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tretien d'indigents dans d'autres localités, à moins que semblable crédit ne soit prévu au budget du bureau de bienfaisance.

51. Il peut être accordé, sous l'approbation de la députation permanente, un traitement fixe au bourgmestre et aux échevins (1).

Ceux-ci ne peuvent, en dehors du dit traitement, jouir d'aucun émolument sur la caisse communale, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit (loi communale, art. 103).

Il est loisible au conseil communal, si les ressources de la commune le permettent, d'allouer des jetons de présence aux conseillers communaux; mais cette allocation doit, dans tous les cas, être sanctionnée par la députation permanente (2) (loi communale, art. 74).

52. Les administrations communales ont pour devoir d'allouer aux agents communaux un traitement en rapport avec l'importance de leurs fonctions (3).

bytere od, a defaut de presbytere, un logement, ou, a défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire égale au prix d'un loyer convenable. Cette obligation n'est pas subordonnée à l'insuffisance des ressources fabriciennes. Elle donne naissance dans le chef du curé ou du desservant (et non de la fabrique) qui a qualité pour attraire la commune en justice.

La commune est libérée au moins partiellement :

10 Dans les paroisses où il existe un ancien presbytère datant d'avant la Révolution française et restitué à la fabrique en vertu de l'article 72 de la loi du 18 germinal an X;

2o Dans les paroisses dont les fabriques ont reçu l'église et le presbytère d'une paroisse supprimée en vertu du décret du 30 mai 1806. La commune est déchargée de son obligation lorsqu'il existe un presbytère appartenant à la fabrique en vertu d'une fondation (donation ou legs) qui a affecté l'immeuble donne ou légué a cette destination (Revue des fabriques d'église).

- Le décret du 21 août 1810 décharge les communes de leurs dettes vis-à-vis des fabriques d'église situées ou non sur leur territoire.

Les dettes supprimées en vertu de ce décret ne peuvent revivre qu'ensuite d'une disposition législative régulière.

N'ont pas ce caractère les arrêtés pris par le roi Guillaume les 23 avril 1816 et 12 janvier 1817.

La reconnaissance par une commune d'une dette ancienne annulée par le décret de 1810 est sans valeur, même faite sous l'approbation de l'autorité supérieure.

Pareille reconnaissance constitue tout au plus une obligation naturelle faisant obstacle à la répétition de ce qui a été payé (jugement du tribunal de Namur du 11 février 1896, Revue de l'administr., 1897, p. 36).

(4) Aux termes de l'article 108 de la loi communale, le bourgmestre ou l'échevin remplacé conserve son traitement lorsqu'il est empêché par suite de maladie de remplir ses fonctions. Il en est autrement toutefois si l'état de l'intéressé ne lui laisse plus la possibilité de rendre aucun service administratif à l'avenir Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 24 juin 1889, Journal des administrations communales, t. VII, p. 166).

Un bourgmestre réélu conseiller communal et dont le mandat n'a pas été renouvelé reste néanmoins en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. S'il refuse d'exercer ces fonctions, il est considéré comme empêché et le traitement revient au premier échevin qui sera appelé à le remplacer (loi communale, art. 107, Revue de l'administr., 1897, p. 334).

Les membres du corps communal sortant lors du renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés (art. 82 de la loi du 12 septembre 1893). Il en résulte qu'aussi longtemps que les conseillers communaux investis d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin conservent leurs doubles fonctions, ils ont droit aux traitements prévus par l'article 103 de la loi communale (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 22 septembre 1896, no 53126, Bulletin, p. 242).

(2) Aucun jeton de présence ne peut être accordé aux bourgmestres et aux échevins, qui touchent un traitement sur la caisse communale.

Les conseillers communaux ne peuvent recevoir ni traitement, ni subside de la commune (loi du 12 septembre 1895 relative aux élections communales, art. 18).

(3) Les administrations communales ne peuvent, à l'occasion de la formation du budget

53. Le traitement du secrétaire est fixé par le conseil communal, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial (loi du 3 juillet 1894, remplaçant l'article 111 de la loi communale).

La députation fixe, dans les limites du tarif adopté par la loi (voy. t. Ier, p. 64) et d'après la population constatée au dernier recensement décennal, le minimum de ce traitement pour chaque commune, le conseil communal entendu (1).

En ce qui concerne les communes de 1,000 habitants et au-dessous, le taux du tarif peut être réduit par le conseil communal, sous l'approbation de la députation permanente, dans le cas où la situation financière de la commune serait exceptionnellement précaire.

Tous les cinq ans, le secrétaire a droit à une augmentation de 5 p. c. sur le montant de son traitement (2).

Cette augmentation peut être refusée par le conseil communal, sous l'approbation de la députation permanente, au secrétaire qui ne remplit pas ses fonctions d'une manière satisfaisante (3).

