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autorisation, conformément aux articles 143, 144 et 145 de la loi du 30 mars 1836 (1).

7. Les délibérations des conseils communaux ayant pour objet des augmentations et des transferts de crédits budgétaires doivent être détaillées et indiquer exactement, s'il s'agit d'augmentations, les ressources disponibles pour y faire face.

8. Il importe, pour la bonne gestion des finances, que les prévisions des recettes ne soient pas exagérées. La prudence commande de prévoir toujours un minimum de recette assuré, afin d'éviter des mécomptes.

9. En cas de déficit constaté, il ne faut, sous aucun prétexte, différer l'adoption des mesures reconnues nécessaires pour rétablir l'équilibre du budget. Ce résultat ne peut être obtenu que par l'augmentation des impôts ou par la diminution des dépenses facultatives.

Celles-ci doivent, en tout état de cause, être réduites au strict nécessaire. 10. Le budget des dépenses ordinaires doit être en rapport avec les recettes nor males de même nature.

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11. Les budgets des communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement sont soumis au conseil communal le premier lundi de septembre et adressés au commissaire d'arrondissement, en triple expédition, le 15 octobre (loi communale, art. 139 et 142).

Les budgets des villes et des autres communes sont votés par le conseil communal le premier lundi d'octobre et transmis, en triple, au gouvernement provincial avant le 10 décembre (2) (mêmes dispositions).

12. Ils doivent être accompagnés :

1o D'un cahier, en simple expédition, contenant les éclaircissements et les explications propres à justifier chaque article proposé (3);

2o D'un certificat des bourgmestre et échevins attestant que le budget a été publié et affiché conformément à la loi (ce certificat est imprimé dans le cadre même du modèle fourni par l'administration provinciale);

3o D'un relevé des dettes contractées par la commune, à l'exception des emprunts régulièrement autorisés.

Pour les communes dont les budgets excèdent 20,000 francs, ils doivent, en outre, être accompagnés d'un exemplaire de l'affiche imprimée.

13. La députation permanente enverra, après deux avertissements préalables, des commissaires spéciaux, aux frais personnels des autorités communales qui seraient

(1) La députation permanente ne peut revêtir de son approbation un budget lorsqu'elle n'a pas vérifié et constaté que ce budget est sérieusement équilibré, que les dépenses et les recettes se balancent (Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 13 décembre 1893, Bulletin de l'intérieur, 1893, II, p. 168).

(2) C'est en vertu de l'article 77, no 8, de la loi communale que les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir sont soumis à l'approbation de la députation permanente. Le rejet d'un crédit porté au budget par le conseil communal est un refus d'approbation de ce poste, et le conseil peut, en vertu du dernier paragraphe de l'article 77, se pourvoir auprès du roi contre ce refus d'approbation. Le recours au roi doit faire l'objet d'une délibération spéciale du conseil.

(3) Les cahiers d'explications ne répondent généralement pas à leur but; ces cahiers doivent, afin de prévenir des demandes de renseignements, justifier jusqu'au moindre changement introduit dans les prévisions comparativement à celles de l'exercice antérieur.

en retard de transmettre leur budget dans le délai prescrit (1) (loi communale, art. 88 et 142 combinés).

14. Les budgets sont déposés à la maison communale, où chaque contribuabie peut toujours en prendre connaissance (2).

15. Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, les budgets sont, en outre, publiés pendant les dix derniers jours du mois de septembre; dans les autres communes, du 10 au 20 novembre.

La publication est faite par affiches; pour les communes dont les budgets excèdent 20,000 francs, les affiches doivent être imprimées; elles peuvent être écrites dans les communes où les budgets n'atteignent pas ce chiffre.

Ces formalités, prescrites par l'article 140 de la loi communale, ne peuvent être négligées ni retardées sous aucun prétexte (3).

CHAPITRE III.

BUDGETS. · SERVICE EXTRAORDINAIRE.

16. Les budgets comprennent les résultats des divers services des comptes de l'exercice pénultième.

Au service extraordinaire, l'on porte l'excédent ou le déficit du compte « capitaux » ou extraordinaire".

17. Des transferts peuvent être faits du service ordinaire au service extraordinaire; mais, en aucun cas, il ne peut être imputé sur ce dernier service pour payer des dépenses ordinaires.

18. Lorsqu'on porte aux recettes une prévision du chef d'une vente de biens ou de fonds publics, d'un remboursement de rente, d'une donation, d'un legs ou d'une

(1) Lorsqu'un commissaire spécial a été substitué au conseil communal à l'effet de dresser le budget, le conseil n'a plus le droit de le voter.

