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que ces constructions soient relatives aux ports marchands, aux routes ou canaux, que les projets n'en aient été communiqués au secrétaire d'État ayant le département de la

guerre ».

L'Assemblée constituante a consacré le même principe dans la loi des 31 décembre 1790-19 janvier 1791 sur l'organisation du service des ponts et chaussées, dont l'article 6 (titre I) porte: « Lorsqu'il sera question de travaux qui intéresseront les routes et communications sur les frontières et les ouvrages à faire dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue, les projets seront discutés et examinés dans une assemblée mixte, composée de commissaires de l'assemblée des ponts et chaussées et de commissaires du corps du génie. Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l'Assemblée nationale réunis, et il sera statué ce qu'il appartiendra, sur le rapport de ces deux comités, par le corps législatif.

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Depuis cette époque, la procédure à suivre pour l'examen des affaires mixtes, la composition de la commission mixte appelée à délibérer en dernier lieu sur ces affaires, quand l'accord n'avait pu s'établir entre les services militaires et les services civils, les attributions de cette commission, ont été successivement réglées par des textes nombreux. Pendant longtemps cette matière a été exclusivement régie par des décrets et ordonnances: les décrets du 13 fructidor an XIII, du 20 juin 1810, du 4 août 1811, du 22 dé cembre 1812, les ordonnances du 27 février 1815, du 18 septembre 1816, du 28 décembre 1828, du 28 février 1831 (art. 10), du 25 janvier 1839, du 31 juillet 1841 et du 29 octobre 1845. La loi du 7 avril 1851, émanée de

l'initiative parlementaire, a posé quelques règles fondamentales et a renvoyé à un règlement d'administration publique le soin de coordonner et de modifier au besoin les dispositions antérieures relatives aux travaux mixtes. Ce règlement. est intervenu le 16 août 1853; il a été modifié d'abord par un décret du 50 juillet 1861, spécial au défrichement des bois des particuliers, puis par un règlement du 15 mars 1862. Après la guerre désastreuse de 1870-1871, il a été remanié de nouveau par un décret du 3 mars 1874, puis par un autre décret du 8 septembre 1878, enfin par un décret du 12 décembre 1884.

La législation de l'Algérie sur ce point résulte d'un décret du 24 avril 1876 qui contient certaines dispositions spéciales. 929. En ce qui concerne les servitudes militaires autour des places fortes, la législation est plus ancienne encore que celle qui a été établie à l'égard des travaux exécutés dans la zone frontière. Il suffit de citer, pour la période antérieure à 1789, les ordonnances du roi du 9 décembre 1715, du 7 février 1744, du 10 mars 1759 et du 31 décembre 1776. La matière a été réglée ensuite par la loi des 8-10 juillet 1791, et par celle du 17 juillet 1819, suivie de l'ordonnance royale du 1er août 1821. Elle a été remaniée encore une fois par la loi du 10 juillet 1851 et le règlement d'administration publique du 10 août 1855, rendu en exécution de cette loi et qui forme une sorte de code spécial, comme le règlement du 16 août de la même année sur les travaux mixtes.

930. En étudiant de près la série des textes que nous venons de rappeler, on aperçoit que la législation a sensiblement varié sur plusieurs points importants, notamment l'organisation et le caractère de la commission mixte, puis la

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nomenclature des travaux auxquels s'étendait la compétence de cette commission ou plutôt la nécessité d'un concert entre l'autorité militaire et l'autorité civile. Cela tient surtout à ce que les précautions, réclamées par le service militaire, ont paru plus ou moins justifiées, suivant que France était puissante au dehors ou qu'elle avait subi de grands revers qui ne permettaient plus une confiance évidemment exagérée.

