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Ces derniers traitements, ainsi que ceux des fonctionnaires et employés non désignés ci-dessus, sont fixés par les conseils communaux (1).

65. Les communes sont tenues de subsidier les bureaux de bienfaisance et hospices, quand les ressources ordinaires de ces établissements charitables sont insuffisantes. Cela résulte des dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an vII et des articles 79, 92 et 131 de la loi du 30 mars 1836 (2).

Les administrations communales veillent à ce que la situation financière des établissements charitables ne présente pas de déficit. C'est au moment même où l'insuffisance des ressources d'une administration de bienfaisance est constatée que cette administration doit être subsidiée.

66. Il n'appartient pas aux administrations communales de secourir directement les indigents à domicile. Ce soin incombe aux bureaux de bienfaisance.

Aucun crédit pour des distributions de ce genre ne peut donc être admis dans les budgets communaux.

Si les conseils communaux décident que des distributions extraordinaires de secours seront faites aux pauvres, le montant du crédit affecté à cette destination doit être mis à la disposition du bureau de bienfaisance.

67. Outre la part de la commune dans l'alimentation du fonds commun, part dont la restitution peut, comme il est dit au no 46, être partiellement ou totalement imposée aux établissements de bienfaisance, les lois du 27 novembre 1891 mettent à charge des budgets communaux les dépenses suivantes :

Loi sur l'assistance publique. L'intégralité des frais de traitement des prostituées atteintes de maladies syphilitiques, lorsqu'elles se livrent à la prostitution dans la commune (art. 44 de la loi).

Le tiers incombant à la

Loi sur la répression du vagabondage et de la mendicité. commune dans les frais d'entretien des individus internés dans les dépôts de mendicité (art. 21 et 22).

L'intégralité des frais d'entretien dans les mêmes dépôts des souteneurs de filles publiques (art. 21 et 22).

68. Les communes sont tenues de porter à leur budget les sommes dues pour entretien d'indigents à des institutions de bienfaisance étrangères à la commune.

En principe, les dettes de l'espèce constituent une charge communale; cependant, lorsque ces établissements charitables ont des ressources suffisantes, cette obligation leur incombe; mais, dans ce cas, il appartient aux conseils communaux de veiller à ce que les budgets de ces établissements contiennent les crédits nécessaires (3).

69. Les services des diverses écoles subsidiées font l'objet de budgets et de comptes spéciaux; les budgets communaux ne doivent comprendre que la somme allouée en faveur de chaque budget spécial sur les fonds communaux proprement dits (4). Pour satisfaire aux prescriptions de la loi communale, les budgets et comptes

(1) Il est de règle que tout mois commencé est dû intégralement.

Cette règle ne s'applique pas aux titulaires provisoires ou intérimaires, dont le traitement se calcule par jour et non par mois (Revue de l'administr., 1904, p. 77).

Les traitements des fonctionnaires et employés communaux ne peuvent, lorsqu'ils sont inférieurs à 1,200 francs, être saisis que jusqu'à concurrence d'un cinquième (art. 2 de la loi du 8 août 1887, Moniteur du 30 août 1887, p. 2616); de 1,200 à 6,000 francs jusqu'à concurrence du quart; et jusqu'à concurrence du tiers sur la portion excédant 6,000 francs (loi du 21 ventôse an IX concernant les fonctionnaires de l'État applicable à tous les fonctionnaires et employés civils). - Voy. Revue comm., 1895, p. 24.

(2) Cette obligation résulte, en outre, des articles 33 de la loi sur l'assistance publique et 22 de la loi sur la répression du vagabondage et de la mendicité.

(3) Certaines communes, pour ne pas grever leur budget, refusent d'y inscrire ces dettes sous prétexte que les bureaux de bienfaisance et les hospices sont tenus de les acquitter et alors même que ces établissements ne possèdent pas les ressources nécessaires. C'est un tort.

