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Les fonds de la dotation ne peuvent être placés qu'en titres nominatifs de rentes; ils ne peuvent, en aucun cas, être placés sur livret à la Caisse générale d'épargne. Les fonds de réserve prélevés sur les recettes ordinaires du budget et dont le placement est renseigné aux dépenses ordinaires des comptes doivent être placés exclusivement à la Caisse générale d'épargne sur livret 3 p. c.

Les excédents d'encaisse ne peuvent être placés qu'en compte courant 1 1/2 p. c. à la mème Caisse d'épargne (1) (Circulaire du 22 décembre 1891, Mémorial administratif, no 328).

35. Les dépôts et retraits sur livrets sont toujours renseignés dans la comptabilité de l'année pendant laquelle ils sont effectués, respectivement aux dépenses et aux recettes ordinaires (Circulaire du 17 juin 1892, Mémorial administratif, no 131).

Aucun dépôt fait à une caisse d'épargne autre que la Caisse générale ne peut être admis dans la comptabilité.

36. A l'exception des intérêts, il ne peut être rien prélevé sur livret sans l'autorisation préalable de la députation permanente (2).

37. La Caisse d'épargne ne délivre pas de carnets de rentes aux établissements publics. Si les fonds de réserve atteignent un chiffre excessif, il y a lieu d'en convertir une partie en fonds publics nominatifs, qui resteront acquis à la dotation (3). (Circulaire du 10 avril 1889, Mémorial administratif, no 67).

La somme convertie devra figurer, le cas échéant, aux recettes et aux dépenses ordinaires.

38. Les fonds de l'encaisse déposés en compte courant 1 1/2 p. c. peuvent être retirés au fur et à mesure des besoins; cette faculté est cependant subordonnée à certaines formalités.

Le conseil communal détermine, par une délibération spéciale, jusqu'à concurrence de quelle somme le receveur peut, sous sa seule signature, retirer de la Caisse d'épargne les fonds de l'encaisse; au delà de la somme ainsi déterminée, les retraits ne peuvent avoir lieu que sur quittance ou mandat visé par le collège des bourgmestre et échevins. La délibération est rédigée conformément au modèle reproduit à la suite de la pré sente instruction (modèle no 1).

Une expédition de cette décision est transmise, pour information, à la députation

(1) Les dépôts en compte-courant peuvent être effectués au siège de la Caisse générale d'épargne et de retraite à Bruxelles, dans les agences de la Banque Nationale et chez tous les receveurs des contributions directes (Circulaire du 14 mars 1892, Mémorial administratif, no 53).

- En cas de perte ou de vol d'un livret ou d'un carnet, le titulaire doit, pour conserver ses droits, en donner immédiatement avis, avec demande de duplicata, au directeur général, par l'intermédiaire de l'agent qui l'a délivré.

La Caisse d'épargne, après justification des droits de l'intéressé, lui fait délivrer un duplicata dans le délai d'un mois, à partir de la date de la demande.

La signature apposée sur cette demande est certifiée, par l'agent, conforme à celle du registre matricule. Le coût du duplicata du livret ou du carnet est de 25 centimes.

(2) L'instruction pour le service de la Caisse d'épargne stipule que les mandats pour retraits de fonds inscrits sur livrets des établissements publics cessent d'être valables à l'expiration de la quinzaine pendant laquelle ils ont été délivrés.

Lorsqu'une autorisation de retrait sur livret, frappé d'opposition, a été accordée par la députation permanente, cette autorisation ne doit pas être renouvelée pour permettre à la Caisse de créer le mandat destiné à remplacer celui qu'on a laissé périmer.

Il suffit alors d'une nouvelle demande de remboursement accompagnée du livret et de l'autorisation. L'acquit des mandats délivrés par la Caisse d'épargne doit être revêtu du sceau de la commune. (3) La Caisse générale d'épargne se charge de la conversion en fonds nominatifs de l'État moyennant 1 franc pour 1.000 francs de courtage.

permanente et une autre à M. le directeur de la Caisse générale d'épargne susdite. Il est utile de déterminer également la somme maximum que le receveur peut garder en caisse et de l'obliger à verser l'excédent.