La nomination du commissaire spécial a exclu définitivement le conseil communal; celui-ci est irrévocablement dessaisi de l'affaire, qui fait l'objet de la mission conférée au commissaire (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique à M. le gouverneur d'Anvers du 5 mai 1897, n° 54033, Bulletin de l'intérieur, 1897, p. 91).

(2) Le droit accordé aux contribuables par l'article 140 de la loi communale de toujours prendre connaissance des budgets et des comptes ne s'étend rigoureusement qu'à ces actes, mais il emporte la faculté de les copier ou de les faire copier, quel qu'en soit l'exercice ou l'année.

Les budgets et les comptes font d'ailleurs partie intégrante des délibérations du conseil communal dont la communication ne peut être refusée aux termes de l'article 69 de la loi communale, corollaire de l'article 71 de cette loi (voy. art. 108, no 4o, de la Constitution). — Dépêche ministérielle, 1er février 1886, Journal des administrations communales, t. VI, p. 482; circulaire ministérielle, 20 septembre 1892, Revue comm., 1893, p. 159.

Les pièces justificatives ne doivent pas être communiquées (Circulaire insérée au Mémorial administratif, 30 septembre 1892, no 237).

Les conseillers communaux ont, aux termes de l'article 69 de la loi communale, le droit de prendre communication de toutes les pièces qui font partie des archives communales, y compris les pièces justificatives des comptes approuvés.

Mais ils ne peuvent exiger que le receveur leur donne communication des registres et des pièces de la comptabilité courante. C'est le collège échevinal qui a la surveillance du service courant de la comptabilité. En déléguant à une commission spéciale la gestion d'une partie des recettes et des dépenses communales, le conseil communal viole les règles légales qui régissent l'organisation de la comptabilité communale (Arr. roy., 25 août 1900).

(3) La juridiction administrative de la députation permanente est exclusivement compétente pour connaître d'une contestation entre plusieurs communes relative aux charges et dépenses auxquelles elles sont tenues à raison d'un intérêt qui leur est commun.

Il en est de même pour les contestations relatives aux comptes qu'elles se doivent réciproquement pour le même objet (Cass., 31 mai 1889, Revue de l'administr., 1889, p. 359).

vente d'arbres, le cahier d'explications indique si l'opération a été autorisée, à quelle date et par quelle autorité (1).

Les délibérations tendant à obtenir semblables autorisations doivent toujours indiquer la destination réservée aux capitaux.

19. Les subsides sont considérés comme ressources extraordinaires et portés au service extraordinaire, à l'exception de ceux qui sont accordés spécialement pour couvrir des dépenses annuelles.

Les subsides accordés par l'État et la province pour travaux d'assainissement ou pour travaux de pavage sont toujours inscrits au budget de l'exercice qui suit celui sur lequel ils sont accordés.

Si ces subsides ne sont pas liquidés avant la fin de l'année budgétaire, ils sont reproduits au budget subséquent.

Les subsides étant, en général, liquidés après achèvement des travaux qu'ils favorisent, il convient, afin de ne pas altérer l'économie des budgets et des comptes, de renseigner dans la comptabilité d'un même exercice la recette et la dépense.

20. Les emprunts sont prévus intégralement en recettes; en dépenses, on renseigne, d'une part, la partie que l'on suppose devoir être affectée à sa destination durant l'année; d'autre part, le restant à titre de dépôt provisoire à la Caisse générale d'épargne et de retraite (2).

Les produits d'emprunts contractés par l'intermédiaire de la Société du Crédit communal sont versés directement, par cette société, en dépôt à la Caisse générale d'épargne et de retraite, d'où les communes les retirent au fur et à mesure des besoins et après y avoir été régulièrement autorisées par la députation (3).

Les fonds provenant d'emprunts faits à des administrations publiques ou à des particuliers sont également déposés à la dite Caisse, en attendant leur emploi, à moins d'une autorisation contraire (4).

21. Lorsqu'une dépense, irrégulièrement justifiée, est rejetée d'un compte, l'on ne peut omettre de la réinscrire au premier budget correspondant.

22. Tout capital généralement quelconque, momentanément disponible, est déposé, dans les trois jours, à titre provisoire, à la Caisse générale d'épargne et de retraite (5). Les dépôts provisoires de capitaux ont lieu en compte courant et ne doivent pas être renseignés dans les comptes. Ils doivent être retirés dans le plus bref délai possible pour être employés à leur destination ou convertis conformément aux instructions (6) (Circulaire du 17 juin 1892, Mémorial administratif, no 131).