Le traitement du titulaire lui est payé au moins par trimestre et par quart; ce traitement prend cours le 1er du mois qui suit l'entrée en fonctions (4); tout mois com

annuel, qui n'est qu'un tableau de prévisions, fixer ou modifier les traitements des instituteurs. Cependant si les formalités prévues par la loi communale pour les délibérations sont observées - mise à l'ordre du jour de la séance (art. 63), vote au scrutin secret (art. 71, no 1), si le traitement de chaque instituteur est indiqué d'une manière distincte et complète de façon à éviter toute confusion, il y a en réalité droit au traitement tel qu'il est inscrit au budget (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 16 juillet 1892).

Cette jurisprudence s'applique à tous les agents de la commune (voy. Revue comm., 1897, p. 17 et 102). -Lorsque, pendant la discussion d'un budget, il est question d'allouer à un employé une augmenta tion de traitement, les membres de la famille, jusqu'au quatrieme degré inclus, doivent s'éloigner (loi communale, art. 68; dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 14 février 1895). (1) La loi ne fixe que le minimum du traitement du secrétaire. Le conseil communal peut toujours, sous l'approbation de la députation permanente, allouer un traitement supérieur : il peut, dans les mêmes conditions, allouer des augmentations de traitement dépassant le tantième prévu et avant l'expiration de la période quinquennale.

(2) Voy. les circulaires ministérielles interprétatives du 4 janvier 1893 et du 30 novembre 1897 (Revue comm., 1895, p. 37, et 1898, p. 38). Ces circulaires établissent des périodes quinquennales fixes, uniformes pour tous les secrétaires communaux en fonctions au moment de la mise en vigueur de la loi. Il en résulte que tous les secrétaires nommés avant le 1er janvier 1895 auront droit à une augmentation quinquennale de 5 p. c. sur leur dernier traitement en 1900, 1905 et ainsi de suite, alors même qu'ils auraient obtenu ou obtiendraient dans l'intervalle une augmentation facultative de traitement.

(3) Les délibérations à prendre à ce sujet doivent être dûment motivées.

(4) Les fonctionnaires et employés nommés à des places dans les administrations civiles jouissent de leur traitement à partir du 1er du mois qui suit immédiatement celui pendant lequel ils sont entrés en fonctions (art. 69 du règlement général sur la comptabilité de l'État, en date du 16 décembre 1868, applicable, à défaut d'autres règles, à toutes les nominations administratives).

C'est la prestation de serment qui est le point de départ de l'entrée en fonctions (Revue de l'administr., 1893, p. 267).

La peine de la privation du traitement n'est prévue par aucune disposition légale; il n'appartient donc pas au conseil communal de décréter une privation de traitement comme peine unique et principale, cette retenue ne pouvant être que la conséquence d'une suspension qui serait infligée dans les conditions déterminées par les articles 129 et 130 bis de la loi communale (Arr. roy. du 18 août 1897, Moniteur du 27 août, p. 3623).

Il est de règle, dans toutes les administrations, que les congés accordés pour motifs de santé n'entraînent pas la réduction du traitement.

mencé est dû intégralement au secrétaire démissionnaire, ou, en cas de décès, à ses ayants droit.

Le traitement sera réglé à nouveau, conformément aux dispositions de la loi, lorsque, par suite de l'augmentation de la population accusée par un recensement subséquent, une commune passera dans une autre catégorie.

Les traitements actuels restent acquis et ne peuvent être réduits tant que le titulaire reste en fonctions.

Il est interdit aux secrétaires communaux de tenir des débits de boissons (1).

54. Aucune augmentation ou réduction ne peut être apportée au traitement attaché aux fonctions de receveur ou à celles de commissaire de police (2), sans qu'elle ait été, au préalable, sanctionnée par la députation permanente, pour le premier, et par le roi, pour le dernier. En ce qui concerne le receveur, la compétence de la députation permanente résulte des dispositions de l'article 122 de la loi communale; quant aux commissaires de police, l'intervention royale est prescrite par les articles 122 à 125 de la même loi. La compétence de la députation permanente est admise également en ce qui concerne le traitement des gardes champêtres (3).

55. Toute délibération d'un conseil communal portant nomination d'un secrétaire ou d'un receveur (4) est transmise à la députation permanente avec la demande écrite des candidats et les pièces produites par ceux-ci pour attester leurs titres, leur valeur et leur honorabilité.

La députation se réserve de soumettre le candidat nommé à un examen, avant d'approuver la nomination (5).

56. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 brumaire an vii, les secrétaires com

(4) Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif; elle ne s'applique pas aux secrétaires qui se trouaient dans ce cas à la date du 3 juillet 1894.