Les versements et retraits sur comptes courants ne peuvent être renseignés dans les budgets et les comptes.

39. Tous les intérêts de capitaux forment, par leur nature, des ressources ordinaires. Il est fait une exception à cette règle en ce qui concerne les intérêts des subsides accordés par le département de la justice pour la construction d'édifices du culte, lorsque la commune se charge des travaux; ces intérêts doivent être portés d'abord aux recettes et aux dépenses extraordinaires du budget et du compte communal et ensuite aux recettes du compte spécial qui doit être dressé (Dépêche de M. le ministre de la justice du 29 novembre 1888; circulaire du 13 décembre 1888, Mémorial administratif, no 244). Les intérêts des fonds déposés à la Caisse générale d'épargne sur livrets réservés et sur carnets comptes courants 1 1/2 p. c., sont portés annuellement aux recettes des budgets et des comptes; les intérêts bonifiés sur livrets ne peuvent être capitalisés; le collège échevinal veille à ce que le receveur les retire chaque année.

Les intérêts des fonds provenant d'emprunts sont retirés chaque année et portés en compte de la même manière que les intérêts des fonds déposés sur livret (1).

Quant aux intérêts bonifiés sur les subsides et sur le fonds communal, ils sont renseignés dans la comptabilité de l'exercice pendant lequel on les retire (2).

40. Les prévisions des recettes ordinaires comprennent, le cas échéant, la part approximative de la commune dans le produit des chemins de fer vicinaux (voy. au chapitre des dépenses ordinaires le no 70).

41. Le produit éventuel du fonds communal est admis au budget jusqu'à concurrence de la somme reçue de ce chef pour le dernier exercice clos (3).

42. La part de la commune dans le fonds spécial créé par la loi du 19 août 1889 est déterminée d'après la population de droit, telle que celle-ci est constatée par le dernier recensement décennal publié avant le 1er janvier (3-4).

(1) Les communes étant tenues de supporter chaque année les charges des emprunts, il est juste que les revenus des fonds disponibles viennent de même, chaque année, alléger ces charges. Quand les fonds d'emprunts du Crédit communal sont disponibles pour une longue période, on ne doit pas les laisser en compte courant à la Caisse d'épargne, mais les convertir en fonds de l'État ou du Crédit communal.

(2) A cause de leur minime importance et pour faciliter le contrôle établi d'après les renseignements fournis par la Caisse d'épargne.

(3) Aux termes de la loi du 15 juin 1894, le fonds communal institué par la loi du 18 juillet 1860 était réparti chaque année entre les communes d'après les rôles de l'année précédente, au prorata du principal de la contribution foncière sur les propriétés bàties, du principal de la contribution personnelle augmentée des exemptions consenties par la loi du 26 août 1889, modifiée par la loi du 18 juillet 1893, et du principal des cotisations de patentes établies en vertu de la loi du 6 avril 1823 et des articles 1er et 2 de la loi du 22 janvier 1849.

Ces bases de répartition du fonds communal ont été abrogées par la loi du 30 décembre 1896. Depuis 1896, il est attribué à chaque commune, à titre de minimum de quote-part annuelle, une somme égale a celle qu'elle a touchée pour 1895.

L'excédent des recettes du fonds communal sur le total des sommes attribuées aux communes à titre de minimum de quote-part, déduction faite éventuellement de la retenue au profit du fonds de réserve, est réparti d'après les bases de répartition instituées pour le fonds spécial créé par la loi du 19 août 1889, c'est-à-dire d'après la population de droit des communes, telle qu'elle est constatée par le recensement décennal publié avant le 1er janvier.

