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gendarmerie de tout crime ou délit commis dans la commune (décision du 11 juin 1806; circulaire du 22 octobre 1838) et au directeur de la sûreté publique des crimes contre les personnes et des atteintes très graves contre les propriétés, constatées dans la commune (Circulaire du 18 février 1870).

Aux termes de l'article 29 du code d'instruction criminelle, toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du roi.

Voy. CONDAMNATIONS JUDICIAIRES (supra, p. 74).

CULTES.

GIRON, Dictionnaire, t. II, p. 43; HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 335, et t. II, p. 5; BIDDAER, Code belge, p. 488; BRIXHE, Dictionnaire des fabriques d'églises (1873); PILETTE, Administration des fabriques d'églises (1886).

1. Comptabilité. -Le budget de la fabrique est transmis, avant le 15 août, en quadruple expédition et avec toutes les pièces à l'appui, au conseil communal, qui en délibère. Il doit être accompagné d'une déclaration du bureau des marguilliers certifiant que les allocations portées aux articles 27 à 31 inclusivement sont suffisantes, pour pourvoir, d'une manière convenable, pendant l'exercice, aux dépenses de réparation et d'entretien des bâtiments dont la surveillance est attribuée par la loi au bureau des marguilliers (Instruction de la députation permanente du Brabant du 29 mai 1873, Mémorial administratif, n° 87).

Tous les budgets sont transmis au gouverneur avant le 20 octobre. Le compte du trésorier doit être soumis au conseil de fabrique dans une séance obligatoire, qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars. Ce compte, dressé en quadruple expédition et appuyé de toutes les pièces justificatives, est soumis, avant le 10 avril, au conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance.

Tous les comptes doivent être adressés au gouverneur avant le 15 mai (Circulaires ministérielles du 22 août 1870, du 4 mars et du 24 juin 1871).

Les fabriques d'église peuvent prendre leur recours au roi contre les modifications introduites par la députation permanente dans leurs comptes ou dans leurs budgets.

Le recours doit être accompagné d'une copie de la décision sur laquelle il porte, ainsi que du budget ou du compte. Ce dernier document doit être produit avec les pièces à l'appui.

Le recours est formé dans les trente jours de la date du renvoi, à la fabrique d'église, du double de son compte ou de son budget.

Si, dix jours après la réception d'une lettre recommandée dans laquelle le gouverneur lui rappelle ses devoirs, une fabrique refuse de fournir son compte ou son budget ou une justification du retard apporté à l'envoi de

ces documents, elle peut être déclarée déchue par le gouverneur de tout droit à des subsides de la commune, de la province ou de l'État.

Elle a la faculté d'exercer un recours au roi contre cette décision dans les dix jours de la notification de l'arrêté de déchéance.

Cette déchéance est définitive si elle n'est pas annulée par arrêté royal dans les trente jours qui suivent l'appel.

La manière dont la comptabilité des fabriques d'église doit être tenue est réglée par une circulaire du ministre de la justice en date du 13 mai 1885. Voy. infra, la rubrique FABRIQUES D'Église.

Les communes sont tenues, conformément à l'article 131 de la loi communale, de suppléer pécuniairement à l'insuffisance constatée des ressources des fabriques d'église, dans la proportion déterminée par l'article 92 du décret du 30 décembre 1809. — Voy. supra, v° COMPTABILITÉ COMMUNALE, la note du no 50, p. 23-24.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux cultes protestant et israélite.

2. Création de places de vicaires. Les bases adoptées par décision ministérielle du 18 avril 1849 pour la création des vicariats sont les suivantes, sauf les cas exceptionnels :

Un vicaire pour les paroisses de 1,200 à 3,000 habitants et ayant une étendue d'au moins 1,200 hectares; deux vicaires pour les paroisses de 3,000 à 6,000 habitants; trois vicaires pour les paroisses de 6,000 à 8,000 habitants; quatre vicaires pour les paroisses de 8,000 à 10,000 habitants; cinq vicaires pour les paroisses de 10,000 à 12,000 habitants, et ainsi de suite, en ajoutant un vicaire par 2,000 habitants.

Ces bases ne sont pas toujours strictement observées et elles ne doivent pas l'être, car il faut non seulement tenir compte du chiffre de la population et de l'étendue du territoire, mais encore de la répartition de cette population, de la facilité des communications, etc. Ainsi, une paroisse de 1,500 habitants agglomérée, bien que le territoire ait 1,400 ou 1,500 hectares, sera plus facile à desservir qu'une autre paroisse n'ayant que 1,200 habitants disséminés dans plusieurs hameaux éloignés et difficilement accessibles.

En introduisant une demande de création de vicariat, les administrations fabriciennes auront soin de fournir tous les renseignements de nature à permettre d'apprécier le bien fondé de la requête.

Cette demande devra être soumise à l'avis de l'administration communale.

L'autorité provinciale entendra le chef diocésain avant de soumettre la demande à l'avis de la députation permanente. Instruction générale du Brabant, nos 817 à 824.

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3. Inventaires. Dans chaque église doit exister un inventaire des ornements, linges, vases sacrés, argenteries, ustensiles et, en général, de tout le mobilier de l'église (art. 55 du décret du 30 décembre 1809).

