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ART. 12. Le membre qui a la parole ne peut s'adresser qu'au conseil.

Il ne peut être interrompu que par le président pour un rappel à l'ordre, à la question ou au règlement, sauf ce qui est prévu à l'article 18.

ART. 13. Si un membre du conseil, après avoir été deux fois, dans la même discussion, rappelé à la question, s'en écarte de nouveau, l'assemblée, consultée par le président, décide s'il y a lieu de lui interdire la parole pour le reste de cette discussion. ART. 14. Toute personnalité, toute imputation de mauvaise intention, est réputée violation de l'ordre.

ART. 15. Le membre de l'assemblée qui trouble l'ordre y est rappelé nominativement par le président.

En cas de réclamation contre le rappel à l'ordre, le conseil prononce

Si le rappel est maintenu, il en est fait mention au procès-verbal.

ART. 16. Si l'assemblée devient tumultueuse, le président peut suspendre la séance pendant une heure; l'heure écoulée, la séance est reprise de droit. Si le tumulte se renouvelle, le président peut lever la séance.

ART. 17. Les réclamations d'ordre du jour et de rappel au règlement ont la priorité sur la question principale et en suspendent toujours la discussion.

La question préalable, la question d'ajournement et les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale; les sous-amendements avant les amendements. ART. 18. Si trois membres demandent la clôture d'une discussion, le président la met aux voix.

Il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture.

ART. 19. Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.

ART. 20. Le président tire au sort pour chaque séance le nom du membre qui votera le premier dans les appels nominaux. Les membres dont les noms suivent sur le tableau votent ensuite, puis ceux dont les noms précèdent. Le président vote le dernier (1).

Les votes sont recensés par le président, par le secrétaire et par le conseiller inscrit le dernier au tableau.

ART. 21. Le président pose les questions sur lesquelles l'assemblée doit prononcer. Il proclame le résultat des votes.

ART 22. Le vote définitif sur l'ensemble des objets mis en discussion a lieu par appel nominal, à haute voix (2).

Dans tous les autres cas, les membres du conseil votent par assis et levé.

S'il y a réclamation, il est procédé à l'appel nominal.

ART. 23. Nul ne peut s'abstenir de concourir par son vote aux délibérations du conseil auxquelles il a assisté (3).

ART. 24. Dans tous les cas où le vote a lieu par appel nominal, le procès-verbal désignera les membres qui ont voté pour ou contre.

ART. 25. Nulle pétition ne peut être remise directement au conseil, en séance. ART. 26. Toute communication, pendant la séance, entre le public et les membres du conseil est interdite.

ART. 27. Pendant la durée de la séance, le public se tient découvert et en silence. Le président peut, après avertissement préalable, faire expulser le contrevenant.

(1) Voy. l'explication de cet article dans la Revue communale, 1873, p. 205; HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 81, no 3.

(2) Voy. art. 65 et 66 de la loi communale.

(3) Abrogé. Voy. supra, la note au bas de la page 93.

Cette disposition, celle de l'article précédent ainsi que celle de l'article 72 de la loi communale seront imprimées et affichées à la porte de l'enceinte réservée au public (1).

ART. 28. Tous les membres reçoivent un jeton pour chaque séance du conseil à laquelle ils ont assisté.

Toutefois, la remise de ces jetons, dont le modèle est approuvé par le conseil, n'a lieu qu'à la fin de l'année.

CHAPITRE II.

DES NOMINATIONS, PRÉSENTATIONS DE CANDIDATS,
SUSPENSIONS ET RÉVOCATIONS.

ART. 29. Il est fait un scrutin particulier pour chaque nomination, approbation de nomination, présentation de candidats, suspension ou révocation à faire par le conseil, sauf l'exception établie à l'article 38 (2).

ART. 30. Le bureau pour le scrutin et le dépouillement est composé du président et des deux membres siègeant à ses côtés.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'un échevin, le bureau est composé du président et des deux conseillers présents les moins âgés.

ART 31. Le secrétaire tient note des membres votant à chaque scrutin.

ART. 32. Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il n'est pas égal à celui des votants, le scrutin est annulé et le conseil est appelé à voter de

nouveau.

ART. 33. En cas de vote par liste, est valide le bulletin qui contient moins ou plus de noms qu'il n'est prescrit. Les derniers noms formant l'excédent ne comptent pas (3).

ART. 34. Chaque nomination, approbation ou présentation doit être consommée dans une seule et même séance.

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ART. 35. Le conseil se divise en six sections, chargées de l'examen des affaires qui lui sont soumises. Elles prennent les dénominations suivantes :

Section des finances;

de police;

des travaux publics;

de l'instruction publique;

des beaux-arts;

du contentieux.