Toutefois, la population de fait au 31 décembre de l'année précédant celle de la répartition est substituée à la population de droit chaque fois qu'au cours d'une période décennale la première excède la seconde de plus de 10 p. c. (voy. Revue comm., 4897, p. 37). — Comp. ci-après le no 46. (4) Le vote du fonds spécial institué par la loi du 19 août 1889 a eu pour but de mettre les communes à même de réduire les centimes additionnels à la contribution foncière (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 5 janvier 1893).

Cette part devant s'élever à un minimum calculé à raison d'un franc par habitant, sera portée au budget jusqu'à concurrence de ce minimum (1).

43. Les budgets communaux proprement dits comprennent le produit présumé de la totalité des centimes additionnels communaux perçus aux contributions directes, sauf toutefois les centimes mentionnés à l'article 14 de la loi du 10 avril 1841, qui doivent être renseignés exclusivement au service de la voirie ; le produit des centimes autres que ces derniers, dont la perception serait votée en faveur des chemins, est transféré au service de la voirie, au moyen d'un prélèvement sur les fonds commu. naux à inscrire sous l'article ainsi libellé aux dépenses ordinaires.

Les budgets indiquent exactement le nombre des centimes additionnels votés.

44. La perception des diverses taxes et des divers droits doit être, autant que possible, autorisée avant l'approbation du budget; il importe donc que les demandes tendant à obtenir de semblables autorisations soient transmises au plus tard, avec le budget, à l'autorité supérieure.

Les dates des autorisations sont indiquées dans les libellés des budgets.

Le produit de la taxe perçue pour l'expertise des viandes doit s'élever exactement au montant des frais d'expertise augmenté des 5 p. c. qui reviennent au receveur pour frais de perception.

45. La caisse des pensions des secrétaires communaux est alimentée tant par les communes que par les secrétaires eux-mêmes.

La commune verse 3 p. c. sur le traitement du titulaire; celui-ci doit subir des retenues, savoir:

1o Lors de sa nomination, le montant du traitement du premier mois; 2o le montant de chaque augmentation sur un traitement supérieur à 200 francs l'an, pour le premier mois, et 3o une retenue de 3 p. c. sur toute somme qu'il reçoit à titre de traitement (loi du 31 mars 1861; chap. II, art. 17, des statuts organiques du 15 juin 1861). La retenue de 3 p. c. ne peut, pour la commune comme pour le secrétaire, être inférieure à 6 francs.

La contribution du secrétaire, étant retenue par le receveur, est prévue en recette et en dépense au budget; le receveur communal en fait, en temps utile, le versement au trésor (2).

46. L'article 17 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique dispose que les conseils communaux fixent chaque année, après avoir entendu les administrations intéressées, les parts des bureaux de bienfaisance et des hospices dans la formation du fonds commun des indigents.

Toutefois, d'après les termes mêmes de la loi, l'obligation créée par cette disposition pour les établissements charitables est conditionnelle; il faut que ces établissements possèdent des ressources suffisantes pour que l'obligation dont il s'agit soit réelle.

La contribution assignée à chaque commune est prélevée par trimestre, par les soins de la Caisse générale d'épargne et de retraite, sur la partic libre de la quotepart de la commune dans le fonds communal créé par la loi du 18 juillet 1860.

(1) Le fonds communal créé par la loi de 1860 est liquidé de la manière suivante :

Une somme égale au quart présumé de sa quote-part dans la répartition est versée, au commencement du 2e, du 3e et du 4e trimestre, à la Caisse de chaque commune, à titre d'acompte.

Le solde du décompte de l'année est payé aux communes après l'achèvement de la répartition définitive, dans les premiers mois de l'année suivante.

La quote-part de chaque commune dans le fonds spécial créé par la loi de 1889 est liquidée semestriellement.

(2) Voy. t. Ier, p. 486.

BIDDAER. Formulaire, t. II.

