imposer le serment aux témoins comparaissant volontairement.

Mais nous pensons que rien n'interdit à un conseil communal de faire précéder telle ou telle de ses délibérations d'une information officieuse où sont appelés tous ceux qui peuvent apporter un témoignage utile. Les personnes convoquées seront libres de se rendre à cette enquête, et elles déposeront, le cas échéant, sans pouvoir être astreintes à un serment.

(1) L'exercice de ce droit a été réglé par la loi du 3 mai 1880 (HELLEBAUT, Dictionnaire des bourgmestres, t. Ier, p. 411; GIRON, Dictionnaire, t. Ier, p. 374).

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