ART. 36. Le nombre de membres de chacune de ces sections ne peut être supérieur à neuf.

Aucun membre du conseil ne peut faire partie de plus de deux sections.

Les sections sont renouvelées chaque année à la première séance du mois de janvier.

ART. 37. Indépendamment des sections permanentes, le conseil peut créer des commissions spéciales toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

ART. 38. Sans préjudice de la disposition de l'article 39, les membres des sections et commissions sont nommés par scrutin de liste.

(1) Voy. art. 72 de la loi communale.

(2) Voy. art. 80, 84, 85, 109, 114, 123, 125 et 128 de la loi communale.

(3) Voy. art. 66 de la loi communale. - Comp. infra, règlement de Gand, art. 28.

ART. 39. Le membre du collège qui dirige le service auquel se rapportent les attributions d'une section ou d'une commission en fait partie de droit et la préside.

ART. 40. Chaque section ou commission peut appeler dans son sein, pour remplir les fonctions de secrétaire, soit le secrétaire du conseil (1), soit, à son défaut, l'employé désigné à cet effet par le collège. Il est dressé de chaque séance un procès-verbal énonçant les noms des membres présents et les résolutions prises.

ART. 41. Les sections et les commissions sont chargées d'examiner les propositions que le conseil leur renvoie. Elles font sur ces propositions un rapport écrit. ART. 42. Les sections et commissions sont convoquées par leur président.

ART. 43. Tout membre du conseil a le droit d'assister aux séances des sections et commissions dont il ne fait point partie, mais sans voix délibérative.

DISPOSITION ADDITIONNELLE.

Les délibérations des sections ou commissions du conseil sont secrètes.

Les résolutions ou rapports régulièrement votés ou approuvés peuvent seuls être livrés à la publicité, pourvu toutefois qu'ils ne soient pas de nature telle que le conseil doive en délibérer en comité secret (2) (Résolution du 30 mai 1892).

III.

Réglement d'ordre et de service intérieur du conseil communal de Gand.

Le conseil communal,

Vu l'article 73 de la loi communale portant:

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Les conseils communaux pourront faire des règlements d'ordre et de service intérieur »;

Arrête le règlement d'ordre et de service intérieur dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier. DES RÉUNIONS DU CONSEIL.

ART. 1er. Le collège des bourgmestre et échevins convoque le conseil (3).

ART. 2. La lettre de convocation, signée par un membre du collège et par le secrétaire, est adressée à chacun des membres du conseil, au moins trois jours francs avant celui fixé pour la réunion, les cas d'urgence exceptés (4).

Cette lettre fera connaître, outre le jour et l'heure de la réunion:

a. Les affaires à traiter publiquement;

b. Celles qui le seront à huis clos.

ART. 3. Sauf les cas d'urgence et celui prévu par l'article 70 de la loi communale, le tableau des affaires à traiter publiquement est affiché à l'extérieur de l'hôtel de ville, au moins deux jours francs avant la réunion du conseil. Ce tableau est en outre communiqué à la presse.

ART. 4. Les séances du conseil sont publiques, sauf dans les cas prévus par l'article 71 de la loi communale.

(4) Sur la question de savoir si le secrétaire communal peut être tenu d'assister habituellement aux séances des sections, voy. Revue comm., 1897, p. 356.

(2) Sur la légalité de cette disposition et les conséquences que peut entraîner la divulgation des délibérations prises à huis clos, voy. Revue comm., 1874, p. 250; HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 85, no 6.

(3) Voy. art. 62 de la loi communale.

(4) Voy. art. 63 de la loi communale. Il est à remarquer que cet article ne prescrit qu'un délai de deux jours francs.

BIDDAER. Formulaire, t. II.

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Elles ont lieu le soir, sauf quand des raisons spéciales obligent le collège échevinal à déroger à cette règle.

ART. 5. Avant d'entrer en séance, les membres du conseil signent, sur un registre ad hoc, une liste de présence. Cette liste est arrêtée par le président de l'assemblée. Entre les signataires de cette liste seuls se fait la répartition des jetons de présence (1).

ART. 6. Il est dressé procès-verbal de chaque séance du conseil par le secrétaire communal ou son remplaçant.

Le procès-verbal porte en tête les noms des membres qui auront assisté à la séance. Il mentionne, au moment de leur arrivée ou de leur départ, les noms des membres qui entrent en séance au cours de celle-ci ou la quittent avant la fin.

Si le conseil le décide, le procès-verbal est en tout ou en partie rédigé séance tenante et signé par les membres présents. Dans les autres cas, il est déposé sur la table du conseil une demi-heure au moins avant l'ouverture de la séance suivante. A l'ouverture de celle-ci, il n'est donné lecture que du texte des résolutions, sauf le droit pour les membres de réclamer en séance contre la rédaction du procès-verbal. Si la réclamation est adoptée, le secrétaire présentera séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est tenu pour adopté et signé par le président et le secrétaire, qui le signent également dans le registre sur lequel ce procès-verbal sera transcrit. Le président et le secrétaire signent également les plans sur lesquels ont porté les votes du conseil.