Si une commune a disposé de toute sa quote-part du fonds communal ou si la partie demeurée libre est inférieure à la contribution qui lui est assignée en vertu de l'article 1er, le complément est retenu sur le fonds spécial créé par la loi du 19 août 1889 et liquidé par semestre. A défaut d'excédent disponible au fonds communal et au fonds spécial, la commune est tenue de verser, immédiatement après avis de la députation permanente, le montant ou le complément de cette contribution à la Banque Nationale.

Le versement sera effectué sur les produits de l'administration de la trésorerie et de la dette publique, à titre de quote-part ou de complément de quote-part de la commune de... dans le fonds commun pour l'année... (1).

47. Le budget de recettes peut comprendre, sous la rubrique « Subside provincial à solliciter pour entretien d'indigents », une allocation qu'il faut toutefois se garder d'exagérer (2).

Ce subside est nécessairement restreint, vu la modicité du crédit porté pour cet objet au budget provincial; ce crédit n'est destiné d'ailleurs qu'à venir au secours des communes les plus pauvres et dans la mesure des sacrifices qu'elles doivent s'imposer, pour secourir des indigents placés à leurs frais dans d'autres communes et établissements publics, pendant l'exercice auquel le budget se rattache.

Les demandes tendant à obtenir des subsides pour entretien d'indigents doivent être accompagnées d'un état conforme au modèle annexé à la circulaire du 20 juin 1879, Mémorial administratif, no 121.

SECTION II. Dépenses.

48. Les dépenses ordinaires peuvent être divisées en deux catégories, savoir : les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives (3).

49. Les dépenses obligatoires sont celles qui sont mises à la charge des communes par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par des décisions judiciaires. Les dépenses facultatives sont celles que la commune s'impose librement. Elle a toujours le droit de les supprimer; telles sont les gratifications ou suppléments de traitements, les subsides aux sociétés de musique, les allocations pour fêtes publiques, etc.

(1) Voy.supra, nos 44 et 42, les règles relatives à la répartition du fonds communal et du fonds spécial. (2) Le no 47 est devenu sans objet pour le Brabant; le budget provincial ne contient plus aucun crédit pour subsidier les communes du chef de l'entretien d'indigents.

(3) Certaines dépenses ne peuvent être directement classées ni dans l'une ni dans l'autre de ces deux catégories : ce sont celles qui, facultatives en principe, deviennent obligatoires par suite de certaines circonstances.

Ainsi, sous la législation actuelle, l'institution d'écoles gardiennes et d'adultes étant facultative, la dépense l'est également en principe : mais une fois que pareilles écoles existent et sont subsidiées par l'État et la province, l'intervention communale devient obligatoire comme condition de l'octroi des subsides

- Une commune ne pourrait allouer à son budget une dépense qui ne se fonde sur aucune disposition légale (Arr. roy. du 17 juillet 1896).

Des subsides peuvent être alloués par les pouvoirs publics aux comités de patronage des maisons ouvrières pour couvrir leurs dépenses (loi du 16 août 1897 modifiant l'article 2 de la loi du 9 août 1889). - La caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail a obtenu la personnification civile par la loi du 21 juillet 1890.

Les communes peuvent subsidier cette caisse.

– L'article 70 de la loi communale ne prévoit ni l'impression, ni la distribution aux habitants du rapport annuel sur la situation et l'administration des affaires de la commune.

Les frais d'impression et de distribution constituent une dépense facultative qui doit faire l'objet

50. Les conseils communaux sont tenus de porter annuellement à leurs budgets toutes les dépenses obligatoires (1) (loi du 30 mars 1836, art. 131).

Il importe que cette prescription ne soit point perdue de vue; le budget doit pourvoir notamment à toutes les dettes pour entretien d'indigents et à celles que des jugements ont mis à la charge de la commune.

