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de matériaux ou autres objets, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec les officiers du génie, et que, d'après ce concert, le ministre de la guerre ait déterminé ou fait déterminer par un décret les conditions auxquelles les travaux doivent être assujettis dans chaque cas particulier, afin de concilier les intérêts de la défense avec ceux de l'industrie, de l'agriculture et du commerce.

En vertu d'une exception toute spéciale, les servitudes militaires autour de l'enceinte fortifiée de Paris ont été restreintes par la loi du 3 avril 18411.

Le décret du 16 août 1853 (art. 2) a compris dans les territoires réservés ceux où les règles sur les travaux mixtes s'appliquent le plus strictement, les terrains situés dans la zone des fortifications autour des places, depuis la rue militaire intérieure, ou rue du rempart, jusqu'à la fin des glacis, ou dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées.

Mais il faut ajouter que le décret du 3 mars 1874 a étendu le rayon des enceintes fortifiées, en ce qui concerne les travaux mixtes de toute nature, à un myriamètre autour des places et postes militaires compris dans la zone frontière. Cette mesure était commandée par la portée du tir des nouvelles pièces d'artillerie.

933. Quels sont les travaux mixtes? Nous avons déjà indiqué que la nomenclature en a été successivement étendue. Le décret du 16 août 1855 a codifié sur ce point la législation, en vertu de la délégation donnée par la loi du 7 avril 1871. Mais il a été lui-même modifié à son tour par le décret du 8 septembre 1878. Si l'on rapproche les deux textes, on aper

1 Voir, sur l'application des servitudes militaires autour des fortifications de Paris. l'arrêt du 24 juillet 1856 (Trézel) et autres.

çoit que le dernier règlement a mentionné divers travaux qui n'avaient pas été énumérés jusque-là, par exemple les chemins ruraux; il a paru nécessaire d'empêcher qu'une voie, qui aurait été interdite comme chemin vicinal, fût ouverte sans obstacle sous le nom de chemin rural. D'un autre côté, il y a lieu de remarquer que le nouveau décret a dispensé certains travaux du contrôle de l'autorité militaire, lorsqu'ils ne seraient pas exécutés dans le rayon myriamétrique des places fortes.

Il est impossible d'analyser l'article 5 du décret du 8 septembre 1878, et, à raison de son importance, nous ne pouvons nous dispenser de le reproduire, en y ajoutant les additions apportées par le décret du 12 décembre 1884. Il est ainsi conçu :

« Les lois et règlements sur les travaux mixtes et la compétence de la commission mixte s'appliquent aux affaires suivantes :

S. 1er. Dans toute l'étendue de la zone frontière :

1o Les travaux concernant :

Les routes nationales et départementales;

Les chemins de fer de toute nature;

Les cours d'eau navigables ou flottables, ainsi que les canaux de navigation, avec leurs chemins de halage et de contre-halage;

Les ponts à établir sur ces cours d'eau pour le service des voies de communication de toute espèce, lorsqu'ils ont plus de 6 mètres d'ouverture entre culées;

Les ports militaires et de commerce, les havres, les rades et les mouillages;

Les phares, les fanaux et les amers;

Les écluses de navigation et de chasse et les autres ouvrages analogues d'intérêt public, tels que digues, bâtardeaux, épis, enrochements, ponts tournants ou autres, quais, bassins, jetées, brise-lames, etc.;

Les desséchements des lacs, étangs et marais, quand ils sont exécutés, concédés ou autorisés par le gouvernement; Les canaux et chemins de fer modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre des concessions minières, ainsi que les canaux, chemins de fer et routes nécessaires à la mine et aux travaux de secours, tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux à exécuter en dehors de ce périmètre 1:

2o Les défrichements des forêts et des bois appartenant à l'État, aux communes ou aux établissements publics;

5o Dans les enceintes fortifiées : les alignements et le tracé des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les places publiques, les établissements militaires et les remparts;

4o Dans toutes les villes fortifiées et autres : les alignements et le tracé des rues, des chemins, des carrefours et des places qui bordent les établissements de la guerre ou de la marine ou qui sont consacrés par le temps et l'usage aux exercices et aux rassemblements des troupes; le tracé des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les gares des chemins de fer et les établissements militaires ;

5o Les passages des portes d'eau et des portes de terre, dans

1 Les ouvrages indiqués dans cet alinéa ont été ajoutés par le décret du 12 décembre 1884; ils sont prévus par la loi du 27 juillet 1880, qui modifie l'article 44 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines.

a traversée des fortifications des places de guerre et des postes militaires ;

6o Les modifications à apporter, dans un intérêt civil, aux arsenaux, aux casernes, aux magasins et aux autres établissements militaires;

7° Les travaux de fortifications ou de bâtiments militaires dont l'exécution apporterait des changements aux routes, aux chemins, aux canaux et aux autres ouvrages d'intérêt civil ou maritime compris dans le présent article ;

8° Les questions relatives à la jouissance, à la police ou à la conservation des ouvrages ayant à la fois une destination civile et une destination militaire ;

9° Les affaires d'un caractère purement administratif, qni sont les accessoires d'affaires principales du ressort de la commission, telles que les remises mutuelles de jouissance de terrains et la répartition, entre les services intéressés, de l'exécution des travaux mixtes et des dépenses de ces travaux;

$ 2.

Dans les territoires réservés de la zone frontière:

Outre les affaires ci-dessus énumérées, celles qui concernent:

1° Les travaux des chemins vicinaux de toutes classes, des chemins ruraux et ceux des chemins forestiers, tant dans les bois et dans les forêts de l'État que dans ceux des communes ou des établissements publics;

2o Le défrichement des bois des particuliers, mais seulement dans les territoires spéciaux délimités par les décrets des 51 juillet 1861 et 3 mars 1874;

$ 3.

Dans le rayon des enceintes fortifiées :

Outre les affaires énumérées aux paragraphes I et II, celles qui concernent:

1° Les travaux des canaux et rigoles d'alimentation, d'irrigation et de desséchement avec leurs francs bords;

2o Les travaux des marais salants et de leurs dépendances, lorsqu'ils doivent faire l'objet d'une concession ou d'une autorisation préalable du gouvernement;

3o Les concessions des lais et relais de la mer, celles des dunes et lagunes, et celles des accrues, atterrissements et alluvions dépendant du domaine de l'État, mais seulement au point de vue des conditions à imposer ou des réserves à faire dans l'intérêt de la défense du territoire;

4° Les concessions d'enrochements ou d'endiguement à la mer ou sur le rivage;

5° Les concessions et les règlements d'eau de moulins et autres usines, toutes les fois que les modifications qui peuvent en être la suite, à l'égard du régime des eaux, sont de nature à excercer une influence sur les inondations défensives. >>

934. Il faut compléter et préciser la nomenclature des travaux mixtes, telle qu'elle résulte de l'article 3 du décret du 8 septembre 1878, en ajoutant que, aux termes de l'article 8 du décret de 1855, les travaux d'entretien et de réparation sont affranchis du contrôle militaire. Toutefois, on ne doit considérer comme tels que les travaux qui on! uniquement pour objet de conserver un ouvrage ou de le remettre dans l'état où il était précédemment, sans modifica tions à cet état.

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