Le registre des procès-verbaux est coté et paraphé par le président et le secrétaire. Une table des matières, rédigée par ordre alphabétique, en formera la clôture. ART. 7. Après lecture des résolutions prises dans la séance précédente, il est donné connaissance au conseil des pétitions, lettres et autres pièces qui lui ont été adressées depuis sa dernière séance, ainsi que de tous objets dont il a droit de connaître (2). ART. 8. La discussion des affaires a lieu dans l'ordre indiqué par la lettre de convocation, à moins que le conseil n'en décide autrement.

Les affaires portées à l'ordre du jour sont traitées avant toutes autres et avant toute interpellation.

Toute interpellation sera annoncée au bourgmestre au moins un jour d'avance (3). ART. 9. Toute proposition à l'ordre du jour est immédiatement soumise à la discussion ou renvoyée à l'examen préalable de l'une ou de plusieurs des commissions dont il sera parlé ci-après; le conseil peut néanmoins en prononcer l'ajournement.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour est remise par écrit au président; elle ne peut être mise en discussion ni faire l'objet d'un vote qu'après avoir été déclarée urgente par les deux tiers au moins des membres présents, dont les noms sont inscrits au procès-verbal.

Si l'urgence n'est pas déclarée, la proposition est portée à l'ordre du jour de la séance suivante.

Toute proposition de récompense, de vote de remerciements, est de droit renvoyée à une commission nommée ad hoc par le conseil : il n'y est statué que sur le rapport de cette commission.

ART. 10. Aucun membre ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du pré

(1) Voy. art. 74 de la loi communale.

(2) Voy. art. 67 de la loi communale.

(3) L'article 63, § 4, de la loi communale porte: Toute proposition étrangère à l'ordre du jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins DEUX jours avant l'assemblée. »

sident. Elle est accordée dans l'ordre des demandes. Il n'est dérogé à cet ordre que pour accorder la parole alternativement pour et contre ou sur les propositions en discussion.

L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée; il ne peut être interrompu que pour un rappel à l'ordre, à la question ou au règlement.

ART. 11. Nul, à l'exception du membre du collège compétent et du rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que le conseil n'en décide

autrement.

ART. 12. La parole est toujours accordée sur la position de la question, pour motion d'ordre, pour rappel au règlement ou pour répondre à un fait personnel.

ART. 13. L'orateur qui s'écarte de la question y est rappelé par le président; en cas de récidive, l'assemblée consultée décide s'il y a lieu de lui interdire la parole pour le reste de la discussion.

Toute personnalité, toute injure, toute imputation de mauvaise foi est réputée violation de l'ordre.

Le membre qui contrevient à cette disposition est rappelé à l'ordre par le président.

En cas de réclamation contre le rappel à l'ordre, le conseil décide si le rappel est maintenu et s'il en est fait mention au procès-verbal.

ART. 14. Le président ne prend la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener.

S'il prend part à la discussion, il cède la présidence et il ne la reprend qu'après que la discussion est terminée (1).

ART. 15. Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement ont la préférence sur la question principale; elles en suspendent la discussion.

La question préalable ayant pour objet de décider qu'il n'y pas lieu de délibérer, la proposition d'ajournement tendant à suspendre la délibération ou le vote pendant un temps déterminé et les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale; les sous-amendements avant les amendements.

L'amendement ou le sous-amendement qui s'écarte le plus de la question principale a la priorité.

ART. 16. Si trois membres demandent la clôture de la discussion, le président la met aux voix.

Il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture.
La parole n'est jamais accordée entre deux épreuves.

ART. 17. Le président ne prononce la clôture de la discussion qu'après avoir consulté l'assemblée pour savoir si la question est suffisamment instruite.

ART. 18. Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.

ART. 19. Sauf les cas prévus par l'article 26, le vote définitif sur chaque objet mis en discussion a toujours lieu par appel nominal à haute voix.

Les votes par appel nominal doivent être émis purement et simplement (2). ART. 20. Le membre qui s'abstient de voter est tenu de faire connaître sommairement les motifs de son abstention; ces motifs ne peuvent donner lieu à discussion (3).

ART. 21. Le président pose les questions sur lesquelles le conseil doit prononcer, il fait le relevé des votes et en proclame le résultat.

(1) Voy. art. 107 de la loi communale.

(2) Voy. art. 66 de la loi communale.

(3) A supprimer. Voy. supra, la note au bas de la page 93.

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