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Pour le ministère de l'agriculture: les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service hydraulique, à l'égard des cours d'eau dépendant de ce service, des lacs, étangs et marais et des canaux d'irrigation et de submersion :

Pour le ministère de l'intérieur : les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service des arrondissements territoriaux à l'égard :

1° Des chemins vicinaux et des chemins ruraux, 2o Des rues des villes,

5o Des passages des portes;

Pour le ministère de la marine, les ingénieurs des ponts et chaussées attachés au service des travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine sont chefs de service non seulement relativement aux ouvrages des ports militaires et des fortifications maritimes, mais aussi relativement à l'établissement de jetées, d'écluses de navigation et de chasse et autres ouvrages maritimes dépendant du ministère des travaux publics et à la concession de lais ou relais de la mer, d'enrochement, d'endiguement ou autres travaux à la mer ou sur le rivage. Dans ce cas, l'ingénieur ordinaire est désigné par le directeur du service.

Quant aux travaux de voies de communication et autres ouvrages spéciaux aux mines prévus par la loi du 27 juillet 1880 que le décret du 12 décembre 1884 a ajoutés à la nomenclature des travaux mixtes, ce sont les ingénieurs des mines qui sont chefs de service.

et

Les ingénieurs ou les représentants des compagnies, les syndics des associations pour travaux d'irrigation, de desséchement et des marais salants, les agents voyers des départements et des communes, les architectes des villes, les maires et les adjoints sont entendus dans l'instruction et

dans les conférences, tant pour fournir les explications nécessaires que pour présenter et formuler les observations ou les adhésions qu'ils jugent convenables.、

La conférence est provoquée avec l'autorisation du supérieur.

Les projets qui servent de base à la conférence sont rédigés dans des conditions spéciales déterminées par l'article 13. Ordinairement c'est aux officiers du génie à faire les projets de la partie des travaux qui intéresse la défense nationale.

Les chefs de service locaux s'entendent pour dresser un procès-verbal qui constate l'avis de chacun d'eux, et les conditions, obligations ou réserves stipulées dans l'intérêt des différents services (art. 14).

Il est dressé du procès-verbal de conférence autant d'expéditions qu'il y a d'officiers ou d'ingénieurs en présence, pour que chacun d'eux puisse adresser une copie à son supérieur hiérarchique (art. 15).

L'article 4 du décret de 1878 a apporté sur ce point une simplification. D'après cet article, toutes les fois qu'un travail public doit être exécuté sur le territoire de plusieurs arrondissements de service, les directeurs ou les ingénieurs en chef ont la faculté de désigner un officier ou un ingénieur qui représentera son service dans la conférence unique à tenir pour l'examen de ce travail, et qui recevra, à cet effet, la délégation spéciale mentionnée à l'article 12 du décret du 16 août 1853. Cette désignation est faite par les ministres. compétents, si le travail s'étend sur le territoire de plusieurs départements ou directions. Dans ce cas, la disposition du paragraphe précédent s'applique également au second degré de l'instruction.

939. Après cette première instruction a lieu l'instruction au deuxième degré.

Les formes en sont réglées par l'article 16 du décret du 16 août 1855, remanié par le décret du 12 décembre 1884: « L'instruction au deuxième degré des affaires mixtes est faite, suivant les cas, par les directeurs du génie, les directeurs d'artillerie de terre, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées, tant en ce qui concerne leur service habituel que celui de l'hydraulique agricole, les ingénieurs en chef des mines pour toutes les affaires spécifiées à l'article 12 comme étant de la compétence des ingénieurs ordinaires de ce service, et en outre, pour les questions relatives à la construction des voies ferrées et de leurs accessoires, dans tous les cas où ils se trouvent être ingénieurs en chef du contrôle des lignes examinées, les majors généraux de la marine dans les ports militaires, les directeurs d'artillerie de marine, les directeurs des travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine, les conservateurs des forêts, les directeurs des domaines.

