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Les bois seront déposés sur les propriétés des riverains auxquels ils appartiennent à une distance suffisante pour qu'ils ne puissent pas retomber dans le cours d'eau; aucune partie de ces bois ne peut être enlevée par l'entrepreneur.

L'exécution des travaux aura lieu, dans l'ordre et avec les précautions qui seront indiqués, en cours d'exécution, par les agents du service technique provincial.

L'entrepreneur pourra construire des batardeaux et pratiquer des épuisements en vue de faciliter le curage, mais la dépense résultant de ces travaux sera à sa charge. Le dépôt des vases, déblais et autres matières provenant du curage se fera suivant les indications fournies par le métré. Les déblais non employés à la réparation des digues seront déposés sur la rive de l'héritage correspondant, à un mètre (1,00) au moins de distance des bords, de manière qu'ils ne puissent pas retomber dans le lit du cours d'eau, et tout en causant le moins de préjudice possible aux propriétés riveraines.

Il ne sera fait de clayonnage et de gazonnements que pour la superficie ou la surface renseignée au détail estimatif et sur les points déterminés par un ordre écrit de l'agent chargé de la direction des travaux.

Décompte. — Il sera tenu un compte spécial des quantités ou surfaces qui seraient exécutées en plus ou en moins, conformément aux dispositions de l'article 4 du cahier général des charges des travaux de l'État (1).

ART. 4.

RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LES RIVERAINS.

L'entrepreneur et ses ouvriers ne pourront passer sur les terrains riverains des cours d'eau que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, et en suivant autant que possible les rives; ils n'useront du droit de passage sur les terrains clos qu'après en avoir préalablement prévenu les riverains.

En cas de difficultés avec les riverains, l'entrepreneur s'adressera au bourgmestre de la commune; il restera d'ailleurs responsable de tous les dommages causés par lui ou par ses ouvriers sur les terrains riverains en dehors de la zone réservée pour le dépôt des produits de curage.

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L'entrepreneur aura à sa charge toutes les menues dépenses et frais généraux de l'entreprise, tels que frais de tracé des ouvrages, cordeaux, piquets, cerces, jalons, voyants, gabarits ou profils en lattes, enlèvement de broussailles, des branches basses et pendantes et faucardement des lits à curer, régalage des déblais, règlement des surfaces, indemnités pour emprunts, dommages de toute nature, etc. Il ne pourra réclamer aucune indemnité à raison des obstacles apportés à l'exécution du curage par la nature du sol fouillé, la hauteur des eaux ou de toutes autres difficultés.

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Les travaux seront dirigés par les agents voyers et, s'il y a lieu, par un agent spécial désigné par la députation permanente.

L'entrepreneur devra se conformer à tous les ordres écrits donnés par l'un ou l'autre de ces agents dans l'intérêt de la bonne exécution des travaux.

(1) Voy, ci-après, la note de l'article 17.

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L'entrepreneur devra avoir terminé entièrement ses travaux dans le délai de à dater de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de mettre la main à l'oeuvre.

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L'entrepreneur sera passible d'une amende de

francs par jour de retard.

ART. 8. - INTERRUPTION DES TRAVAUX.

Si l'administration ordonnait la cessation absolue ou l'ajournement de tout ou partie des travaux adjugés, l'entrepreneur ne pourrait réclamer aucune indemnité pour privation des bénéfices qu'il aurait pu faire sur les dits travaux.

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Lorsque l'entrepreneur ne se conformera pas soit aux prescriptions du présent cahier des charges, soit aux ordres de service qui lui seront donnés par les agents chargés de la direction des travaux, l'administration pourra, selon les circonstances, et après une mise en demeure préalable de dix jours, soit ordonner une nouvelle adjudication de l'entreprise à la folle enchère de l'adjudicataire, soit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le prompt achèvement des travaux en régie.

ART. 10. RÉCEPTIONS.

La réception provisoire et la réception définitive des travaux seront faites par un agent du service technique provincial, à l'intervention d'un délégué du collège échevinal.

Les procès-verbaux de réception : ront dressés en triple expédition dont l'une sera envoyée immédiatement à l'ingénieur provincial en chef, par la voie ordinaire.

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L'entrepreneur sera payé du prix de son marché de la manière suivanto:
Trois quarts après la réception provisoire;

Un quart après la réception définitive.

ART. 12. DÉLAI DE GARANTIE.

La durée du délai de garantie est de trois mois à dater de la réception provisoire; pendant la durée de ce délai, l'entrepreneur doit entretenir les talus et le plafond des parties de cours d'eau qu'il a curées.

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francs. Il

Le montant du cautionnement à fournir est fixé à la somme de sera versé en numéraire dans la caisse du receveur communal et restitué à l'adjudicataire à la réception provisoire; le récépissé de versement devra être produit au plus tard au moment de l'ouverture des soumissions.

ART. 14. - ÉLECTION DE DOMICILE.

A défaut d'élection de domicile à proximité des travaux dans un délai de dix jours à partir de la notification de l'approbation de l'adjudication, les significations, demandes et poursuites relatives à l'entreprise seront valablement faites au secretariat de la commune.