(1) Les sommes dont la commune dispose pour l'enseignement forment un fonds spécial qui ne peut

généraux doivent comprendre, en outre, sous des rubriques spéciales et pour mémoire, le total des recettes et le total des dépenses de chaque budget spécial.

Il n'y a d'exception à cette règle qu'en ce qui concerne les écoles de l'État subven

être employé à un autre service. Les excédents des comptes d'écoles d'adultes subsidiées doivent, en cas de suppression de ces écoles, être renseignés aux recettes des budgets des écoles primaires (Arr. roy., Moniteur du 22 octobre 1893.

Aux dépenses scolaires prévues par le modèle de budget et de compte scolaire, il convient d'ajouter, le cas échéant, l'indemnité allouée pour l'enseignement de la religion et de la morale. La part de l'État dans cette indemnité est avancée par la caisse communale. L'indemnité est de 100 francs par an et par classe.

La loi ne s'oppose pas à ce que la commune accorde à un instituteur, du chef de l'enseignement religieux donné par lui, une indemnité facultative, payée exclusivement sur les fonds communaux.

Cette indemnité ne peut pas figurer au budget scolaire; elle sera, le cas échéant, inscrite au budget général à titre de dépense facultative et révocable. Elle ne sera pas prise en considération pour déterminer les augmentations périodiques de traitement auxquelles l'instituteur a droit (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 27 novembre 1897, à M. le gouverneur de la province de Liége, Bulletin de l'intérieur, p. 228).

Les traitements actuels des instituteurs ne pouvant subir aucune réduction, la commune est tenue de suppléer, le cas échéant, à la perte résultant pour le personnel enseignant de la diminution du nombre des élèves payants (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 7 octobre 1896). Les délibérations portant suppression d'écoles sont subordonnées a l'approbation royale. En attendant que le roi ait statué, les communes doivent maintenir en fonctions les instituteurs de ces écoles et leur payer leur traitement d'activité.

L'indemnité en faveur de l'intérimaire remplaçant un malade ne peut être inférieure à 1,200 francs pour les instituteurs et les institutrices et à 1,000 francs pour les sous-instituteurs et sous-institutrices. Le payement a lieu à la fin de chaque mois par les soins du receveur communal. Si l'intérimaire a remplacé le titulaire malade pendant une partie du mois seulement, on divisera le douzième de l'indemnité annuelle par le nombre de jours que le mois comporte et l'on multipliera le quotient obtenu par le nombre de jours de fonctions, depuis le jour de l'entrée jusqu'au jour de la sortie inclusivement, y compris les jours de congé et les dimanches, mais déduction faite, le cas échéant, de la durée des vacances. On calculera de même, d'après le nombre de jours pendant lequel ils ont exercé leurs fonctions, les sommes dues aux intérimaires occupant des emplois vacants.

Les conseils communaux peuvent accorder aux dits intérimaires des indemnités dépassant les minimums, mais l'État ni le titulaire n'interviennent dans le payement de la différence.

L'administration communale qui trouverait un inconvénient à la présence en classe d'une institutrice en état de grossesse et la ferait remplacer pour cette raison par une intérimaire serait tenue d'indemniser complètement cette dernière (Circulaire du ministre de l'intérieur et l'instruction publique du 19 septembre 1896).

Le mauvais état des finances communales ne justifierait pas le refus d'accorder à un instituteur l'augmentation de traitement prévue par la loi; pareil refus constitue une mesure de rigueur (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 5 mars 1896).

L'instituteur qui a été privé d'une augmentation de traitement ne peut être relevé de cette déchéance que par décision ministérielle (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 18 décembre 1896).

Les communes qui feraient des réductions arbitraires sur les traitements attachés aux fonctions d'instituteur à l'école d'adultes seraient punies par la réduction et même la suppression de subsides scolaires (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 25 mai 1896).

Il y a obligation pour les communes de rémunérer les services d'une maîtresse spéciale de couture dans les écoles primaires mixtes tenues par des instituteurs du sexe masculin (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 25 octobre 1896).

