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Elles sont déposées au secrétariat de la commune du siège de l'institution et, par extrait, aux secrétariats des autres communes du ressort du conseil. Elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui sont opérées lors de la revision triennale.

Voyez, au surplus, les dispositions de la loi du 16 août 1887 et de l'arrêté royal du 10 mars 1893 (Code belge, p. 293 et suiv.), dont l'article 17 a été complété par l'arrêté royal du 11 avril 1897 mentionné ci-après, p. 111, note 1.

4. Opérations électorales. — Une circulaire ministérielle du 6 avril 1893 (Moniteur du 9 avril 1893; Journal des administrations communales, t. VIII, p. 60 et suiv.) groupe méthodiquement tout ce qui concerne la marche des opérations électorales pour les conseils de l'industrie et du travail, depuis les premières formalités jusqu'à la proclamation du résultat de l'élection.

Pour éviter des retards nuisibles à la bonne marche de ces opérations, cette circulaire recommande de faire imprimer d'avance les diverses formules dont il doit être fait usage: procès-verbaux, lettres de convocation, circulaires, récépissés, etc., de manière à n'avoir plus que quelques blancs à remplir au dernier moment.

Modèles de formules pour les opérations électorales relatives aux conseils de l'industrie et du travail.

(Annexe à la circulaire ministérielle du 6 avril 1893.)

FORMULE I.

Circulaire de convocation pour les électeurs.

ÉLECTION POUR LE CONSEIL DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL DE

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En exécution de l'article 10 de l'arrêté royal du 10 mars 1893 concernant les opérations électorales relatives aux conseils de l'industrie et du travail et de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial, en date du , qui convoque les électeurs du conseil de l'industrie et du travail de pour l'élection des membres du dit conseil, nous avons l'honneur de vous inviter à vous rendre (jour et heure)

dans la salle à ce destinée à

à l'effet de procéder à l'élection de

membres

effectifs et de membres suppléants.

Si un ballottage est nécessaire, il aura lieu le
Nous croyons utile, Monsieur, de vous rappeler les dispositions suivantes de la loi :
Les opérations électorales commencent à
heures du matin.

;

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Un premier réappel est fait immédiatement après l'appel. Le second réappel ne peut avoir lieu qu'à midi. Après l'appel et les réappels, le scrutin est fermé.

Si l'électeur veut donner son suffrage à tous les candidats d'une même liste, il noircit au moyen de l'estampille mise à sa disposition le point blanc central de la case placée en tête de la liste de ces candidats.

S'il veut donner son suffrage à des candidats d'une ou de diverses listes, il noircit le point blanc central de la case placée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

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Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le vote est émis conformément au § 2.
Aucune case n'est réservée à la suite du nom de chaque candidat.

Quiconque aura voté dans un collège électoral, soit en violation de l'article 8 de la loi du 31 juillet 1889, soit en violation d'une interdiction des droits de vote et d'éligibilité, à laquelle il aurait été condamné, sera puni d'une amende de 26 à 200 francs. Sont nuls:

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1° Tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par l'arrêté royal du 10 mars 1893 précité;

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2o Les bulletins dont l'usage est permis, s'ils ne contiennent l'expression d'aucun suffrage, ou s'ils donnent plus d'un suffrage à une même personne, ou s'ils expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire;

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3o Les mêmes bulletins, si par un signe, une rature, une marque quelconque non autorisés par la loi, ils sont rendus reconnaissables ou s'ils contiennent, à l'intérieur, un papier ou un objet quelconque.

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ÉLECTION POUR LE CONSEIL DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL DE

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Si vous avez une cause légitime d'empêchement, je vous prie de me la faire connaître immédiatement.

Veuillez, en outre, m'accuser réception de la présente lettre.

A M.

, à

Le président,

FORMULE III.

Présentation de candidats.

ÉLECTION POUR LE CONSEIL DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL DI

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Le président du bureau principal informe MM. les électeurs qu'il recevra les propositions de candidats, leurs acceptations et les listes des témoins qu'ils auront désignés, à dater du inclusivement, de heure à heure

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jusqu'au

Passé ce délai, aucune proposition ou acceptation de candidature et aucune désignation de témoins ne sera plus recevable.

A partir du quatrième jour avant celui de l'élection, pourront prendre communication, au même lieu et aux mêmes heures, de la liste officielle des candidats, ces candidats eux-mêmes, ainsi que les électeurs qui les ont présentés.

Instructions au sujet des candidatures.

Le président,

Les candidats doivent être proposés au moins cinq jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu.

Les propositions doivent être signées par 10 électeurs au moins dans les ressorts qui comptent plus de 200 électeurs et par 4 électeurs au moins dans les autres ressorts (1). Elles sont remises par deux des signataires au président du bureau principal du collège électoral de la section pour laquelle elles sont présentées. Le président en donne récépissé.

Elles indiquent les noms, prénoms, âge, domicile et profession des candidats et des électeurs qui les présentent.

Elles sont datées.

Elles contiennent séparément l'indication des fonctions de membre effectif ou de membre suppléant, sollicitées par les candidats présentés.

Les candidats sont inscrits dans l'ordre alphabétique (Arr.roy.du 10 mars 1893, art. 17). Les candidats proposés acceptent la candidature, soit verbalement, en se présentant accompagnés de deux témoins par-devant le président du bureau principal, soit par une déclaration écrite et signée qui est remise à ce président.

L'acceptation d'une candidature doit être attestée au moment de la remise de la proposition.

Cette acceptation contient l'affirmation, faite par les candidats, qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'éligibilité (Arr. roy. du 10 mars 1893, art. 18).

(1) Lorsque le nombre des électeurs ne dépasse pas le double de celui des mandats à conférer, les candidats peuvent proposer leur propre candidature sans que ces propositions doivent porter aucune autre signature (Arr. roy. du 11 avril 1897, Moniteur du 14).

FORMULE IV.

Propositions de candidats.

ÉLECTION POUR LE CONSEIL DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL DE

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Nous soussignés, électeurs pour la section du conseil de l'industrie et du travail de , présentons comme candidats pour l'élection des membres de cette section, fixée au

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Nous soussignés, candidats proposés par les électeurs dont les noms se trouvent ci-dessus, déclarons accepter les candidatures qui nous sont offertes.

Nous affirmons que nous remplissons les conditions exigées pour l'éligibilité. (S'il y a lieu.) Nous déclarons nous présenter ensemble et demandons qu'un signe distinctif soit placé en tête de notre liste.

Nous désignons, comme témoins des opérations électorales et comme suppléants, les électeurs mentionnés ci-dessous :

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ÉLECTION POUR LE CONSEIL DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL DE

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devant nous, président du bureau principal, se sont candidats proposés dans les formes prescrites par l'arrêté

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Ils ont déclaré accepter les candidatures qui leur sont offertes et ont affirmé remplir les conditions exigées pour l'éligibilité.

(S'il y a lieu.) Ils ont déclaré se présenter ensemble et demandé qu'un signe distinctif fût placé en tête de leur liste.

(1) Ou, le cas échéant : par l'arrêté royal du 11 avril 1897 (voy. supra, p. 111, note 1).

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