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rain ayant façade sur deux rues n'a pas un développement total de façade supérieur à 5 mètres.

S'il était éventuellement établi sur ce terrain, par suite d'une circonstance quelconque, des constructions distinctes ayant respectivement façade sur chacune des deux rues, la taxe serait immédiatement exigible en raison du développement de chacune des deux façades.

ART. 20. La taxe ne sera pas applicable lorsque le terrain n'a pas une profondeur minimum de 8 mètres. Toutefois, si éventuellement il était bâti sur ce terrain, ou si celui-ci venait à être incorporé dans une propriété contiguë dans des conditions telles qu'il soit possible d'y bâtir, la taxe établie par le présent règlement deviendra applicable au dit terrain.

C. — Dispositions applicables aux deux catégories de taxes.

ART. 21. Dans le cas où l'égout aura été construit entièrement ou en partie aux frais du propriétaire riverain ou de ses auteurs, la taxe indirecte ou directe sera réduite à concurrence de la quote-part du propriétaire dans le coût de la construction de ce travail, et ce dans la mesure de l'étendue de la façade de la propriété riveraine.

ART. 22. Lorsque les travaux d'égout auront été subsidiés, la taxe indirecte ou directe sera réduite à concurrence de la part d'intervention de l'État et de la province dans la dépense, et ce dans la mesure de l'étendue de la façade de la propriété.

ART. 23. Les réductions prévues aux articles 21 et 22 qui précèdent ne seront pas accordées toutefois aux propriétés le long desquelles l'égout primitivement établi avec l'intervention des propriétaires, de l'État ou de la province, aura été complètement renouvelé aux frais exclusifs de la commune.

ART. 24. La taxe indirecte ou directe est due par le propriétaire. Elle est due également par le possesseur à titre d'emphytéose, de superficie, d'usufruit ou tout autre analogue.

ART. 25. Le recouvrement de la taxe indirecte ou directe aura lieu conformément aux dispositions légales sur la matière.

ART. 26. La présente délibération sortira ses effets pour un terme expirant le 31 décembre 1905.

Voy. infra, TAXES COMMUNALES.

ÉLECTIONS COMMUNALES.

Loi du 12 septembre 1895 (voy. Code belge, p. 103; Journal des administrations communales, t. VIII, p. 619; DELCROIX, Recueil des lois électorales belges, p. 77).

Bibliographie: Commentaire de la loi relative aux élections communales, par les rédacteurs de la Revue communale (1895, p. 289 et 383; 1896, p. 5 et 33); DE BOCK, Guide pratique pour les élections; DELCROIX, Loi électorale communale; FROMES, Manuel pratique en vue des élections communales; SCHEYVEN et HOLVOET, Commentaire de la loi du 12 septembre 1893 relative aux élections communales (extrait du Recueil de droit electoral); GIRON, Dictionnaire, t. Ier, p. 342, et t. III, p. 4.

1. Convocation du corps électoral en vue d'une election partielle ou extraordinaire. Le second alinéa de l'article 1er de la loi du 12 septembre 1895 porte que l'assemblée des électeurs peut être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal ou

d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche.

Une disposition identique fait l'objet de l'article 52, alinéa 2, quant à l'élection des conseillers communaux supplémentaires.

Un arrêté royal du 24 juillet 1897 a décidé qu'il sort de la compétence du conseil communal de prescrire, dans son arrêté portant convocation du corps électoral et fixant la date de l'élection, les heures auxquelles devront avoir lieu les présentations de candidats. Pareille prescription ne peut lier le président du bureau principal, à qui il appartient de fixer ces heures en conformité de l'article 17 de la loi précitée, attendu que le pouvoir de déterminer la date de l'élection ne comporte pas le pouvoir d'intervenir dans les opérations préliminaires (voy. Revue comm., 1897, p. 330).

2. Lettres de convocation. - Modèles. — Voy. l'arrêté royal du 3 octobre 1895 (Journal des administrations communales, t. VIII, p. 663), modifié par arrêté royal du 19 février 1896 supprimant l'alinéa 2 du texte de la lettre de convocation, modèle D. Consultez la circulaire ministérielle du 3 octobre 1895 (ibid., p. 663-664; voy. également le modèle d'avis, formule O, inséré ci-après, p. 275).

