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Pour les écoles, on construira les cabinets d'aisances de manière à leur assurer la plus longue durée possible. Les montants et, si possible, la partie inférieure des revêtements seront en pierre bleue; les pavements en carreaux céramiques et les enduits intérieurs en ciment. Des tuyaux en fonte de 2 mètres au moins de longueur seront placés au bas des tuyaux en zinc destinés à la décharge des eaux pluviales. L'écoulement régulier des eaux se déversant sur les cours sera assuré par des égouts le section convenable. Le sol de ces cours, s'il ne peut être pavé, sera couvert d'une couche de gravier ou de cendrées.

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ART. 29. Lorsque les projets ont été soumis à l'examen des diverses autorités compétentes, s'il est reconnu qu'ils répondent à leur destination et qu'ils peuvent être approuvés, les doubles de toutes les espèces produites sont renvoyés à l'administraion intéressée, et il sera procédé à l'adjudication publique des travaux conformément aux indications ci-après.

ART. 30. L'adjudication est annoncée par des affiches et par l'insertion d'avis dans .es journaux les plus répandus.

Ces annonces et avis avertissent les intéressés :

1° Que les plans, métré descriptif, modèles et cahier des charges sont déposés et peuvent être examinés par eux à la maison communale et au gouvernement provincial;

20 Que les soumissions, écrites sur papier timbré, doivent être adressées, soit au gouverneur de la province si l'ouverture des soumissions a lieu au gouvernement provincial, soit au bourgmestre de la commune, si elle a lieu à la maison communale (voy. article suivant), par lettres recommandées remises à la poste au moins trois jours francs avant la date fixée pour l'adjudication.

Ces soumissions doivent être rédigées d'après le modèle annexé au cahier des charges. Elles doivent contenir élection de domicile, conformément à l'article 111 du code civil, dans la commune où les travaux doivent être exécutés.

Les pièces du projet sont soumises, par les soins de l'administration locale intéressée, aux formalités du timbre et de l'enregistrement (1).

ART. 31. Si l'intervention financière de la province est accordée, l'ouverture des soumissions se fait, pour les communes qui se trouvent sous les attributions des commissaires d'arrondissement, dans les locaux du gouvernement provincial, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué. L'architecte provincial ou l'un de ses adjoints y assistera, ainsi que l'architecte auteur du projet. L'administration intéressée pourra s'y faire représenter par un de ses membres.

ART. 32. Dans ce cas, l'administration provinciale fait l'avance des frais d'impression d'affiches, d'avis dans les journaux, et ces frais seront remboursés par l'adjudicataire dans les dix jours suivant l'approbation de l'adjudication.

ART. 33. Lorsque l'ouverture des soumissions a lieu à la maison communale, elle est présidée par le bourgmestre, en présence d'un membre de l'administration intéressée et de l'architecte auteur du projet.

ART. 34. Le procès-verbal d'ouverture des soumissions est rédigé séance tenante et signé par les personnes désignées pour y prendre part.

Il est adressé à l'administration intéressée qui, après avoir pris l'avis de l'architecte dirigeant, statue définitivement sur le choix de l'adjudicataire, lorsque le prix d'adjudication ne dépasse pas le chiffre du devis; dans le cas contraire ou en cas de

(1) Voy. vo ADJUDICATIONS, t. Ier, p. 171, nos 7 et 8.

BIDDAER. Formulaire, t. II.

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contestation, la décision est soumise à l'approbation de la députation permanente. Dans tous les cas, la députation permanente doit être mise à même d'apprécier si l'intérêt public, les principes d'équité, de sincérité et de libre concurrence qui doivent présider aux adjudications ont été sauvegardés; à cette fin, il est nécessaire que l'administration locale lui fasse connaître sa décision.

L'inobservation de ces principes peut amener le retrait des subsides qui auraient été alloués sur les fonds provinciaux.

Si l'approbation n'est pas donnée dans le délai d'un an à dater de l'adjudication, celle-ci sera considérée comme non avenue, à moins que les parties contractantes ne soient d'accord pour la maintenir.