la

La composition et l'autorité de la commission mixte se sont modifiées suivant les époques. En 1812, on y avait fait entrer les divers chefs des services du génie, des ponts et chaussées et des travaux maritimes, en leur adjoignant trois officiers généraux du génie et quatre inspecteurs généraux des ponts et chaussées, membres du conseil des ponts et chaussées et du conseil des travaux maritimes. L'ordonnance du 18 septembre 1816 l'avait réduite au contraire à trois membres qui représentaient les trois services intéressés et qui ne pouvaient plus que chercher à se concilier ou constater leur désaccord. L'ordonnance du 28 décembre 1828 avait réorganisé la commission en lui donnant le caractère d'une institution destinée à terminer les affaires par un arbitrage, à moins de résistance d'un des ministres intéressés ; elle y avait fait entrer dans ce but un ministre d'État et trois conseillers d'État. C'est ce caractère qui a été maintenu à la commission lors des remaniements postérieurs. L'ordonnance de 1841 s'était bornée à y faire entrer un représentant du service de l'artillerie, et celle du 29 octobre 1845 à y joindre un officier général de la marine. La loi du 7 avril 1851, en y maintenant quatre conseillers d'État, dont un est chargé de la présidence, y a ajouté deux officiers généraux de l'armée de terre n'appartenant ni au génie ni à l'artillerie, afin que

les questions relatives à l'intérêt de la défense du pays ne fussent pas envisagées exclusivement au point de vue des places fortes qui préoccupe spécialement les officiers du génie, et qu'il fût tenu compte de tous les éléments de la stratégie1.

Les attributions de la commission mixte se sont successivement étendues, par la force des choses, à tous les travaux qui pourraient nuire à la défense dans un certain rayon autour des frontières de terre et de mer. La loi des 51 décembre 1790-19 janvier 1791 exigeait le concert des corps des ponts et chaussées et du génie pour les travaux qui intéresseraient les routes et communications sur les frontières et pour les ouvrages à faire dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue; le décret du 13 fructidor an XIII ajoute aux voies de communication les travaux de desséchement des marais, de digues à la mer, de digues le long des fleuves et torrents; le décret du 7 mars 1806 étend cette mesure aux phares et fanaux. Le décret du 20 juin 1810 mentionne les grands travaux publics qui traversent les places de guerre, leur rayon ou la frontière. Cette expression. générale se retrouve dans le décret du 22 décembre 1812 et dans l'ordonnance du 18 septembre 1816, qui parlent, l'un des travaux mixtes du génie, des ponts et chaussées et de la marine; l'autre, de tous les projets de travaux publics qui peuvent intéresser à la fois les services militaire, civil et maritime. Enfin, une circulaire du ministre des travaux publics, en date du 27 mars 1846, indiquait que les difficultés entre le service des ponts et chaussées et le service

1 Nous avons indiqué la composition actuelle de la commission mixte au commencement de ce volume, p. 69, no 451.

de l'artillerie devaient être portées à la commission mixte, alors même que les travaux qui donnaient lieu à un désaccord s'exécutaient dans des territoires qui ne faisaient pas partie de la zone frontière.

La loi du 7 avril 1851 et le règlement d'administration publique du 16 août 1855 semblent avoir restreint expressément les attributions de la commission mixte aux travaux exécutés dans la zone frontière et dans le rayon des places fortes. Toutefois, il n'y a là aucun obstacle à ce que le gouvernement appelle, s'il le juge convenable, la commission mixte à délibérer sur d'autres affaires qui intéresseraient à la fois le service militaire et les services civils. C'est ainsi qu'un décret en date du 2 avril 1874, rendu en Conseil d'État, a décidé que les projets de tracé des chemins de fer dans toute l'étendue du territoire seraient communiqués au ministre de la guerre, qui aurait le droit de présenter ses observations, et que, en cas de désaccord entre ce ministre et le ministre des travaux publics, la commission mixte serait appelée à donner son avis.

Mais, d'un autre côté, même dans l'intérieur de la zone frontière, des exceptions ont été faites à la nécessité du contrôle de l'autorité militaire. A l'époque où la loi du 21 mai 1836 a organisé, pour la première fois, un système efficace en vue du développement des chemins vicinaux, plusieurs députés représentant les départements frontières, notamment MM. de Bussierre et Paixhans, avaient demandé que, en principe, les chemins vicinaux pussent être construits librement. Cette proposition, repoussée en 1856, reproduite sans succès en 1838 et en 1846, a été favorablement accueillie en 1851, et la loi du 7 avril 1851 a dispensé les chemins vicinaux du contrôle militaire, sauf dans cer

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