3. Transport gratuit des électeurs par chemin de fer. Modèle de bon à annexer aux convocations. Voy. infra, ELECTIONS LÉGISLATIVES, n° 3.

4. Bulletins de vote. Voy. les modèles annexés à la loi, l'arrêté royal du 12 septembre 1895 et la circulaire ministérielle du 24 octobre 1895 (Journal des administrations communales, t. VIII, p. 662 et p. 665).

5. Opérations préliminaires. Installations électorales. Instructions. Voy. circulaires ministérielles des 14 octobre 1895 (Moniteur des 14 et 15), 18 octobre 1895 (Moniteur du 20), 29 octobre (Moniteur du 31) et 30 octobre 1895 (Moniteur des 2-3 novembre 1895).

6. Dépouillement. - Appréciation de la validité des bulletins. Voy. circulaire ministérielle du 9 novembre 1895 (Moniteur du 10; Journal des administrations communales, t. VIII, p. 668).

7. Déclarations à faire par les citoyens en cas d'opposition aux condamnations encourues par défaut pour cause d'absence aux élecVoy. infra, v° ELECTIONS LÉGISLATIVES, no 5.

tions.

OPERATIONS ÉLECTORALES.

Formules annexées aux circulaires ministérielles des 18 et 30 octobre 1895 (1). FORMULE A.

Lettres des juges de paix aux présidents des bureaux principaux ou uniques.

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Le bureau principal ou, si le collège ne forme qu'une seule section de vote, le bureau unique doit être constitué au moins quinze jours avant l'élection.

Pour les bureaux sectionnaires, la désignation des assesseurs est faite douze jours au moins avant l'élection. Le président de chaque bureau sectionnaire fait connaitre aussitôt au président du bureau principal les designations faites.

ART. 9. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée, et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours fixes; en cas d'empêchement, ils doivent aviser le president dans les quarante-huit heures de l'information. Le président les remplace dans l'ordre indiqué par l'article précédent.

Sera puni d'une amende de 50 à 200 fr., le président, l'assesseur ou l'assesseur suppleant qui n'aura pas fait connaitre ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.

ART. 10. Le secrétaire est nommé par le président du bureau. Il n'a pas voix délibérative.

ART. 15. Les membres du bureau reçoivent un jeton de presence. Le montant en est déterminé par le conseil communal. Il ne peut être inférieur à la moitié du chiffre fixé à l'article 149 du code électoral.

(Celui qui n'a pas siégé, bien qu'ayant été admis à la prestation de serment, n'a droit à aucune indemnité.) (Code électoral, art. 149).

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Je vous prie de procéder immédiatement à cette nomination et d'envoyer à chacune des personnes que vous aurez désignées une information dans le sens de la formule B ci-annexée en y joignant. pour chaque président, les deux extraits de la liste électorale de sa section, ainsi que des formules en nombre suffisant (une vingtaine par bureau) des lettres aux assesseurs. Cet envoi doit être fait au moins quatorze jours avant l'élection, donc, au plus tard, le dimanche

Vous devrez arrêter, dans le plus bref délai, le tableau définitif des noms des présidents que vous aurez nommés pour chacune des sections de la commune, après avoir remplacé, le cas échéant, ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis précité (formule B), vous auraient fait part d'une cause légitime d'empêchement (2).

Vous aurez aussi (2), en exécution des articles 7

(1) Moniteur belge, numéro du 20 octobre 1895 et numéro des 2-3 novembre 1893. — Voy. supra, au bas de la page 128, la note relative à l'impression de ces formules. Le texte flamand est publié au Moniteur en regard du texte français.

(2) Les mots imprimés en caractères italiques sont supprimés lorsque la commune ne forme qu'une seule section de vote.

BIDDAER, Formulaire, t. II.