ART. 35. L'adjudicataire ne pourra être parent ni allié jusqu'au troisième degré inclusivement de l'architecte auteur du projet ou de l'architecte provincial, de ses adjoints, des surveillants, ni des membres de l'administration qui fait exécuter le travail.

ART. 36. Lorsqu'il sera reconnu utile, dans l'intérêt des communes ou des établissements publics, de diviser l'entreprise par nature d'ouvrages, telle que la maçonnerie, la charpente, etc., ou d'adjuger séparément la fourniture des matériaux et la main-d'œuvre, ou encore de procéder par voie de régie, les communes ou les établissements publics pourront en soumettre la proposition à la députation permanente. Toutefois, on n'aura recours qu'exceptionnellement à ce système, qui présente de sérieux inconvénients.

ART. 37. Dans certains cas exceptionnels et pour des motifs dont l'appréciation est laissée à la députation permanente, ce collège pourra autoriser les communes et les établissements publics à procéder à une adjudication restreinte ou à exécuter les travaux en régie.

ART. 38. Après l'approbation des projets, il ne peut plus être fait aucun changement, sauf le cas prévu par l'article 41. — L'adjudicataire devra apposer sa signature sur toutes les pièces ayant servi de base à l'adjudication.

Exécution des travaux.

ART. 39. Les travaux s'exécuteront sous la direction de l'architecte et sous la haute surveillance de l'architecte provincial.

Dès que l'adjudication des travaux aura été approuvée, l'administration intéressée en donnera avis à l'auteur du projet, qui prendra immédiatement les mesures nécessaires pour faire commencer les travaux. Il se mettra préalablement d'accord avec l'architecte provincial sur la date de cette mise en œuvre.

L'administration en informera immédiatement M. le gouverneur.

Aucun travail comportant des maçonneries, du plafonnage ou des enduits à effectuer surtout à l'extérieur ne pourra être commencé avant le 1er avril ni après le 1er septembre.

Tous travaux de cette nature commencés avant cette date devront être suspendus du 1er octobre au 1er avril de l'année suivante. Il ne pourra que très exceptionnellement être dérogé à cette mesure et dans des cas dont l'appréciation sera laissée à la députation permanente.

ART. 40. L'administration intéressée doit faire surveiller en tout temps les travaux. Elie constate et signale à l'architecte dirigeant et, au besoin, à l'architecte provincial toutes les contraventions au cahier des charges.

Celles-ciseront dûment constatées par un procès-verbal signé de l'architecte dirigeant et notifié par lettre recommandée à l'entrepreneur; chacune d'elles donnera lieu à une amende de 50 francs; en cas de récidive, cette amende sera doublée. Ces amendes seront retenues sur le plus prochain payement et seront portées au décompte final.

ART. 41. Les travaux supplémentaires seront soigneusement évités.

Si, pendant la durée des travaux, l'architecte dirigeant reconnaît l'utilité de changements importants, il ne pourra les ordonner qu'après en avoir obtenu l'autorisation écrite de l'administration intéressée, qui devra, au préalable, en référer à l'autorité provinciale.

Le montant des travaux qu'il aura fait exécuter sans autorisation préalable donnée par écrit, restera entièrement à sa charge, à moins qu'il ne justifie d'une nécessité .mpérieuse et urgente.

Toutefois, les changements de minime importance pourront être ordonnés par l'architecte dirigeant avec la seule autorisation de l'administration intéressée et de l'architecte provincial.

Du surveillant des travaux.

ART. 42. La surveillance continue des travaux est exercée par une personne désignée à cet effet, après avis de l'architecte dirigeant, par l'administration qui fait exécuter les travaux.

Le surveillant doit être agréé par l'architecte provincial qui, le cas échéant, pourra provoquer sa révocation ou son remplacement.

Il doit être capable et entendu en matière de travaux publics. Il lui est prescrit l'arriver au chantier avec les ouvriers et d'y rester jusqu'à leur départ.