ART. 15. - FRAIS D'ADJUDICATION.

Les frais de publication, de timbre et d'enregistrement et autres frais relatifs à l'adjudication sont à la charge de l'entrepreneur, qui devra les rembourser en mains du receveur communal dans la quinzaine qui suivra son marché; le montant approximatif en est indiqué dans les avis d'adjudication.

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L'entrepreneur devra se conformer, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent cahier des charges spécial, aux clauses du cahier des charges général des travaux publics de l'État en date du 10 novembre 1890 (1).

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L'entrepreneur devra payer aux ouvriers un minimum de salaire de par heure de travail.

ART. 19. DÉPÔT ET MODÈLE DES SOUMISSIONS.

francs

Les soumissions dressées sur timbre devront être adressées, sous double enveloppe, par lettre recommandée, à M. le bourgmestre de la commune de

à la poste au plus tard le

et être mises

L'enveloppe intérieure portera la suscription: « Soumission pour l'entreprise des travaux de curage.

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MODÈLE.

Je soussigné

(nom, prénoms, profession et domicile) m'engage par la présente sur tous mes biens, meubles et immeubles, à exécuter, aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé par la députation permanente le , et ce moyennant la somme de (indiquer la somme en toutes lettres), les travaux ayant pour objet le curage, l'entretien et la réparation des cours d'eau désignés à l'article 1er du devis et détaillés aux métré et détails des travaux joints au dit cahier des charges.

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(1) Des exemplaires de ce cahier des charges-type sont en vente au Musée commercial, rue des Augustins, à Bruxelles, au prix de 1 franc.

(2) A n'insérer dans le cahier des charges que pour autant que la commune veuille imposer à l'entrepreneur l'obligation de payer un minimum de salaire à ses ouvriers et, dans ce cas, il y aura lieu de préciser ce minimum.

BIDDAER. Formulaire, t. II.

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Arrêté à titre d'essai, le 24 juin 1896 (Circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 25 juin 1896, Mémorial administratif, no 110).

CRÈCHES.

1. On a soulevé la question de savoir si les communes ont la capacité voulue pour accepter les libéralités faites en faveur de l'établissement des crèches ou de leur amélioration.

Cette question a été résolue affirmativement, d'accord avec le ministre de la justice, par circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 2 juillet 1886. La capacité des communes, porte cette circulaire, n'est pas, comme celle des établissements publics, limitée à des intérêts spéciaux.

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Constituées par la communauté d'intérêts entre les individus réunis

OBSERVATIONS.

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sur un même point, les communes sont les personnes morales primitives: elles forment la base des provinces et de l'Etat.

« On conçoit, dès lors, que la sphère d'action des communes puisse embrasser les principales exigences de la vie sociale.

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Or, les crèches répondent à un besoin direct des familles : elles sont donc d'intérêt communal, puisque, d'après le décret des 10-11 juin 1793, « une commune est une société de citoyens unis par des relations locales ». S'il y avait doute, avant 1879, sur le point de savoir si les communes étaient capables de gérer des crèches, c'est surtout parce que l'on se demandait si cette attribution n'appartenait pas aux établissements publics de charité.

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« Ainsi qu'il résulte de l'Exposé des motifs, l'article 37 de la loi du 1er juillet 1879 n'a fait que CONSTATER, à cet égard, la capacité des communes, et ce terme même implique que les rédacteurs de la loi ne partageaient pas les doutes qui ont été exprimés à ce sujet.

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Aujourd'hui que l'article 37 de la loi de 1879 a disparu, les principes des lois organiques paraissent suffisamment établir la capacité générale des communes pour cet objet, qui ne se rattache spécialement à aucun des devoirs des établissements publics de charité. »

- Il a été décidé, d'autre part, que les donations de l'espèce sont exemptes des droits d'enregistrement (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 30 juillet 1886 et circulaire du ministre des finances du 8 février 1886). — Voy. DONATIONS ET LEGS.

2. Legs. Crèche. — Incapacité. Une crèche privée ne jouit pas de la personnification civile et est, comme telle, incapable de recevoir par testament, soit directement, soit par l'intermédiaire d'administrations. publiques; en conséquence, la disposition au profit de semblable crèche est entachée de nullité et l'acceptation n'en peut être autorisée (Arr. roy. du 27 juin 1895). · Comp. Revue comm., 1906, p. 174.

CRÉDIT COMMUNAL (SOCIÉTÉ DU).

HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 332; voy. infra, la rubrique EMPRUNTS; avis publié sur les couvertures de la Revue communale.

CRIEURS PUBLICS.

Par arrêt du 10 novembre 1884, la cour de cassation a décidé qu'il n'est pas au pouvoir de l'autorité communale d'imposer des crieurs publics, commissionnés par elle, aux officiers ministériels qui procèdent aux ventes mobilières (Pasic., 1884, I, 330; Belg. jud., col. 1102 et 1446). — Revue comm., 1884, p. 300; HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 347-349.

CRIMES ET DÉLITS.

Les administrations communales, et particulièrement le bourgmestre chargé de la police, doivent donner immédiatement connaissance à la

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