<< Aussitôt que ces fonctionnaires ont reçu, des officiers, des ingénieurs et agents sous leurs ordres, les pièces relatives à l'instruction d'une affaire au premier degré, ils les visent et échangent mutuellement leurs observations et leurs apostilles.

« Si l'un d'eux réclame exceptionnellement une conférence, elle a lieu sans aucun retard, et il est procédé alors d'une manière analogue à celle prescrite pour l'instruction au premier degré.

« Les dossiers de l'affaire, contenant chacun les avis des directeurs et ingénieurs en chef, sont transmis respective ment aux divers ministres que l'affaire concerne; les pré

fets des départements et les préfets maritimes auxquels sont adressés les dossiers des ponts et chaussées et de la marine y consignent leurs opinions et leurs propositions.

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On voit qu'il peut y avoir lieu exceptionnellement à une conférence. Mais ordinairement, dans l'instruction au deuxième degré, il n'est donné que de simples avis.

940. Il est important de remarquer que l'affaire peut s'arrêter là, si les chefs de service qui examinent l'affaire au deuxième degré s'entendent sur les conditions réclamées par l'autorité militaire, ou s'il n'y a pas de conditions de cette nature à poser.

En effet, aux termes de l'article 18 du décret de 1855, chaque directeur ou chaque ingénieur en chef peut adhérer immédiatement, au nom du service qu'il représente, à l'exécution des travaux mixtes proposés par une autre administration, quand ces travaux lui paraissent sans inconvénient pour son service, et quand les inconvénients peuvent disparaître moyennant certaines dispositions qu'il impose comme condition de son adhésion. Cette faculté ne peut toutefois s'étendre aux travaux qu'une autorité supérieure aurait signalés comme nuisibles, ni à ceux qui seraient à faire sur un terrain affecté au service dont l'adhésion est nécessaire.

Les adhésions sont communiquées aux ministres compétents et conservées dans les archives de la commission mixte.

Il doit y être expressément stipulé qu'elles sont données par application de l'article 18 du décret de 1855.

941. L'article 5 du décret de 1878 a autorisé, dans certains cas, la suppression de l'instruction au premier degré. Il est ainsi conçu :

<«< Dans le cas où une affaire de la compétence de la com

mission mixte paraîtrait au service qui a pris l'initiative du projet pouvoir être l'objet de l'adhésion directe que les directeurs et ingénieurs en chef sont autorisés à donner au nom de leur service, en conformité des dispositions de l'article 18 du décret du 16 août 1853, l'instruction, dans les formes indiquées par les articles 14 et 15 de ce même décret, n'est pas obligatoire et peut être remplacée aux deux degrés par une instruction sommaire.

<< Dans ce cas, le service qui a pris l'initiative du projet est tenu de fournir aux services qui sont appelés à donner leur adhésion la copie de toutes les pièces ou dessins, faisant partie du dossier, que ceux-ci jugent devoir leur être utiles, notamment pour exercer le contrôle que leur attribue l'article 25 du même décret.

<< Toutefois, l'instruction prescrite par les articles 14 et 15 ci-dessus mentionnés devient obligatoire, lorsqu'après l'examen des pièces de l'instruction sommaire, l'un des chefs de service déclare se refuser à donner son adhésion directe au projet. >>

942. Si les chefs de service qui examinent l'affaire au dernier degré ne se sont pas mis d'accord, les dossiers sont transmis respectivement aux différents ministres que l'affaire concerne. Les ministres peuvent s'entendre directement. S'il n'en est pas ainsi, après un examen fait dans chaque ministère par les conseils spéciaux qui sont compétents à cet égard, savoir, le Conseil général des ponts et chaussées pour les services civils, le comité des fortificationset le comité de l'artillerie pour les travaux militaires, le conseil d'amirauté et le conseil des travaux de la marine pour les travaux qui concernent spécialement les intérêts maritimes, la commission mixte est saisie.

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