(1) Les demandes relatives aux ventes de fonds publics à opérer par les soins du département des finances doivent être appuyées :

1° De l'autorisation de vente revêtue de la signature du greffier provincial;

2o Des titres d'inscription;

30 D'une résolution à prendre suivant le modèle annexé à la circulaire insérée au Mémorial administratif, sous le no 219 de 1865. Voy. t. Ier, p. 196, v ALIÉNATION DE FONDS PUBLICS.

(2) En ce qui concerne les emprunts contractés par l'entremise de la Société du Crédit communal, ne pas omettre de créer un article spécial pour la retenue statutaire.

(3) Ces versements sont effectués sur un compte spécial et ne peuvent, au point de vue des formalités, être confondus avec les dépôts ordinaires sur livret ou sur carnet 1 1/2 p. c.

(4) A verser en compte courant 1 1/2 p. c.

(5) Cette mesure a l'avantage de rendre le capital productif d'intérêts, de restreindre la responsabilité des comptables et d'augmenter la sécurité de l'avoir commun.

Il est de règle que les fonds communaux disponibles doivent d'abord être affectés à l'extinction des dettes arriérées exigibles, puis à l'amortissement de la dette constituée (Circulaire du ministre de l'intérieur du 15 octobre 1879, Revue de l'administr., p. 536).

(6) Il est toutefois fait une exception à cette regle en ce qui concerne les fonds d'emprunts dont le placement provisoire doit figurer en dépense dans la comptabilité (voy. supra, no 20).

23. Les receveurs communaux sont responsables du recouvrement, à la date fixée, de toutes les obligations et valeurs appartenant aux communes et de la perte d'intérêt qu'entraînerait le retard apporté par leur faute à la conversion de ces obligations ou au remploi des capitaux.

Ils vérifient chaque année si l'administration ne possède pas d'obligations remboursables à la suite d'un tirage.

24. Les communes peuvent acquérir des fonds publics.

L'article 70 du règlement sur la dette publique leur défend de posséder des titres non nominatifs (1).

Tout placement en fonds publics doit être effectué, par le receveur, au plus tard dans les quinze jours à partir de la date de l'encaissement du capital.

25. Les communes ne peuvent être autorisées qu'exceptionnellement à placer leurs fonds disponibles sur hypothèque.

Elles ne peuvent aliéner des fonds publics sans y avoir été préalablement autorisées par la députation permanente (2) (loi communale, art. 77).

26. A moins d'une convention contraire, les dépenses relatives à des travaux extraordinaires doivent être prévues aux budgets, de manière que les payements puissent être faits dans les délais stipulés aux cahiers des charges.

Lorsqu'une dépense de l'espèce est allouée au budget, le cahier d'explications indique : 1o le montant de l'adjudication; 2o la somme déjà renseignée dans la comptabilité des exercices antérieurs, et 3° les exercices sur lesquels on imputera, le cas échéant, le solde à payer.

Les sommes prélevées sur les ressources extraordinaires en faveur du service extraordinaire de la voirie ne peuvent être employées qu'à l'exécution de travaux extraordinaires de construction ou d'amélioration des chemins; aucune fraction ne peut en être distraite pour des travaux d'entretien.

27. Les frais de procédure ne peuvent être imputés sur les fonds capitaux que

(1) Il en résulte que la faculté d'acquérir est, dans l'espèce, bornée aux fonds de l'État, du GrandLuxembourg ou du Crédit communal, et aux actions de sociétés pour la construction ou l'achat de maisons ouvrières.

Les communes ne peuvent plus acquérir des obligations à 4 1/2 p. c. de la Société du Crédit communal (Circulaires du ministre de la justice des 21 mai et 21 juin 1896).

Les fonds de la Caisse d'annuités du Trésor sont des fonds de l'État et peuvent à ce titre être rendus nominatifs.

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ART. 5. Les obligations au porteur des dettes de l'État peuvent être converties en inscriptions nominatives.

A cet effet, les obligations doivent être déposées, avec tous les coupons d'intérêt à échoir, dans l'une ou l'autre des agences du caissier de l'État (Banque Nationale).

Toutefois, lorsque le dépôt est effectué dans le mois qui précède l'échéance d'un semestre, le coupon de cette échéance doit être détaché.