Le trésor public n'a pas à intervenir dans le payement des traitements alloués à des intérimaires remplaçant des maitresses de couture (Dépêche du ministre de l'intérieur à M. le gouverneur du Brabant du 7 juin 1898, Bulletin, 1898, II, p. 104,.

Les dépenses communales du chef des traitements de disponibilité sont portées au budget général et non au budget scolaire. Quand le traitement d'attente résulte de suppression d'emploi, il est avancé

tionnées par les communes et pour lesquelles celles-ci n'ont à porter en compte que le montant de leur subvention (1).

70. Le conseil communal ne peut omettre d'inscrire au budget les sommes destinées au service des rentes viagères et perpétuelles, au service des emprunts (2) et à celui des avances de l'État, ainsi que les annuités souscrites pour les chemins de fer

vicinaux (3).

Les dividendes distribués par la société nationale de ces chemins de fer devant être renseignés aux recettes, il est évident que les annuités souscrites doivent figurer aux dépenses pour leur montant total (4).

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71. Le service de la voirie est renseigné aux budgets et comptes dans un cadre distinct.

Ce service dispose de ressources spéciales qui ne peuvent être détournées de leur destination.

par l'État et l'on se borne à porter aux dépenses du budget communal la part de la commune, qui est restituée trimestriellement au trésor public.

Quand il résulte d'une mesure d'ordre prononcée par le conseil communal, il est intégralement imputé sur le budget général.

Quand il est alloué pour maladie ou dans l'intérêt du service, il est payé en entier par la commune et imputé sur le budget général qui renseigne aux recettes les parts de l'État et de la province (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 1er octobre 1895).

Le traitement d'attente doit être calculé sur le montant des avantages auxquels l'intéressé avait droit au 20 septembre 1884 si ce chiffre est supérieur au revenu d'activité dont il jouissait au moment de la suppression de son emploi ou sur le montant de ce dernier revenu s'il est supérieur au premier (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 22 décembre 1896). Les parts contributives communales dans le payement des pensions du personnel enseignant et des veuves et orphelins de ce personnel sont également imputées sur le budget général.

Ce budget comprend aux recettes et aux dépenses les retenues opérées sur le traitement du personnel enseignant en faveur de la caisse des veuves et orphelins.

(4) Il est recommandé aux conseils communaux d'inscrire chaque année au budget général un crédit destiné à payer les frais d'organisation de sociétés de tempérance dans les écoles publiques (Circulaire du 18 octobre 1893, Mémorial administratif no 218).

(2) Les quarts d'annuités des emprunts contractés par l'entremise de la Société du Crédit communal se payent par anticipation. Leur montant étant prélevé sur la quote-part de la commune dans le fonds communal et le fonds spécial, il en résulte que la comptabilité de chaque exercice doit comprendre les quarts échus le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.

(3) La Société nationale des Chemins de fer vicinaux établit un compte courant par ligne et par actionnaire.

Les communes qui ont souscrit des annuités sont annuellement débitées de l'annuité échue; au crédit de leur compte figurent les sommes qui leur reviennent du chef de dividendes et intérêts et celles qu'elles auraient versées éventuellement; le solde débiteur du compte doit, le cas échéant, être immédiatement payé à la Société nationale, sous peine de voir augmenter le débet de l'intérêt moratoire fixé à 6 p. c.

(4) Parmi les dettes communales on comprend les pensions allouées par le conseil communal aux employés de la commune, sous l'approbation de la députation permanente. Ces pensions ne peuvent être saisies et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dettes envers le trésor public et d'un tiers pour les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du code pénal (loi du 20 juin 4896, Moniteur du 25 juin). — Voy. Revue comm., 1896, p. 339.

Le réglement organique d'une caisse spéciale de pensions organisée par une commune forme un véritable contrat entre elle et les employés admis a y participer, si ceux-ci sont astreints à des retenues annuelles sur leur traitement (trib. de Bruxelles, 13 janvier 1891, Revue de l'administr., 1893, p. 181). Le pouvoir administratif est exclusivement compétent pour décider de l'admission à la pension de ses fonctionnaires.

