Page images
PDF
EPUB

Quand plusieurs établissements distincts sont avantagés par une même personne, ils doivent non seulement délivrer un extrait à chacun d'eux de la disposition qui le concerne, mais envoyer une copie sur papier libre de l'acte ou des actes contenant ces libéralités aux députations permanentes des provinces dans lesquelles les établissements sont situés (Circulaire du ministre de la justice du 10 avril 1849).

Dans tous les cas, afin de fixer les autorités administratives sur leur compétence respective, les notaires sont invités à joindre aux extraits des actes qu'ils délivrent un certificat constatant qu'aucune libéralité n'est faite par la personne à des communes ou à des établissements publics autres que ceux y mentionnés. Cette pièce peut aussi être écrite sur papier libre (Circulaire du ministre de la justice du 20 mai 1889; Revue pratique du notariat belge, 1889, p. 503; LENTZ, t. Ier, p. 14, no 10).

c. En attendant l'approbation, les administrations intéressées doivent avoir soin de faire tous actes conservatoires de leurs droits; leurs trésoriers ou receveurs sont spécialement chargés de ce soin (Arrêté du 4 pluviôse an XII, art. 4, et décret du 30 décembre 1809, art. 78). Pour les communes, c'est le collège échevinal (loi communale, art. 148).

2. Au surplus, nous reproduisons ci-dessous les règles prescrites par l'Instruction générale du Brabant :

1113. La délibération tendant à accepter une donation entre-vifs ou un legs est adressée à l'autorité supérieure en double expédition pour tous les établissements, sauf le cas où la députation permanente est compétente pour statuer sur une donation ou un legs qui intéresse une fabrique d'église. Dans ce cas, le bureau des marguilliers doit produire sa délibération en triple expédition.

1114. La délibération doit être accompagnée des pièces et renseignements suivants:

a. Une expédition entière ou un extrait de l'acte, ainsi qu'une copie sur papier libre de ce document.

Si ce n'est qu'un extrait de l'acte qui est envoyé, il y a lieu d'y joindre un certificat constatant qu'aucune libéralité n'est faite par la même personne à des communes ou à des établissements autres que ceux y indiqués (Circulaire du ministre de la justice du 20 mai 1889, 3o division générale, 2o section, no 21, litt. Ľ);

b. Un état de renseignements (modèle A, inséré ci-après p. 216) (Circulaire ministérielle du 28 juillet 1849, no 129).

Pour fixer la valeur des biens, il y a lieu d'avoir recours au multiplicateur officiel du 15 septembre 1886, Moniteur du 25 septembre;

c. Un état de renseignements (modèle B, ci-après p. 217) sur les héritiers du testateur;

d. Un double du dernier budget et du dernier compte approuvés de la commune ou de l'établissement intéressé. La production de ces doubles n'est pas requise lorsqu'il s'agit de libéralités dont l'acceptation est soumise à l'approbation de la députation permanente;

e. L'estimation du bien donné ou légué; s'il s'agit d'un immeuble, il faut indiquer sa situation et sa contenance, et joindre un extrait de la matrice cadastrale et un certificat de charge délivré par le conservateur des hypothèques (1).

(1) Voy. t. Ier, p. 137, la formule de demande de certificat hypothécaire.

Si la donation ou le legs comprend des immeubles, il faut joindre l'état du patrimoine de l'établissement, tant en immeubles qu'en valeurs mobilières, et en indiquer la valeur vénale;

f. L'engagement par l'administration charitable d'aliéner les propriétés données ou léguées ou d'autres de même valeur dont la gestion présenterait moins d'avantages ou plus d'inconvénients.

Nonobstant cet engagement, il pourra être différé à la vente jusqu'à ce que celle-ci puisse se faire dans des conditions avantageuses;

g. Pour les fabriques d'église, il y a lieu de joindre en outre un état de toutes les fondations de services religieux institués dans l'église;

1115. S'il y a opposition à la délivrance du legs, la délibération doit en faire mention et répondre aux motifs d'opposition (Circulaire ministérielle du 29 août 1883).

1116. L'envoi du dossier doit se faire, sous peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte pour les donations entre-vifs, et du jour des déclarations d'héritiers relatives au droit de succession pour les legs et libéralités testamentaires (Arr. roy. du 27 octobre 1825).

M. le ministre de la justice a déclaré dans une circulaire du 10 avril 1849 que cette disposition ne fait toutefois que consacrer une règle de discipline administrative et que, quoique le gouvernement soit résolu à tenir la main à ce qu'elle soit strictement observée, il pourra, le cas échéant, relever de la déchéance qu'elle commine, sans que les tiers puissent contester la validité d'une autorisation donnée après l'expiration du temps prescrit : les établissements publics ne peuvent en effet pâtir de la négligence de leurs administrateurs ; ces établissements doivent à cet égard être mis sur la même ligne que les particuliers; il est de principe que les donations entre-vifs peuvent être acceptées pendant toute la vie des donateurs et que l'action en délivrance d'un legs ne se prescrit que par trente ans.

Les administrateurs négligents par la faute desquels l'établissement aurait perdu le bénéfice d'une libéralité ou même seulement les fruits naturels ou civils du bien abandonné, encourraient néanmoins la responsabilité ordinaire : une action en dommages-intérêts serait ouverte contre eux (Code civ., art. 1382 et 1383).