ART. 6. Le déposant signe une déclaration, sur la remise de laquelle l'agent du caissier de l'État lui délivre un certificat muni d'un duplicata. Ce certificat doit être présenté, dans les vingt-quatre heures, à l'agence du trésor de la localité, qui le vise et retient le duplicata, après avoir complété l'intitulé de l'inscription au moyen des indications du déposant.

ART. 7. Dans les dix jours, il est remis, en échange du certificat de dépôt et contre reçu, un extrait d'inscription délivré par le directeur général de la trésorerie.

(2) Les inscriptions, les transferts et les reconstitutions en titres au porteur se font avec la jouissance des arrérages à compter du premier jour du semestre pendant lequel ces opérations ont lieu.

Néanmoins, les opérations qui s'effectuent dans le mois précédant l'échéance d'un semestre se font avec la jouissance du semestre suivant (Arr. roy. du 22 novembre 1875, art. 36). - Pour les formalités à remplir, voyez t. Ier, p. 193, vo ALIENATION DE FONDS PUBLICS.

lorsque le litige a pour objet direct un capital, un immeuble ou un droit immobilier; les frais relatifs à la perception d'un revenu, d'une taxe ou de toute autre recette ordinaire doivent être couverts par les ressources ordinaires.

28. Tous les travaux de quelque importance doivent faire l'objet d'une adjudication publique. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels et moyennant l'approbation de la députation permanente (1).

29. Aucune dépense ne peut être faite sur le service extraordinaire avant d'avoir été autorisée par les autorités compétentes; mention des autorisations sera faite, soit dans le cahier explicatif du budget, soit dans la colonne d'observations du compte, si elles ont été accordées après l'arrêté approbatif du budget.

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30. Les revenus patrimoniaux constituent essentiellement des recettes ordinaires. 31. En ce qui concerne les loyers, fermages et rentes sur particuliers, il est de règle de ne porter les échéances que dans la comptabilité de l'exercice suivant (2). Il en est autrement pour les rentes sur l'État, sur le Grand-Luxembourg ou sur le Crédit communal, ainsi que pour les dividendes des actions des sociétés instituées pour construire ou acheter des maisons ouvrières et pour les intérêts des fonds déposés à la Caisse générale d'épargne et de retraite. Ces rentes et intérêts se payent à date fixe et doivent figurer aux budgets et comptes de l'année d'échéance (3).

32. Les administrations sont tenues de veiller, de concert avec les receveurs, à ce que les baux, titres de rentes et inscriptions hypothécaires soient renouvelés en temps utile; les dates auxquelles ont pris cours les derniers baux et inscriptions doivent toujours être indiquées dans le cahier d'explications; pour les procès-verbaux d'adjudication, on mentionnera également la date de l'approbation (4).

33. Les produits des ventes de bois (coupe ordinaire) et d'herbes représentent également des revenus; le cahier d'explications renseigne la date de l'approbation des procès-verbaux, si cette approbation est intervenue; dans le cas contraire, la date de l'approbation est indiquée dans la colonne d'observations du compte en regard de la recette.

34. Les capitaux à placer par les receveurs sont de trois catégories :

1o Les fonds appartenant à la dotation de la commune;

2o Les fonds de réserve prélevés sur le service ordinaire et destinés à pourvoir à des besoins accidentels;

3o Les fonds appartenant à l'encaisse du receveur.

(1) Voy. t. ler, p. 168, vo ADJUDICATIONS.

(2) Cette règle a pour but de laisser aux receveurs le temps indispensable pour les recouvrements. (3) Les intérêts et les arrérages des fonds de l'État se payent par semestre. Quant aux rentes nominatives, les arrérages en sont payables chez les agents du trésor désignés par les titulaires qui ont, en outre, la faculté de toucher les semestres échus au bureau du receveur des contributions ou de l'enregistrement de leur localité, à la condition d'en faire la demande à l'agent du trésor que la chose concerne. (4) Aux termes de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, les inscriptions prises sur les immeubles conservent l'hypothèque et le privilège pendant quinze années à compter du jour de leur date. Leur effet cesse si ces inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. Quant aux titres, il est bon de rappeler que, d'après l'article 2262 du code civil, les actions sont prescrites par trente années et que, d'après l'article 2263 du même code, après vingt huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir, à ses frais, un titre nouvel.

L'article 76, 1o, de la loi communale ne soumet à l'approbation du roi que les constitutions d'hypothèque sur les biens communaux; celles prises au profit de la commune tombent, avec les créances dont elles sont l'accessoire, sous l'application de l'article 77, nos 3 et 8, de la même loi.

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