Les recettes et les dépenses de la voirie sont également classées en extraordinaires et ordinaires et font l'objet de deux chapitres distincts.

72. Les ressources extraordinaires sont :

1o Le prélèvement sur le service extraordinaire du budget communal proprement

dit:

2o Les subsides accordés par le gouvernement et la province pour l'exécution de travaux de pavage (1);

3o Le produit de la vente de chemins ou d'excédents de chemins;

4o Les fonds empruntés pour l'exécution de travaux de voirie.

73. Les recettes ordinaires se composent :

1° De la somme prélevée sur les ressources ordinaires du budget communal proprement dit;

2o Du montant du rôle dressé pour l'entretien des chemins, y compris les centimes spéciaux votés en exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1841 modifiée par celles du 20 mai 1863 et du 19 mars 1866 (2);

3o Des intérêts des capitaux appartenant à la voirie.

Toutefois, les intérêts des fonds déposés à la Caisse générale d'épargne sur livret et en compte courant ne peuvent être inscrits qu'au budget communal; ces intérêts doivent, si l'origine des dépôts justifie cette mesure, être attribués au budget des chemins par voie de transfert (Circulaire du 17 juin 1892, Mémorial administratif, n° 134).

Et 4o des subventions industrielles.

74. Indépendamment des diverses recettes ci-dessus énumérées, les conseils communaux peuvent être autorisés à percevoir, pour la construction ou l'amélioration

(1) Les subsides de la province pour travaux d'assainissement et de pavage sont prescrits s'ils ne sont pas touchés après cinq ans, y compris l'exercice sur lequel ils sont accordés. - Voy. t. Ier, p. 221, vo ASSAINISSEMENT (TRAVAUX D').

(2) Les chemins vicinaux sont entretenus aux frais des communes. Celles-ci supportent cette charge au moyen de leurs revenus ordinaires, et, le cas échéant, au moyen des impositions spéciales prévues par la loi du 19 mars 1866. En cas d'insuffisance de ces ressources, il y est pourvu, savoir : dans les communes rurales, selon le mode indiqué par l'article 14 de la loi du 10 avril 1841 et, dans les villes, au moyen de centimes additionnels au principal des contributions payées dans ces villes, patentes comprises. Voy. les formules insérées sub vo CHEMINS VICINAUX, t. Ier, p. 570 à 576.

Les chemins vicinaux sur lesquels des péages sont établis, continuent à être entretenus, en tout ou en partie, au moyen du produit de ces péages (art. 2 du règlement provincial du 26 juillet 1893). Le produit des centimes spéciaux doit, le cas échéant, toujours représenter le tiers du montant du rôle (Circulaire du 4 juillet 1892, Mémorial administratif, no 151). — Voy. t. ler, p. 572.

Immédiatement aprés que le collège des bourgmestre et échevins a reçu le rôle approuvé par l'autorité provinciale, il fait procéder à la distribution des avertissements (art. 8, même réglement). Chaque avertissement contient un extrait complet du rôle, avec l'invitation au contribuable de déclarer, dans le mois qui suit la délivrance des billets de cotisation, s'il entend se libérer en argent.

On y rappelle que, passé ce délai, aux termes de l'article 16 de la loi, les prestations sont de droit exigibles en argent, et que le contribuable ne peut se faire remplacer, pour effectuer ses prestations en nature, que par des hommes valides et agréés par l'autorité locale (art. 9).

Si ceux qui ont fait l'option de se libérer en nature ne fournissent pas, soit par eux-mêmes, soit par des remplaçants valides et agréés, les prestations auxquelles ils ont été imposés, les autorités locales dressent un état des défaillants, lequel établit les sommes représentatives des travaux qu'ils ont négligé de faire, et est remis aux receveurs communaux, pour le recouvrement en être opéré conformément à l'article 138 de la loi communale (art. 10).