Il ne peut être parent ni sous-traitant de l'entrepreneur.

ART. 43. Le surveillant veille à ce que les ordres de l'architecte dirigeant, les prescriptions du cahier des charges et les indications des plans soient bien observés. Il vérifie les matériaux, approvisionnements, et les fait disposer de façon à faciliter leur réception par l'architecte. Il assure l'enlèvement immédiat de ceux qui ont été refusés, empêche qu'ils ne soient mis en œuvre ou présentés de nouveau.

ART. 44. Il surveille spécialement la fabrication du mortier et l'exécution des travaux de maçonnerie; il fait, au besoin, démolir d'urgence les parties mal exécutées. Il tient un carnet d'attachements où il inscrit chaque jour la nature et la qualité des matériaux et des objets approvisionnés, le nombre et l'espèce des ouvriers employés à chaque ouvrage, la quantité approximative des travaux exécutés, les ouvrages en plus ou en moins de l'entreprise, leur valeur approximative, etc. Il y mentionne les observations auxquelles leur exécution a pu donner lieu. Il soumet ce carnet au visa de l'architecte dirigeant et à celui de l'architecte provincial à chacune de leurs visites.

Il envoie le samedi de chaque semaine, et dans des cas urgents, à l'architecte dirigeant un rapport succinct indiquant l'état d'avancement des travaux et reproduisant les indications du carnet que celui-ci transmet le plus tôt possible, avec son visa et ses observations, à l'architecte provincial pour information.

ART. 45. Pendant la durée des travaux et jusqu'à l'expiration du terme fixé pour l'achèvement de ceux-ci, le surveillant reçoit un salaire journalier déterminé au cahier des charges et payable mensuellement le 1er du mois suivant, chez le receveur de la commune ou de l'administration qui fait exécuter les travaux.

Si l'entrepreneur est en retard dans l'achèvement des travaux, la somme journa lière déterminée pour la surveillance est payée au surveillant jusqu'à leur complet achèvement. Elle est prélevée sur les amendes.

Réception des travaux.

ART. 46. Les réceptions provisoire et définitive des travaux subsidiés par la province seront faites par l'architecte dirigeant et les délégués des administrations

intéressées; pour les constructions scolaires, un conducteur des ponts et chaussées y interviendra conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 25 novembre 1874.

La réception définitive aura lieu six mois après la réception provisoire, à moins que le cahier des charges ne stipule un plus long délai; pour les constructions scolaires, l'inspecteur de l'enseignement y interviendra.

L'entrepreneur des travaux sera tenu d'assister aux deux réceptions; il y sera convoqué à cet effet par l'administration intéressée et il produira tous les plans d'ensemble et de détail qui auront servi à l'exécution des travaux, ainsi que le décompte dont il est question à l'article 23.

Les procès-verbaux de ces réceptions, dressés conformément au modèle annexé au cahier des charges, seront signés par toutes les personnes qui seront intervenues à l'opération.

Pour les travaux de réparation aux édifices monumentaux et pour l'exécution desquels un subside aura été promis sur les fonds du département de l'intérieur et de l'instruction publique, des procès-verbaux spéciaux, dont le modèle (no 6) est également annexé au cahier des charges, devront en outre être rédigés.

A moins de cas exceptionnellement urgents, aucune réception définitive de travaux ne pourra avoir lieu du 1er décembre au 1er mars de l'année suivante.

ART. 47. Le projet et les plans d'exécution appartiennent à l'administration qui a fait effectuer les travaux. Ils lui sont remis après l'achèvement et la réception provisoire de l'entreprise par l'architecte dirigeant, qui, au besoin, devra les faire remettre en état convenable de conservation.

Ces documents doivent, pendant la durée des travaux, être mis à la disposition des agents de l'État et de la province chargés du contrôle de ceux-ci.

Liquidation des subsides.