1120. Le gouvernement a décidé que les dispositions testamentaires ordonnant la célébration d'un certain nombre de messes une fois dites ne constituent point le legs au profit du culte, mais de simples charges d'hérédité qui ne tombent pas sous l'application de l'article 910 du code civil, lorsque l'église dans laquelle les services doivent être exonérés n'est pas désignée, au moins d'une manière implicite. Si les dispositions ordonnent la célébration des messes une fois dites dans une église déterminée, le gouvernement appréciera, en tenant compte des faits, la suite qu'il convient de donner au legs. Le ministre de la justice a déclaré, dans une dépêche du 23 novembre 1891 (▲.23431), qu'il s'agit ici, avant tout, d'une question d'appréciation, qu'à raison de la nature même de la matière on ne peut résoudre par des règles fixes et invariables.

1121. Les donations anonymes ne portant pas d'affectation spéciale ne doivent pas faire l'objet d'une demande d'autorisation d'accepter (Dépêche du ministre de la justice du 9 octobre 1888, 1re division générale, 3° section, no 24935a).

[blocks in formation]

Lorsque plusieurs etablissements sont avantagés, un bulletin séparé sera adressé pour chaque établissement.

On indiquera pour chaque objet compris dans la libéralité, en ce qui concerne les propriétés immobilières, si c'est par exemple une maison, une terre labourable, une prairie, un
bois, etc., et en ce qui concerne les propriétés mobilieres, si la libéralité consiste en numéraire, obligations, rentes, inscriptions, redevances en nature, et, dans ce dernier cas, l'objet
et la quantité de la prestation, etc.

Pour les rentes et inscriptions, on fera connaitre le taux de l'intérêt dans la première colonne et le capital nominal dans la seconde; pour les prestations en nature, on indiquera,
dans la première colonne, l'objet et la quantité et, dans les deux colonnes suivantes, leur évaluation en capital et en revenu.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Il est à observer que l'administration avantagée n'a aucun moyen pour contraindre les héritiers du testateur à déclarer s'ils s'opposent ou non à l'approbation du legs par l'autorité supérieure. S'ils ne répondent pas à la demande qui leur est faite, on se bornera à faire mention de leur abstention. La notification du legs leur étant faite dùment, leur silence doit être considéré comme un acquiescement aux dispositions de dernière volonté de leur parent.

S'il y a réclamation, l'administration doit faire connaître la position de fortune des héritiers, leur degré de parenté avec le testateur et l'importance de la succession, de manière à éclairer le gouvernement sur la résolution qu'il doit prendre. Le notaire chargé de liquider la succession du testateur pourra fournir tous ces renseignements à l'administration charitable (Revue comm., 1893, p. 263).

3. Forme des actes. Les actes de donations faites entre-vifs au profit d'établissements communaux doivent être passés devant notaire. dans la forme ordinaire des contrats (Code civ., art. 931 et 937; loi communale, art. 76, no 3; loi du 19 décembre 1864). Dépêche ministérielle du 18 mars 1893 (Bulletin du ministère de l'intérieur, 1893, II, p. 54).

Une dépêche du 19 mai 1893 (Bulletin du ministère de l'intérieur,

1893, II, 81) confirme celle du 18 mars, en ajoutant que l'article 9 de la loi du 27 mai 1870, qui donne compétence au bourgmestre pour constater authentiquement les acquisitions d'utilité publique obtenues amiablement par la commune, ne s'étend pas aux libéralités, qu'elles soient faites par actes entre-vifs ou par testament.

4. Refus d'autorisation. — Irrévocabilité. — Un arrêté royal refusant à une commune l'autorisation d'accepter un legs ne peut être rapporté, attendu que cet arrêté forme un titre au profit des tiers intéressés (Dépêche ministérielle du 4 janvier 1895, Bulletin du ministère de l'intérieur, 1895, II, 3).

5. Taxe sur les libéralités faites aux établissements publics.

Un arrêté royal du 29 décembre 1894 (Moniteur des 7-8 janvier 1895) a improuvé une résolution d'un conseil provincial établissant une taxe de 15 p. c. sur le montant des dons et legs faits aux fabriques d'église. Cet arrêté se base sur les considérants suivants :

« Considérant que l'établissement d'une taxe sur les dons et legs dont il s'agit aurait pour conséquence d'en diminuer le nombre et partant d'entrainer une réduction dans le produit de l'impôt réservé exclusivement à l'Etat sur les libéralités de ce genre;

"Que si le principe de cette taxe était admis, il faudrait reconnaître également aux conseils provinciaux le droit d'imposer les donations et legs en faveur des particuliers et même les valeurs recueillies par ceux-ci à titre d'héritiers dans la succession de parents;

"Considérant que de telles charges ne peuvent être établies que par la loi et dans l'intérêt de l'Etat... »

DRAPEAU NATIONAL.

1. Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, en date du 25 juin 1896. — M. le ministre de la guerre me prie d'appeler l'attention des administrations communales sur certains points qui se rattachent à la mobilisation de l'armée.

"L'article 16 d'une instruction confidentielle sur un service de surveillance à organiser à la frontière prescrit que, quand la mobilisation est décrétée, des drapeaux belges doivent être placés sur les clochers des localités situées aux confins du territoire.

D'autre part, l'instruction qui doit être remise en cas de mobilisation aux administrations communales prie celles-ci de faire arborer à ce moment le drapeau national sur les édifices publics.

Mon honorable collègue ajoute :

[ocr errors]

J'ai déjà eu l'honneur d'attirer votre attention sur l'avantage qu'il y aurait à ce que chaque commune possédât au moins un drapeau national. Il est désirable, en effet, que l'influence de votre département agisse pour que cet insigne de notre nationalité soit arboré, non seulement au moment où notre territoire serait menacé, mais à chacune de nos fêtes

[ocr errors]
« PreviousContinue »