Il est d'ailleurs de l'intérêt des communes de présenter des budgets complets et réguliers; l'omission d'une dépense ne dispense pas de l'obligation de payer; elle a pour seul effet de retarder l'approbation des budgets et d'entraver la marche régulière de l'administration, en compliquant inutilement les écritures.

Outre les sommes nécessaires pour la liquidation des dettes arriérées, les budgets doivent toujours comprendre un crédit suffisant pour couvrir les frais courants d'en

d'une allocation budgétaire; l'administration ne peut y pourvoir sans autorisation et ne peut être fondée à invoquer les dispositions exceptionnelles et limitatives des articles 143 et 145 de la loi communale en l'absence de toutes circonstances impérieuses et imprévues (Arr. roy., 21 juillet 1896).

Une allocation budgétaire ne peut être considérée comme attributive d'un droit quelconque aux bénéficiaires éventuels d'un crédit dont la liquidation doit se faire conformément aux dispositions des lois organiques en vigueur au moment de son ordonnancement par l'autorité supérieure (Arr. roy. du 1er septembre 1898, Moniteur du 4, p. 3788).

Une dépense interdite par une loi postérieure à son allocation au budget ne peut donc plus être liquidée après la mise en vigueur de la loi.

(1) Les frais des conseils des prud'hommes sont supportés respectivement par toutes les communes comprises dans le ressort du conseil, en proportion du nombre des ouvriers industriels occupés dans chaque commune du ressort. La répartition est établie par la députation permanente (art. 128 de la loi du 34 juillet 1889).

Toutes les dépenses et fournitures relatives aux opérations électorales, hormis le papier electoral qui est fourni par l'État, sont supportées par les communes qui font partie du ressort du conseil, conformément à la répartition établie par la députation permanente du conseil provincial (loi du 31 juillet 1889, modifiée par celle du 20 novembre 1896 et par l'arrêté royal du 8 janvier 1897, art. 128; Instruction insérée au Moniteur du 13 février 1897, p. 622).

Pour les dépenses que les communes sont tenues de supporter du chef de l'organisation et du service de la garde civique, voyez l'article 87 de la loi du 9 septembre 1897.

Les frais relatifs à la publication et à l'application des divers arrêtés pris en exécution de la loi du 4 août 1890 (falsification des denrées alimentaires) sont à la charge des communes, sauf en ce qui concerne les dispositions réglementaires concernant le commerce des viandes, pour lesquelles la loi autorise de mettre les frais d'inspection des viandes de boucherie à charge des particuliers intéressés (Dépêche ministérielle du 7 août 1891).

Les communes ne peuvent allouer des subsides en faveur des sociétés et des fédérations mutualistes que pour autant qu'elles sont reconnues par le gouvernement (loi du 19 mars 1898, art. 1er; loi du 23 juin 1894, art. 8 bis).

- Voy. pour l'énumération des dépenses obligatoires, loi communale, article 131 (t. Ier, p. 74) Parmi les dépenses obligatoires se trouve l'indemnité de logement des ministres du culte, lorsque le logement n'est pas fourni en nature. Dans l'espèce, le droit des curés et desservants est un droit civil et, des lors, les contestations qui surgissent à ce sujet entre ces ministres du culte et les communes est exclusivement du ressort des tribunaux en vertu de l'article 92 de la Constitution (Dépêche du ministre de la justice, 31 octobre 1891).

Jugé que lorsqu'une somme a été inscrite d'office au budget d'une commune à titre d'indemnité de logement au profit d'un ministre du culte, et qu'ensuite elle a été mandatée d'office sur la caisse du receveur communal par la députation permanente, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que l'autorité judiciaire statue sur la validité de ces décisions de l'autorité administrative. Par suite, le pouvoir judiciaire doit se déclarer incompétent sur l'opposition dirigée par le receveur communal contre le commandement qui lui a été signifié à la requête du receveur de l'État 'Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 14 avril 1897, Revue de l'administr., 1897, p. 293).

En principe et en règle générale, la commune est tenue de fournir au curé ou desservant un pres

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