ART. 48. Toute infraction au présent règlement peut entraîner le retrait des subsides. ART. 49. Les subsides de l'État étant, le cas échéant, délivrés moitié à la mise en œuvre, moitié à la réception définitive, la liquidation des subsides de la province aura lieu, autant que possible, moitié à la mise sous toit et moitié à la réception provisoire, et, exceptionnellement, par quotité moins importante sur la production par l'administration intéressée d'un certificat d'avancement des travaux à délivrer par l'architecte provincial.

Dispositions diverses.

ART. 50. L'article 4 du présent règlement devra se combiner avec les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 25 novembre 1874 relatives à l'intervention des conducteurs des ponts et chaussées dans la surveillance des travaux de construction de bâtiments d'école, la réception des matériaux et la réception définitive de ces bâtiments.

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métré descriptif ci-joints, les instructions de l'architecte soussigné et conformément aux clauses et conditions qui suivent.

Forfait à prix global.

ART. 2. L'entreprise constitue un forfait à prix global; en conséquence, l'entrepreneur est tenu d'exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les ouvrages nécessaires à l'achèvement complet des travaux indiqués aux plans ou spécifiés au métré descriptif ci-annexé.

Les quantités de ce dernier n'étant données qu'à titre de renseignement et sans aucune garantie, l'entrepreneur est censé avoir fait lui-même les calculs nécessaires à l'établissement du chiffre de sa soumission; il ne pourra élever aucune réclamation du chef des erreurs que le métré pourrait contenir.

Modifications.

ART. 3. Bien que l'entreprise constitue un forfait à prix global, l'administration se réserve le droit de prescrire dans le cours des travaux, avec l'approbation de la députation permanente, telles modifications qu'elle jugera convenable d'apporter aux ouvrages prévus, soit sous le rapport de la forme, des dimensions ou du mode de construction, soit sous le rapport de la nature des matériaux à mettre en œuvre, soit sous tout autre rapport.

L'entrepreneur sera tenu de se conformer à cet égard aux ordres qui lui seront donnés par l'architecte soussigné.

Il est entendu que l'ensemble des modifications ne peut avoir pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus d'un dixième le prix fixé par l'adjudication, à moins que l'entrepreneur consente par écrit à dépasser cette limite.

Décompte.

ART. 4. A l'achèvement des travaux, il sera dressé, le cas échéant, un décompte (voyez modèle no 8 ci-après) dans lequel le prix des ouvrages prévus que l'entrepreneur aura été dispensé d'exécuter et celui des ouvrages imprévus qu'il aura, au contraire, été tenu d'effectuer, seront calculés aux prix du devis modifié selon le résultat de l'adjudication, et à défaut de ceux-ci, à des prix unitaires arrêtés de commun accord entre l'architecte et l'entrepreneur, sous réserve d'approbation par les administrations intéressées.

En cas de désaccord sur ces prix, l'entrepreneur ne pourra se refuser à effectuer les travaux; la valeur en sera alors fixée par trois experts arbitres désignés ainsi qu'il est indiqué à l'article 26, et s'il y a lieu à prolongation du délai d'achèvement des travaux, ce délai sera fixé par les experts arbitres en se basant sur l'importance des travaux supplémentaires.

Aucun travail supplémentaire ne figurera dans le décompte que sur production, par l'entrepreneur, de l'ordre écrit de l'architecte soussigné justifiant de la commande de ce travail.

On y portera en déduction, s'il y a lieu, le montant des amendes pour retards et celles pour les contraventions dont il est question à l'article 7 ci-après.

Cette dernière clause sera appliquée avec la plus grande rigueur.

Le décompte accepté par l'entrepreneur et approuvé par l'administration intéressée sera, si possible, annexé au procès-verbal de réception provisoire et devra, en tout cas, être soumis à l'approbation de l'autorité provinciale avant la réception définitive.

Mode d'exécution.

ART. 5. Tous les travaux seront exécutés conformément aux indications des plans ci-annexés, à celles des plans de détail fournis par l'architecte dirigeant, aux instruc

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