(2) Les traitements des commissaires de police, y compris les émoluments accessoires 'indemnités pour frais de bureau, etc.`, doivent être maintenus définitivement d'après les bases admises par le conseil communal, si le roi y donne son adhésion. Cela résulte tant du texte que de l'esprit des articles 123, 124 et 125 de la loi communale Arr. roy. du 2 février et du 7 mai 1897. Voy. t. Ier, p. 626, no 8.

3. La décision par laquelle la députation permanente admet ou rejette une augmentation ou une diminution de traitement proposée par le conseil communal en faveur du receveur ou du garde champêtre de la commune est definitive et non sujette à appel auprès du gouvernement.

Les gardes champêtres auxiliaires n'ont droit à aucun traitement de la commune; mais, si la commune ne peut être forcée, en vertu du reglement provincial, à leur accorder un traitement, rien ne s'oppose à ce qu'elle rémunère convenablement les services qu'ils peuvent lui rendre en leur qualité de garde auxiliaire.

(4) Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de receveur et de secrétaire; il y a également incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur et celles de bourgmestre, d'échevin et de membre du conseil communal; néanmoins, dans les communes de moins de 1,000 habitants, le roi pourra, pour des motifs graves, autoriser le cumul des dites fonctions, sauf celles de bourgmestre et de receveur de la même commune (art. 74 de la loi du 12 septembre 1893 relative aux élections communales).

(5) Les communes doivent s'attacher à ne confier les fonctions de receveur qu'a des agents capables et d'une probité reconnue; c'est presque toujours à la négligence ou à l'incapacité du receveur que l'on doit attribuer la mauvaise gestion des finances communales.

Le choix du secrétaire n'est pas moins important, car la bonne ad ninistration des communes dépend en grande partie des aptitudes et du zèle de ce fonctionnaire.

- Nul ne peut être nommé secrétaire communal s'il n'est àgé de 21 ans Dépêche ministérielle du 16 novembre 1897, Bulletin du ministère de l'intérieur et de l'instruction publique, 1897, II, p. 219). Quant à l'admissibilité des femmes aux fonctions de secretaire et de receveur, voyez t. I, p. 6 i, note 2, et p. 67, note 1.

munaux sont tenus de supporter personnellement les frais de timbre de leurs répertoires tenus en exécution de la loi du 22 frimaire an vII, mais ils peuvent être indemnisés de ce chef au moyen d'une allocation à inscrire aux budgets communaux (Circulaire du 29 avril 1889, Mémorial administratif, no 84) (1).

57. L'officier chargé du service de l'état civil peut se faire assister, selon les besoins du service, par un ou plusieurs employés auxquels le conseil alloue, le cas échéant, un salaire en rapport avec la besogne (2). Il peut également recourir à l'assistance du secrétaire communal (3).

58. Le bourgmestre ou celui qui le remplace comme officier de la police judiciaire peut se faire assister par le secrétaire communal (4).

Les frais de bureau sont à charge de la commune (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 14 février 1892, Mémorial administratif, 1892, n° 235).

59. Le receveur (5) jouit ou d'un traitement fixe ou de remises; mais sur le budget communal proprement dit, ces deux avantages ne peuvent lui être accordés simultanément, sauf les exceptions inscrites aux nos 78 et 80, et la remise de 5 p. c. sur le produit des taxes d'expertises faites en exécution de la loi du 4 août 1890, sous les auspices des administrations communales (Circulaire du 23 juillet 1891, Mémorial administratif, no 196).

Les remises ne peuvent dépasser 5 p. c. sur les recettes ordinaires, non compris les excédents de compte, les subsides, les additionnels perçus sur les ventes et locations et les recettes pour ordre.

Il peut, de plus, être alloué aux receveurs, à titre de remises, le 60o denier sur certaines recettes extraordinaires, telles que les produits de ventes, les capitaux remboursés, donnés ou légués.

Le comptable ne peut se prévaloir d'un précédent pour prétendre à ce dernier tantième dont l'allocation est toujours facultative et ne pourrait, au reste, être généralisée sans danger en présence de la fluctuation des recettes extraordinaires (6).

60. Les receveurs n'ont point droit à des frais de déplacement soit pour verser, soit pour encaisser des fonds : ils doivent, au moyen de leur traitement fixe ou de leurs remises proportionnelles, supporter tous les frais de déplacement inhérents à leurs

(4) Voy. les observations critiques dont la Revue communale, t. XXII (1889), p. 219, fait suivre cette circulaire. Elle estime qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une dépense qu'il incombe aux communes de supporter obligatoirement et qui ne peut être à la charge personnelle des secrétaires communaux, car ceux-ci devraient subir de ce chef, le cas échéant, une réduction sur leur traitement.

(2) Le produit des droits à percevoir pour la délivrance d'extraits d'actes de l'état civil constitue une Lecette à inscrire au budget communal dans les conditions déterminées par la circulaire ministérielle du 21 novembre 1864. Il ne peut être perçu des droits dépassant les taux fixés par l'arrêté royal du 21 mai 1827; l'article 2 porte que les contrevenants seront punis comme coupables de concussion, conformément à la loi (Circulaire ministérielle du 6 novembre 1893). Voy. Revue comm., 1896, p. 346.