A l'expiration du mois qui suit la remise des avertissements, le bourgmestre ou l'échevin délégué pour recevoir les déclarations d'option en dresse un relevé exact, le clôture et le transmet au receveur communal, pour recouvrement (art. 11).

des chemins, des impôts autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ou accepter des dons offerts par des particuliers.

Ces dons ou impôts doivent être inscrits, soit au service extraordinaire, soit au service ordinaire, selon la nature des travaux auxquels ils se rapportent.

Il est, en outre, une recette qui, bien qu'annuelle, doit être, à raison de sa destination, classée parmi les ressources extraordinaires. C'est le subside accordé sur le produit de la taxe provinciale sur les chiens (1).

75. L'essentiel pour la comptabilité des chemins, comme pour celle du service communal proprement dit, c'est que les ressources ordinaires soient suffisantes pour payer les dépenses de même nature.

76. Les dépenses ordinaires relatives à la voirie sont : a. les frais d'entretien et de réparation des chemins vicinaux ; b. la part d'intervention communale dans le traitement des commissaires voyers et les frais d'impression concernant les dits chemins; c. les remises accordées au receveur; d. les cotes irrécouvrables sur les impositions. 77. Aux termes de l'article 16 du règlement provincial du 26 juillet 1893, les conducteurs provinciaux s'entendent chaque année avec le collège des bourgmestre et échevins au sujet des travaux à faire aux chemins; ils en dressent les devis en deux expéditions, qu'ils communiquent, l'une à l'ingénieur provincial en chef, l'autre aux administrations communales intéressées. Le montant des devis doit être exactement inscrit aux dépenses budgétaires et les rôles sont dressés conformément aux évaluations des devis, le tout sauf recours à la députation (2).

78. Les remises accordées aux receveurs sur les ressources de la voirie sont fixées par les articles 7 et 12 du règlement provincial respectivement : a. pour l'encaissement du produit des centimes spéciaux perçus conformément à l'article 14 de la loi du 10 avril 1841, à 1 p. c. sur le premier millier de francs et à 1/2 p. c. sur toute somme dépassant ce chiffre, et b. pour la perception des sommes provenant tant des prestations rachetées ou converties en argent que des subventions industrielles, à 5 p. c. de la recette.

Ces remises sont attribuées même aux receveurs qui jouissent d'un traitement fixe (3).

(1) Ce subside, qui constitue un encouragement aux communes pour pavage de chemins, élargissement de rues, constructions de ponts et autres travaux d'utilité publique ayant pour objet l'amelioration des communications, est le plus souvent détourné de sa destination; la députation veillera à ce qu'il n'en soit plus ainsi à l'avenir et à ce que les sommes reçues de ce chef soient, en attendant leur emploi, placées, comme fonds d'accumulation, en fonds publics nominatifs.

(2) Malgré les arrêtés qui ordonnent la conversion en argent des prestations en nature (voy. le modèle de délibération inséré dans le tome Ier, p. 576), l'on néglige dans beaucoup de communes de percevoir le rôle de la voirie; on se borne à exiger, suivant l'ancien usage, l'exécution plus ou moins exacte des prestations en nature et l'on s'en rapporte, le plus souvent, au bon vouloir des contribuables. Dans certaines communes, des cultivateurs, conseillers communaux, se libèrent par quelques charriages, tandis que les journées d'ouvriers sont acquittées en argent.

L'irrégularité est généralement dissimulée dans les livres par l'inscription de recettes fictives et dans les comptes par la production d'un mandat fictif.

En falsifiant comme ils le font les comptes, les livres et les pièces de comptabilité, les administrateurs et receveurs s'exposent à des poursuites correctionnelles; les falsifications de l'espèce qui parviendront à la connaissance de l'administration provinciale seront signalées au parquet.

Les dépenses fictives qui seront portées en compte pour contrebalancer les cotisations non encaissées du rôle seront définitivement rejetées et laissées à la charge du receveur.

(3) La compétence de la députation permanente en cette matière a été reconnue par le gouvernement. Le recours n'est pas recevable (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 6 juillet 1889).

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