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à 10 de la loi précitée et conformément aux dispositions de ces articles dont le texte est reproduit ci-contre, à désigner le plus tôt possible les assesseurs, les assesscurs suppléants et le secrétaire qui siégeront à votre bureau, qui doit être définitivement constitué au moins quinze jours avant l'élection. La composition des bureaux devant être rendue publique par voie d'affiches, huit jours au moins avant l'élection, vous voudrez bien envoyer des copies de la liste des bureaux au bourgmestre de la commune pour être affichées à la maison communale et à l'entrée de chaque bureau. En outre, vous aurez à délivrer des copies de cette liste, à raison de 5 centimes par exemplaire et par bureau (1), à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection.

Vous trouverez sous ce pli deux extraits dressés par sections (1) des listes électorales de la commune, ainsi que les formules de lettres à adresser aux personnes appelées à remplir les fonctions de présidents de bureaux sectionnaires ou (1) les fonctions d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.

Si vous avez une cause légitime d'empêchement, je vous prie de me la faire connaître immédiatement et de me restituer en même temps les pièces ci-jointes. Veuillez en outre m'accuser la réception de la présente lettre.

Le juge de paix,

N. B. Les correspondances que les présidents échangent soit entre eux, soit avec les juges de paix ou avec les assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaires des bureaux de vote sont admises en franchise de port. La mention « Loi électorale » doit être inscrite en tête de l'adresse.

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Le soussigné, désigné pour remplir les fonctions de président du bureau principal (1) de l'élection communale du

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, déclare avoir reçu la lettre de M. le juge de paix du canton en date du l'informant de sa désignation et transmettant deux exemplaires des listes électorales de chacune des sections (1) de la commune, ainsi que de lettres aux présidents et (1) aux assesseurs.

formules

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(4) Les mots imprimés en caractères italiques sont supprimés lorsque la commune ne forme qu'une seule section de vote.

FORMULE B.

Lettre du president du bureau principal aux présidents des autres bureaux de la commune.

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Le bureau principal ou, si le collège ne forme qu'une seule section de vote, le bureau unique doit être constitué au moins quinze jours avant l'élection.

Pour les bureaux sectionnaires, la désignation des assesseurs est faite douze jours au moins avant l'election. Le président de chaque bureau sectionnaire fait connaitre aussitôt au président du bureau principal les désignations faites.

ART. 9. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée, et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours fixés; en cas d'empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de l'information. Le président les remplace dans l'ordre indiqué par l'article précédent.

Sera puni d'une amende de 50 à 200 fr., le président, l'assesseur ou l'assessour suppleant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, apres avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.

ART. 10. Le secrétaire est nommé par le président du bureau. Il n'a pas voix délibérative.

ART. 15. Les membres du bureau reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par le conseil communal. Il ne peut être inférieur à la moitié du chiffre fixé à l'article 149 du code électoral.

(Celui qui n'a pas siégé, bien qu'ayant été admis à la prestation de serment, n'a droit à aucune indemnité.) (Code électoral, art. 149).

A Monsieur

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Vous aurez, en exécution des articles 7 à 10 de cette loi et conformément aux dispositions de ces articles dont le texte est reproduit ci-contre, à désigner le plus tôt possible (et dans tous les cas douze jours au moins avant l'élection) les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire qui siégeront à votre bureau. Je vous prie de me faire connaître leurs noms, prénoms et qualités dans le plus bref délai.

Vous trouverez sous ce pli deux exemplaires des listes de votre section, ainsi que les formules de lettres à adresser aux personnes appelées à remplir les fonctions d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.

Si vous avez une cause légitime d'empêchement, je vous prie de me la faire connaître immédiatement et de me restituer en même temps les pièces ci-jointes.

Veuillez en outre m'accuser la réception de la présente lettre.

Le président,

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(à détacher et à renvoyer à M.

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président du bureau principal de
, à
).

ÉLECTIONS COMMUNALES DU

Le soussigné, désigné pour remplir les fonctions de président

(1) Conformément à l'article 4, s'il s'agit d'une commune chef-lieu d'arrondissement ou de canton judiciaire.

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