(3) Voy. dépêches ministérielles des 4 février et 7 août 1897, Revue comm., 1898. p. 34 et 165. (4) Circulaire ministérielle du 29 décembre 1889, Revue comm., 1890, p. 160 à 164.

(5) Dans les communes de 1,000 habitants et plus, le secrétaire communal ne peut être l'employé du receveur. La loi veut que dans ces communes les deux emplois soient complètement distincts. Voy. supra, no 55, note 4.

(6) Pour éviter de nombreux calculs et les contestations qui pourraient naître de part et d'autre, il est toutefois désirable d'accorder un traitement fixe aux receveurs communaux.

Ce système est recommandé par la députation permanente qui est appelée à approuver les délibérations fixant les traitements (art. 122 de la loi communale).

fonctions (1) (Circulaire ministérielle du 11 novembre 1882, insérée au Mémorial administratif sous le no 258).

61. Les conseils communaux doivent, chaque année, inscrire à leurs budgets des crédits suffisants pour pourvoir à l'entretien des biens mobiliers et immobiliers de la commune 2).

62. Chaque conseil communal est tenu de désigner, parmi les médecins ou chirurgiens du canton, un ou plusieurs vaccinateurs (3).

Le budget communal doit comprendre un crédit spécial destiné à rémunérer ces praticiens.

Ce crédit est calculé à raison de 2 francs par 100 habitants, sans pouvoir, en aucun cas, être inférieur à 15 francs.

A défaut par la commune de porter cette dépense à son budget, il y est pourvu d'office par la députation permanente.

Le vaccinateur a droit à l'intégralité du dit crédit, pourvu qu'il se soit conformé aux dispositions du règlement provincial du 16 juillet 1850, approuvé par arrêté royal du 13 août suivant, et qu'il justifie avoir opéré au moins deux vaccinations ayant produit leur effet par 100 habitants et par année.

Les communes de plus de 5,000 habitants peuvent allouer un traitement fixe aux médecins chargés d'opérer la vaccination gratuite (Circulaires du 28 août 1850, Mémorial administratif, no 155, et du 4 septembre 1852, Mémorial administratif, no 150). Le règlement provincial du 28 juillet 1871 prescrit en outre la nomination, par le conseil communal, d'un ou de plusieurs revaccinateurs; il détermine les cas où la revaccination doit avoir lieu, ainsi que les formalités à remplir en vue de cette opération.

Dans les communes où la revaccination est appliquée, un crédit spécial, destiné à couvrir les dépenses de la revaccination, doit être porté au budget communal (Circulaire du 13 septembre 1871, Mémorial administratif, no 181).

63. La commune ne peut mettre à la charge des familles les frais de vérification des décès. Le médecin vérificateur doit être payé par la commune (4) (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 5 novembre 1891, Mémorial administratif, no 136).

64. Les traitements des employés qui assistent les officiers du ministère public près des tribunaux de police sont à la charge des communes où ces tribunaux sont établis.

(1) Les frais d'envois d'argent sont à la charge des communes et doivent, le cas échéant, être prélevés sur le crédit pour frais de bureau (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 16 octobre 1890, affaires provinciales et communales, no 45232).

Les frais d'impressions nécessaires pour la comptabilité communale sont à la charge des communes (loi communale, art. 131, no 14). Parmi ces frais il faut comprendre le coût des registres de comptabilité et des rôles d'impositions, les frais de distribution des avertissements s'il n'a pas été disposé autrement dans la délibération fixant le traitement du receveur (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 1er octobre 1891, Bulletin, II, 132).

(2) En négligeant ces points, on s'expose à créer un déficit qui échappe momentanément à l'autorité supérieure et induit celle-ci en erreur sur le véritable état des finances communales.

(3) Les conseillers communaux ne peuvent être nommés aux fonctions rétribuées de vaccinateur communal (Arr. roy. du 6 décembre 1893, Bulletin de l'intérieur, 1893, I, p. 318'. Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de conseiller communal et celles de médecin-vaccinateur du bureau de bienfaisance, suivant une dépêche ministérielle du 29 mars 1898 Bulletin de l'intérieur, 1898, II, p. 51); mais un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles (chambre des mises en accusation', en date du 31 mai 1898, a statué en sens contraire (voy. Pasic., 1898, II, 312 à 314). Voy. conf. BIDDAER, Loi comm., p. 23.

(4) La nomination du médecin vérificateur des décès est de la compétence du conseil communal (Dép. min. du 4 avril 1898 et arrêté royal du 15 octobre 1903; BIDDAER, Loi comm.. D. 193, no 12).

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