Aux termes de la même disposition légale, il doit être fait chaque année un récolement des dits inventaires, afin d'y apporter les additions, réformes ou autres changements nécessaires.

Copie de ces récolements annuels doit être adressée, chaque année, au gouverneur. Instruction générale du Brabant, no 823.

Voici les modèles prescrits à cet égard par une circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 18 mai 1883 (Journal des administrations communales, t. V, p. 544):

Église de

Commune de

Modèle n° 1.

Inventaire dressé, en conformité de l'article 55 du décret du 30 décembre 1809, par nous, président du bureau des marguilliers, et desservant sous la date du

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Nous, soussignés, certifions que cet inventaire contient l'indication exacte de tout ce qui se trouve dans l'église ou dans ses dépendances.

Nous affirmons qu'il n'est pas à notre connaissance qu'un objet ait été omis, détourné ou déplacé par suite d'un motif quelconque.

Le desservant,

Recommandations.

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La colonne 2 doit indiquer en détail la description de tous les objets; s'ils sont en métal, on aura soin de mentionner la matière dont ils sont composés. Les colonnes 4 et 8 ne doivent pas être remplies si les objets servent habituellement à l'exercice du culte et qu'ils n'ont rien d'artistique. - Indiquer dans la colonne d'observations le motif pour lequel les objets de valeur sont placés dans un autre lieu que l'église.

Nos d'ordre

primitif.

-de l'inventaire

Modèle no 2.

Église de

Commune de

Note explicative sur les objets compris dans l'inventaire primitif.

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Les soussignés, président du bureau des marguilliers et desservant de la paroisse de , déclarent qu'ils ont procédé au récolement de tous les objets compris dans l'inventaire dressé le

Ils certifient

ou que tout est intact et dans un parfait état de conservation ou que tel objet inventorié sous le n° , etc., etc. (remarque à faire) y a lieu d'apporter à l'inventaire dressé le

ou qu'il

les modifications suivantes indiquer les causes)

ou qu'il y a

(faire suivre les suppressions à effectuer et en lieu d'ajouter les objets compris dans l'état ci-joint. Cet état, modèle no 1, formera une annexe à l'inventaire du

Voy. CONSTUCTIONS, DÉCORATIONS CIVIQUES, ÉDIFICES DU CULTE, FABRIQUES D'ÉGLISE, OBJETS D'ART.

OBSERVATIONS.

DÉCORATIONS CIVIQUES.

D

Voy. supra, ACTES DE COURAGE, DE DÉVOUEMENT ET D'HUMANITÉ; HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 35; Revue comm., 1897, p. 301.

1. Fonctions communales et provinciales. - La décoration civique a été créée par l'arrêté royal du 21 juillet 1867 pour récompenser les services rendus au pays dans les fonctions provinciales et communales, électives ou gratuites, ainsi que les actes éclatants de courage, de dévouement et d'humanité.

Il est admis que la décoration civique peut également être décernée pour les services rendus dans les fonctions communales et provinciales salariées. Un arrêté royal du 15 janvier 1885 a étendu aux fonctions civiles. rétribuées par l'Etat les dispositions de l'arrêté de 1867.

Les dispositions des arrêtés royaux du 21 juillet 1867 et du 15 janvier 1885, relatifs à l'institution de la décoration civique, sont étendues également aux fonctions :

1° De directeur ou de professeur d'école moyenne et de collège patronnés;

2o Dc directeur, de directrice, de professeur et de régente d'école normale primaire agréée;

30 D'instituteur, d'institutrice, de sous-instituteur et de sous-institutrice d'école primaire adoptée, à la condition que le titulaire soit porteur du diplôme légal et sans que les années d'enseignement antérieures à l'obtention du diplôme puissent entrer dans la supputation des services valables pour la dite décoration (Arr. roy. du 21 mars 1892).

Ce dernier arrêté est rendu applicable aux membres du personnel enseignant des écoles primaires privées réunissant les conditions légales de l'adoption, subsidiées et soumises à l'inspection de l'État, à la condition que les titulaires soient porteurs du diplôme légal, et sans que les années d'enseignement antérieures à l'obtention du diplôme puissent entrer dans la supputation des services valables pour la dite décoration (Arr. roy. du 3 août 1895).

Les dispositions de l'arrêté royal du 21 juillet 1867 sont étendues aux membres du personnel enseignant des écoles gardiennes adoptées et des écoles gardiennes subsidiées soumises à l'inspection de l'État (Arr. roy. du 1er mai 1899).

Les dispositions des arrêtés royaux des 21 juillet 1867 et 15 mars 1885 sont étendues aux membres des personnels enseignant et administratif des universités libres ou d'autres établissements libres d'enseignement supérieur en faveur desquels un jury spécial aurait été constitué en vertu de la loi des 10 avril 1890-3 juillet 1891 (Arr. roy. du 10 août 1905).

2. La décoration comporte deux degrés, la croix et la médaille, et se divise en cinq classes, deux pour la croix et trois pour la médaille. La médaille ne peut être détachée du ruban.

La décoration civique du 2° degré, c'est-à-dire la médaille, ne peut être obtenue qu'après vingt-cinq ans de bons et loyaux services, et la décoration du 1er degré, c'est-à-dire la croix, füt-elle même de 2 classe, qu'après trente-cinq ans.

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